

DIMINUTION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
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3.3.5 – Déconsolidation sans cession
Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d’in-
fluence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de
restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le
contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils
de signification, les titres sont repris à l’actif du bilan pour la quote-part
de capitaux propres qu’ils représentent à la date de déconsolidation, aug-
mentée de l’écart d’acquisition résiduel (CRC règlt 99-02, § 233).
Ces titres doivent être figés jusqu’à la date de cession à l’actif du bilan
consolidé à leur valeur de consolidation définie ci-dessus (sauf déprécia-
tion ultérieure).
L’opération n’entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni
modification des capitaux propres.
NORMES IFRS
Le fait de figer la valeur des titres en consolidation (sauf dépréciation ultérieure)
n’est pas compatible en norme IFRS 9. Ces titres doivent être évalués à leur juste
valeur à la date de la déconsolidation et cette réestimation des titres conservés
doit être comptabilisée en résultat.
Les variations ultérieures de juste valeur seront comptabilisées en résultat ou
capitaux propres, selon la catégorie d’actifs financiers dans laquelle ils sont clas-
sés conformément à IFRS 9.
3.4 – Traitement des anciens écarts d’acquisition
imputés sur les capitaux propres
en cas de cession des titres concernés
En cas de cession de l’ensemble ou d’une partie des titres ou d’une bran-
che d’activité d’une entreprise pour laquelle l’écart d’acquisition a été
imputé sur les capitaux propres (en application de l’article R. 233-5 du
code de commerce supprimé en 2015), il convient de faire ressortir des
capitaux propres la part d’écart d’acquisition correspondante et de la
comptabiliser en résultat sous déduction d’un amortissement théorique,
tel qu’il aurait été pratiqué si l’écart avait été comptabilisé à l’actif (avis
97-B du comité d’urgence du CNC).
Cette disposition permet de faire apparaître dans les comptes consolidés
la vraie plus-value de cession.
Tant que les écarts d’acquisition imputés ne sont pas théoriquement
amortis, cette disposition, qui n’a pas été reprise dans le nouveau règle-
ment 99-02, continue à s’appliquer à chaque cession (COB, bull. 352,
décembre 2000).
E
XEMPLE
Si une société a imputé sur ses capitaux propres un écart d’acquisition de 200
(amortissable normalement sur 20 ans) et cède au bout de 5 ans les titres cor-
respondant à l’activité acquise, l’écart d’acquisition notionnel résiduel s’élève à 150