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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS

(200 moins 5 annuités d’amortissement théorique de 10). Cet écart doit être pris

en compte pour calculer le résultat de cession. Ainsi, pour un résultat de cession

de 190 (différence entre le prix de vente 400 et la quote-part des capitaux pro-

pres cédée 210), la plus-value de cession comptabilisée au compte de résultat sera

ramenée à 40, soit :

Prix de vente

400

– quote-part des capitaux propres

– 210

– écart d’acquisition résiduel

– 150

Plus-value de cession

40

La différence de 150 sera inscrite directement au crédit des capitaux propres, cor-

rigeant aussi l’imputation initiale et reconstituant un résultat de cession identique à

celui qui aurait été obtenu en l’absence d’imputation.

En revanche, les nouvelles règles de consolidation, issues du règlement 99-02, entrées

en vigueur à compter du 1

er

janvier 2000, ne mentionnent pas la nécessité de corri-

ger, pour l’application de la méthode dérogatoire, le calcul de la plus ou moins-value

de cession ultérieure des titres afin de tenir compte de la différence de première

consolidation qui a été imputée sur les capitaux propres. Les règles posées par l’avis

97-B et rappelées ci-avant ne s’appliquent donc pas à ce cas de figure.

3.5 – Cession d’une branche d’activité

3.5.1 – Principes

Détermination du résultat de cession

Dans le cas de la cession d’une branche d’activité, même s’il n’y a pas eu

cession de titres, les mêmes principes généraux s’appliquent. La valeur en

consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte

des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l’écart d’acquisition

qui a été affectée à cette branche d’activité lors de son acquisition.

Le Règlement 99-02 implique donc implicitement que l’écart d’acquisition

global dégagé lors de la première consolidation doit être affecté aux dif-

férentes branches d’activité de l’entreprise acquise.

L’arrêt d’une branche d’activité ou la cession d’un sous-ensemble d’une

entreprise consolidée par intégration globale est traité de la même façon.

En conséquence, le résultat de cession de la branche d’activité doit être

déterminé de la même manière qu’une cession partielle de titres d’une

entreprise intégrée (voir § 3.1).

Exception

Si, à titre exceptionnel, la quote-part d’écart d’acquisition à rattacher à

la détermination du résultat de cession n’a pu être évaluée, l’entreprise

consolidante doit revoir la valeur des écarts d’acquisition résiduels cor-

respondant à l’acquisition des entreprises dans lesquelles était incluse la

branche d’activité cédée.

En conséquence, l’écart d’acquisition relatif à la branche d’activité cédée

n’est pas imputé en totalité sur le résultat de cession mais seulement une

partie de cet écart qui est calculée de façon à ramener l’écart d’acqui-

sition résiduel à un montant égal à sa valeur d’utilité résiduelle après la