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CH 4 – RETRAITEMENTS DES COMPTES INDIVIDUELS
Année
20X1
20X2
20X3
Profits (pertes) actuariels non comptabilisés
(tableau 4)
+ 107 + 170
73
Coûts des services passés non comptabilisés –
Droit à prestations non acquis
– 20
– 10
Passif comptabilisé au bilan
156
238
265
➠
Tableau 6
Année
20X1
20X2
20X3
Coût des services rendus au cours de l’exercice
(tableau 1)
130
140
150
Coût financier
(tableau 1)
100
103
96
Rendement attendu des actifs du régime
(tableau 2)
– 120
– 121
– 114
Profits (pertes) actuariels nets comptabilisés
au cours de l’exercice
– 4
– 5
Coût des services passés – Droits à prestation non acquis
+ 10
Coût des services passés – Droits à prestations acquis
+ 50
Charge comptabilisée dans le compte de résultat
106
182
127
Variations du passif net comptabilisé au bilan
➠
Tableau 7
Année
20X1
20X2
20X3
Passif net à l’ouverture
(tableau 5)
140
156
238
Charge susmentionnée
(tableau 6)
+ 106
182
127
Cotisations versées
(tableau 2)
– 90
– 100
– 110
Passif net à la clôture
156
238
265
Rendement réel sur actifs du régime
➠
Tableau 8
Année
20X1
20X2
20X3
Rendement attendu sur actifs du régime
(tableau 2)
120
121
114
Profits (pertes) actuariels sur actifs du régime
(tableau 2)
+ 32
– 24
– 50
Rendement réel sur actifs du régime
152
97
64
➠
Informations obligatoires
Toutes les entreprises doivent faire mention dans leur annexe du mon-
tant de leurs engagements de retraite à la clôture de l’exercice et de
l’exercice précédent, même si elles ne les provisionnent pas (c. com. art.
L. 123-13 ; ANC, rec. 13-02).
Une absence d’information ne permettrait pas d’atteindre l’objectif
d’image fidèle (COB, bull. 180, avril 1985) et porterait atteinte à la régu-
larité des comptes (CNCC, EC 86-49, bull. 64, décembre 1986). Cette
information est donc a priori significative par nature.
En outre, s’agissant des personnes morales, elles doivent mentionner dans
l’annexe le montant des engagements pris en matière de pensions, complé-
ments de retraite et indemnités assimilées en distinguant ceux qui ont fait
l’objet de provisions et d’autre part, ceux qui ont été contractés au profit
de dirigeants (c. com. art. R. 123-197 7° ; PCG art. 831-4/1 et 832-13).