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DIMINUTION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS

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3.3.5 – Déconsolidation sans cession

Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d’in-

fluence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de

restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le

contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils

de signification, les titres sont repris à l’actif du bilan pour la quote-part

de capitaux propres qu’ils représentent à la date de déconsolidation, aug-

mentée de l’écart d’acquisition résiduel (CRC règlt 99-02, § 233).

Ces titres doivent être figés jusqu’à la date de cession à l’actif du bilan

consolidé à leur valeur de consolidation définie ci-dessus (sauf déprécia-

tion ultérieure).

L’opération n’entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni

modification des capitaux propres.

NORMES IFRS

Le fait de figer la valeur des titres en consolidation (sauf dépréciation ultérieure)

n’est pas compatible en norme IFRS 9. Ces titres doivent être évalués à leur juste

valeur à la date de la déconsolidation et cette réestimation des titres conservés

doit être comptabilisée en résultat.

Les variations ultérieures de juste valeur seront comptabilisées en résultat ou

capitaux propres, selon la catégorie d’actifs financiers dans laquelle ils sont clas-

sés conformément à IFRS 9.

3.4 – Traitement des anciens écarts d’acquisition

imputés sur les capitaux propres

en cas de cession des titres concernés

En cas de cession de l’ensemble ou d’une partie des titres ou d’une bran-

che d’activité d’une entreprise pour laquelle l’écart d’acquisition a été

imputé sur les capitaux propres (en application de l’article R. 233-5 du

code de commerce supprimé en 2015), il convient de faire ressortir des

capitaux propres la part d’écart d’acquisition correspondante et de la

comptabiliser en résultat sous déduction d’un amortissement théorique,

tel qu’il aurait été pratiqué si l’écart avait été comptabilisé à l’actif (avis

97-B du comité d’urgence du CNC).

Cette disposition permet de faire apparaître dans les comptes consolidés

la vraie plus-value de cession.

Tant que les écarts d’acquisition imputés ne sont pas théoriquement

amortis, cette disposition, qui n’a pas été reprise dans le nouveau règle-

ment 99-02, continue à s’appliquer à chaque cession (COB, bull. 352,

décembre 2000).

E

XEMPLE

Si une société a imputé sur ses capitaux propres un écart d’acquisition de 200

(amortissable normalement sur 20 ans) et cède au bout de 5 ans les titres cor-

respondant à l’activité acquise, l’écart d’acquisition notionnel résiduel s’élève à 150