

RETRAITEMENTS OPTIONNELS
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2 – Retraitements optionnels
De même qu’il existe au niveau des comptes individuels des options, il
existe, au niveau des comptes consolidés, des méthodes optionnelles.
Certaines méthodes prévues par le code de commerce, sont considé-
rées comme préférentielles par le règlement 99-02, en attendant qu’elles
deviennent obligatoires.
2.1 – Méthodes préférentielles
Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les
comptes consolidés (CRC, règlt 99-02, § 300).
Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas
de non-application d’une méthode, son impact sur le bilan et le compte
de résultat est donné en annexe, sauf en ce qui concerne la méthode de
l’avancement lorsque les données de gestion ne permettent pas de four-
nir une information fiable.
Cette préférence signifie que lorsque ces méthodes sont adoptées par un
groupe, celui-ci s’interdit de revenir à ses anciennes méthodes. En outre,
les groupes qui ne les adoptent pas sont sanctionnés : ils doivent indiquer
dans l’annexe l’incidence sur les comptes consolidés des méthodes préfé-
rentielles non utilisées.
Le Comité d’urgence du CNC estime que le principe d’homogénéité
prévaut sur l’application des méthodes préférentielles. Aussi, les retrai-
tements d’homogénéité doivent-ils être effectués par rapport aux métho-
des retenues au sein du groupe conformes ou non aux méthodes préfé-
rentielles présentées ci-dessous.
Toutefois, le Comité d’urgence du CNC incite fortement les groupes à
retenir les méthodes préférentielles comme méthodes du groupe, car
elles donnent une meilleure information financière (avis du Comité d’ur-
gence 2000-C du 21 décembre 2000).
Ces méthodes devraient devenir obligatoires dans le cadre de la mise en
œuvre du rapprochement des règles françaises avec les IFRS lorsque cer-
taines modifications seront apportées au code de commerce.
NORMES IFRS
Ces méthodes sont toutes obligatoires en normes IFRS.
Le changement de méthode lié à l’adoption d’une méthode préférentielle
doit être traité conformément aux dispositions générales de l’avis 97-06
du CNC incluses dans l’article 122-2 du PCG.