

Premier cas d’exemption : les sous-groupes
Sont exemptées de l’obligation de publier des comptes consolidés les
entreprises qui sont elles-mêmes sous le contrôle d’une entreprise qui les
inclut dans ses comptes consolidés et publiés (sous-groupes). En ce cas,
toutefois, l’exemption est subordonnée à la condition qu’un ou plusieurs
actionnaires ou associés de l’entreprise contrôlée représentant au moins le
dixième de son capital social ne s’y opposent pas (c. com. art. L. 233-17).
De même, les conditions suivantes doivent être réunies :
– les comptes consolidés de l’ensemble plus grand d’entreprises, dans
lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les arti-
cles L. 233-16 à L. 233-28 ou avec les dispositions prises par les États
membres de la CE pour l’application de la directive 2013-34 (ou équiva-
lent), certifiés, publiés et mis à la disposition des associés ;
– les informations significatives sur le sous-groupe exempté doivent être
fournies dans l’annexe des comptes individuels de la société mère ou dans
l’annexe des comptes consolidés de l’ensemble plus grand d’entreprises.
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Notion d’ensemble plus grand
L’article L. 233-17 du code de commerce indique qu’il y a exemption
lorsque la société concernée est elle-même sous le contrôle d’une
entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés. En conséquence,
l’exemption est possible en cas de contrôle exclusif ou conjoint et elle ne
l’est pas en cas d’influence notable.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a apporté un cer-
tain nombre de précisions :
– l’inclusion des comptes du sous-groupe dans des comptes combinés n’est
pas suffisante pour justifier l’exemption (CNCC, bull. 102, juin 1996, p. 301) ;
– dans le cas d’un sous-groupe mis en équivalence dans les comptes de
l’entreprise consolidante, la CNCC a conclu que cette circonstance ne fai-
sait pas obstacle à l’exemption puisque l’article L. 233-17 du code de com-
merce n’exige que l’« inclusion » dans les comptes consolidés de l’ensemble
plus grand sans préciser le mode de consolidation. En l’espèce, la société
mère du sous-groupe était détenue à parité strictement égale (50/50) par
deux groupes d’actionnaires (CNCC, bull. 111, septembre 1998, p. 424).
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Notion d’équivalence
Pour les entreprises relevant de la législation nationale d’un autre État, les-
dits comptes doivent être établis en conformité avec les dispositions de la
directive 2013-34 européenne sur les comptes consolidés ou, lorsque l’État
n’est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des
règles offrant un niveau d’exigence équivalent aux dispositions des articles
L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ou celles de ladite directive.
En pratique, si les comptes consolidés de l’ensemble plus grand sont éta-
blis en normes IFRS ou US GAAP, l’équivalence est assurée.
LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
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