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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS
2.1.1 – Engagements de retraite et avantages similaires
La réglementation française relative aux engagements de retraite
Provision ou engagement
Le montant des engagements de l’entreprise en matière de pensions, de
compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ
à la retraite ou d’avantages similaires des membres ou associés de son
personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l’annexe. Par
ailleurs, les entreprises peuvent décider d’inscrire au bilan, sous forme de
provisions (compte 153), le montant correspondant à tout ou partie de
ces engagements (c. com. art. L. 123-13 et PCG art. 324-1), sauf lors de
l’entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation d’un groupe
où le provisionnement de l’intégralité des engagements est obligatoire
(c. com. art L. 123-13 et PCG art. 324-1 ; règlt 99-02, §§ 300 et 21122).
La constatation de provisions pour la totalité des engagements à l’égard
des membres du personnel actif et retraités, conduisant à une meilleure
information financière, est considérée comme une méthode préféren-
tielle dans les comptes individuels et consolidés.
NORMES IFRS
Le provisionnement de la totalité des engagements de retraite est la seule
méthode autorisée par la norme IAS 19.
La comptabilisation de provisions pour engagement de retraite, en tota-
lité pour les actifs et retraités, est une méthode préférentielle sans qu’il
y ait lieu de distinguer selon que ces engagements étaient précédemment
non provisionnés ou provisionnés partiellement.
En conséquence, la comptabilisation partielle des engagements de retraite
ne peut pas être justifiée par l’utilisation d’une méthode préférentielle.
Par suite, les entreprises qui ne provisionnent pas leurs engagements de
retraite (ou qui, actuellement, les provisionnent partiellement) ne peu-
vent changer de méthode comptable (quelle qu’en soit la justification)
que pour provisionner l’intégralité de leurs engagements sur les actifs et
les retraités (Comité d’urgence, avis 00-A).
Il est possible de constituer une provision pour engagements de retraite
et assimilés dans les comptes consolidés sans le faire également dans les
comptes individuels.
Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes
consolidés des engagements de retraite qu’il se borne à indiquer dans
l’annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il se conforme à l’ar-
ticle 9, alinéa 3 du code de commerce (règlt 99-02, § 300).
Première comptabilisation d’une provision pour retraite
S’agissant d’un changement de méthode comptable, l’impact du chan-
gement déterminé à l’ouverture de l’exercice, après impôt différé, est
imputé en « Report à nouveau » dès l’ouverture de l’exercice.