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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS

Portée de la recommandation

Principe

Compte tenu du cadre légal présenté ci-dessus, les entreprises ont la faculté

de comptabiliser sous forme de provisions tout ou partie des engagements

de retraite et avantages similaires, sauf lors de l’entrée d’une entreprise dans

le périmètre de consolidation d’un groupe, où le provisionnement de l’inté-

gralité des engagements est obligatoire.

La présente recommandation préconise la comptabilisation au bilan des

engagements de retraite et des avantages similaires (méthode préféren-

tielle) mais ne l’impose pas.

Que l’entité ou l’entreprise provisionne ses engagements de retraite et

avantages similaires ou qu’elle présente l’information correspondante en

annexe, elle doit évaluer les engagements conformément aux dispositions

de la recommandation décrites ci-après (méthode actuarielle).

L’entité ou l’entreprise qui a choisi de ne pas provisionner ses engage-

ments de retraite et engagements similaires doit fournir, en annexe, la

même qualité d’information établie sur des bases identiques à celles exi-

gées des entreprises qui ont choisi de les provisionner.

Exception pour les petites et moyennes entreprises

L’Autorité des normes comptables considère que, pour l’évaluation des

engagements de retraite et avantages similaires, la méthode actuarielle, pré-

vue dans l’annexe de la recommandation, n’est recommandée que pour les

entreprises ou les groupes dont l’effectif dépasse le seuil de 250 salariés.

Au niveau des comptes consolidés, la société mère doit appliquer la

méthode actuarielle préconisée par la recommandation si son effectif glo-

balisé dépasse le nombre de 250 salariés et procéder, dans ce cas, aux

retraitements nécessaires des engagements évalués par ses filiales. Le cal-

cul des provisions dans les comptes consolidés peut ainsi ne pas refléter

le cumul des provisions calculées par chaque entité.

En dessous du seuil de 250 salariés, une entreprise peut définir sa propre

méthode d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires

puisque, en dessous de ce seuil, la méthode actuarielle préconisée par la

recommandation peut être estimée non adaptée. L’entreprise peut, par

exemple, faire abstraction de la probabilité de départ à la retraite ou de

décès avant l’âge du départ. Elle peut aussi négliger les hypothèses tenant

à la croissance des rémunérations, à condition d’en tenir compte dans le

choix du taux d’actualisation.

Quelle que soit la méthode retenue, l’entreprise doit décrire en annexe

ses principales caractéristiques. En revanche, elle n’est pas tenue de four-

nir les informations exigées des entreprises ou des groupes dont les

effectifs dépassent le seuil de 250 salariés.

Champ d’application

La recommandation ANC 13-02 est applicable à la comptabilisation des

engagements correspondant aux avantages postérieurs à l’emploi comme

les pensions et autres prestations de retraite, l’assurance-vie postérieure

à l’emploi et la couverture médicale postérieure à l’emploi.