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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
(200 moins 5 annuités d’amortissement théorique de 10). Cet écart doit être pris
en compte pour calculer le résultat de cession. Ainsi, pour un résultat de cession
de 190 (différence entre le prix de vente 400 et la quote-part des capitaux pro-
pres cédée 210), la plus-value de cession comptabilisée au compte de résultat sera
ramenée à 40, soit :
Prix de vente
400
– quote-part des capitaux propres
– 210
– écart d’acquisition résiduel
– 150
Plus-value de cession
40
La différence de 150 sera inscrite directement au crédit des capitaux propres, cor-
rigeant aussi l’imputation initiale et reconstituant un résultat de cession identique à
celui qui aurait été obtenu en l’absence d’imputation.
En revanche, les nouvelles règles de consolidation, issues du règlement 99-02, entrées
en vigueur à compter du 1
er
janvier 2000, ne mentionnent pas la nécessité de corri-
ger, pour l’application de la méthode dérogatoire, le calcul de la plus ou moins-value
de cession ultérieure des titres afin de tenir compte de la différence de première
consolidation qui a été imputée sur les capitaux propres. Les règles posées par l’avis
97-B et rappelées ci-avant ne s’appliquent donc pas à ce cas de figure.
3.5 – Cession d’une branche d’activité
3.5.1 – Principes
Détermination du résultat de cession
Dans le cas de la cession d’une branche d’activité, même s’il n’y a pas eu
cession de titres, les mêmes principes généraux s’appliquent. La valeur en
consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte
des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l’écart d’acquisition
qui a été affectée à cette branche d’activité lors de son acquisition.
Le Règlement 99-02 implique donc implicitement que l’écart d’acquisition
global dégagé lors de la première consolidation doit être affecté aux dif-
férentes branches d’activité de l’entreprise acquise.
L’arrêt d’une branche d’activité ou la cession d’un sous-ensemble d’une
entreprise consolidée par intégration globale est traité de la même façon.
En conséquence, le résultat de cession de la branche d’activité doit être
déterminé de la même manière qu’une cession partielle de titres d’une
entreprise intégrée (voir § 3.1).
Exception
Si, à titre exceptionnel, la quote-part d’écart d’acquisition à rattacher à
la détermination du résultat de cession n’a pu être évaluée, l’entreprise
consolidante doit revoir la valeur des écarts d’acquisition résiduels cor-
respondant à l’acquisition des entreprises dans lesquelles était incluse la
branche d’activité cédée.
En conséquence, l’écart d’acquisition relatif à la branche d’activité cédée
n’est pas imputé en totalité sur le résultat de cession mais seulement une
partie de cet écart qui est calculée de façon à ramener l’écart d’acqui-
sition résiduel à un montant égal à sa valeur d’utilité résiduelle après la