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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

2.1.1 – Engagements de retraite et avantages similaires

La réglementation française relative aux engagements de retraite

Provision ou engagement

Le montant des engagements de l’entreprise en matière de pensions, de

compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ

à la retraite ou d’avantages similaires des membres ou associés de son

personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l’annexe. Par

ailleurs, les entreprises peuvent décider d’inscrire au bilan, sous forme de

provisions (compte 153), le montant correspondant à tout ou partie de

ces engagements (c. com. art. L. 123-13 et PCG art. 324-1), sauf lors de

l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation d’un groupe

où le provisionnement de l’intégralité des engagements est obligatoire

(c. com. art L. 123-13 et PCG art. 324-1 ; règlt 99-02, §§ 300 et 21122).

La constatation de provisions pour la totalité des engagements à l’égard

des membres du personnel actif et retraités, conduisant à une meilleure

information financière, est considérée comme une méthode préféren-

tielle dans les comptes individuels et consolidés.

NORMES IFRS

Le provisionnement de la totalité des engagements de retraite est la seule

méthode autorisée par la norme IAS 19.

La comptabilisation de provisions pour engagement de retraite, en tota-

lité pour les actifs et retraités, est une méthode préférentielle sans qu’il

y ait lieu de distinguer selon que ces engagements étaient précédemment

non provisionnés ou provisionnés partiellement.

En conséquence, la comptabilisation partielle des engagements de retraite

ne peut pas être justifiée par l’utilisation d’une méthode préférentielle.

Par suite, les entreprises qui ne provisionnent pas leurs engagements de

retraite (ou qui, actuellement, les provisionnent partiellement) ne peu-

vent changer de méthode comptable (quelle qu’en soit la justification)

que pour provisionner l’intégralité de leurs engagements sur les actifs et

les retraités (Comité d’urgence, avis 00-A).

Il est possible de constituer une provision pour engagements de retraite

et assimilés dans les comptes consolidés sans le faire également dans les

comptes individuels.

Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes

consolidés des engagements de retraite qu’il se borne à indiquer dans

l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il se conforme à l’ar-

ticle 9, alinéa 3 du code de commerce (règlt 99-02, § 300).

Première comptabilisation d’une provision pour retraite

S’agissant d’un changement de méthode comptable, l’impact du chan-

gement déterminé à l’ouverture de l’exercice, après impôt différé, est

imputé en « Report à nouveau » dès l’ouverture de l’exercice.