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CH 8 – MÉTHODE APPLICABLE AUX REGROUPEMENTS SOUS CONTRÔLE COMMUN
La méthode dérogatoire est remise en cause
N
ON
-
RESPECT
ULTÉRIEUR DES
CONDITIONS D
’
UTILISATION
Si la méthode dérogatoire a été appliquée et s’il est manifeste que l’ac-
quisition d’au moins 90 % du capital de la cible ne pourra être réalisée
avant la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à la pre-
mière transaction, l’opération est comptabilisée comme si la méthode de
la juste valeur avait toujours été appliquée.
R
EMISE
EN
CAUSE DE
LA
SUBSTANCE DE
L
’
OPÉRATION DANS
LES DEUX
ANS
La méthode dérogatoire est remise en cause si, dans un délai de deux ans, la
substance de l’opération ayant bénéficié de l’opération est remise en cause.
Les transactions de nature à remettre en cause l’application de la
méthode dérogatoire pendant un délai de deux ans à compter de la prise
de contrôle ont été présentées au § 3.1.4.
C
OMPTABILISATION DE
L
’
IMPACT DU
CHANGEMENT DE MÉTHODE
L’opération est comptabilisée comme si la méthode de la juste valeur
avait toujours été appliquée.
L’impact de la correction du traitement comptable initialement retenu est
constaté en capitaux propres à l’ouverture de l’exercice au cours duquel
intervient la remise en cause de l’application de la méthode dérogatoire.
Il faut corriger le bilan d’ouverture de l’exercice pour le mettre dans
l’état où il aurait été si la méthode de la juste valeur avait été appliquée.
La rectification des soldes d’ouverture implique la création des écarts
d’évaluation et d’acquisition avec pour contrepartie les capitaux propres.
Doivent toutefois être constatés en résultat le montant des dotations
aux amortissements des écarts d’acquisition positifs et des écarts d’éva-
luation ainsi que les reprises d’écarts d’acquisition négatifs, relatifs à cette
acquisition, qui auraient été comptabilisés en résultat lors des précédents
arrêtés si la méthode de la juste valeur avait été appliquée.
En outre, les plus ou moins-values de cession réalisées depuis la prise
de contrôle sont recalculées à partir des valeurs d’entrée en consolida-
tion retenues selon la méthode de la juste valeur. La prise en compte de
ces nouvelles valeurs d’entrée a nécessairement une incidence sur l’écart
d’acquisition qui est alors modifié en conséquence.
E
XEMPLE
2 (
SUITE
)
La société M ne procède pas à l’acquisition des 3 500 actions de F comme prévu
à la date du 1/01/N + 1.
Le bilan de F retraité aux normes comptables du groupe au 1/01/N était le suivant :
Bilan F
Actifs divers
1 800 000 Capital 10 000
10 ¤
100 000
Réserves
600 000
Dettes
1 100 000
1 800 000
1 800 000
Les frais d’émission des titres, comptabilisés en charges dans les comptes indivi-
duels, s’élèvent à 30 000 ¤.