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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS
Portée de la recommandation
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Principe
Compte tenu du cadre légal présenté ci-dessus, les entreprises ont la faculté
de comptabiliser sous forme de provisions tout ou partie des engagements
de retraite et avantages similaires, sauf lors de l’entrée d’une entreprise dans
le périmètre de consolidation d’un groupe, où le provisionnement de l’inté-
gralité des engagements est obligatoire.
La présente recommandation préconise la comptabilisation au bilan des
engagements de retraite et des avantages similaires (méthode préféren-
tielle) mais ne l’impose pas.
Que l’entité ou l’entreprise provisionne ses engagements de retraite et
avantages similaires ou qu’elle présente l’information correspondante en
annexe, elle doit évaluer les engagements conformément aux dispositions
de la recommandation décrites ci-après (méthode actuarielle).
L’entité ou l’entreprise qui a choisi de ne pas provisionner ses engage-
ments de retraite et engagements similaires doit fournir, en annexe, la
même qualité d’information établie sur des bases identiques à celles exi-
gées des entreprises qui ont choisi de les provisionner.
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Exception pour les petites et moyennes entreprises
L’Autorité des normes comptables considère que, pour l’évaluation des
engagements de retraite et avantages similaires, la méthode actuarielle, pré-
vue dans l’annexe de la recommandation, n’est recommandée que pour les
entreprises ou les groupes dont l’effectif dépasse le seuil de 250 salariés.
Au niveau des comptes consolidés, la société mère doit appliquer la
méthode actuarielle préconisée par la recommandation si son effectif glo-
balisé dépasse le nombre de 250 salariés et procéder, dans ce cas, aux
retraitements nécessaires des engagements évalués par ses filiales. Le cal-
cul des provisions dans les comptes consolidés peut ainsi ne pas refléter
le cumul des provisions calculées par chaque entité.
En dessous du seuil de 250 salariés, une entreprise peut définir sa propre
méthode d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires
puisque, en dessous de ce seuil, la méthode actuarielle préconisée par la
recommandation peut être estimée non adaptée. L’entreprise peut, par
exemple, faire abstraction de la probabilité de départ à la retraite ou de
décès avant l’âge du départ. Elle peut aussi négliger les hypothèses tenant
à la croissance des rémunérations, à condition d’en tenir compte dans le
choix du taux d’actualisation.
Quelle que soit la méthode retenue, l’entreprise doit décrire en annexe
ses principales caractéristiques. En revanche, elle n’est pas tenue de four-
nir les informations exigées des entreprises ou des groupes dont les
effectifs dépassent le seuil de 250 salariés.
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Champ d’application
La recommandation ANC 13-02 est applicable à la comptabilisation des
engagements correspondant aux avantages postérieurs à l’emploi comme
les pensions et autres prestations de retraite, l’assurance-vie postérieure
à l’emploi et la couverture médicale postérieure à l’emploi.