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CH 1 – GÉNÉRALITÉS

2.3 – Entreprises particulières

2.3.1 – Établissements de crédit

Les règles de consolidation s’appliquent aux comptes afférents aux exer-

cices ouverts depuis le 1

er

janvier 2000. Le règlement 99-07 introduit la

possibilité d’utiliser une méthode dérogatoire de consolidation aux valeurs

comptables pour les acquisitions qui réunissent certaines conditions.

2.3.2 – Entreprises d’assurance

Les nouvelles règles de consolidation s’appliquent aux comptes afférents

aux exercices ouverts depuis le 1

er

janvier 2000.

Lorsqu’ils utilisent les normes IFRS pour l’établissement de leurs comp-

tes consolidés (ou combinés), les entreprises d’assurance et les établisse-

ments de crédit sont dispensés d’établir des comptes consolidés selon les

règles françaises (ord. 2005-861 du 28 juillet 2005).

Ces dispositions permettent aux entreprises cotées de ces secteurs de

n’établir qu’une seule série de comptes consolidés (ou combinés).

2.3.3 – Établissements publics de l’État qui ont

une activité industrielle ou commerciale (EPIC)

Ne sont visés ici que les établissements qui ne sont pas soumis aux règles

de la comptabilité publique.

Ils ont l’obligation d’établir des comptes consolidés s’ils remplissent les

deux conditions suivantes (loi du 3 janvier 1985, art. 13 modifié par la loi

du 1

er

août 2013) :

– ils contrôlent une ou plusieurs autres entreprises ;

– l’ensemble constitué par l’établissement public et les personnes morales

qu’ils contrôlent dépasse, pendant deux exercices consécutifs sur la base

des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères suivants

(art. R. 233-16 du Code de commerce) :

. Total du bilan : 24 000 000,

. Montant net du chiffre d’affaires : 48 000 000,

. Nombre de salariés : 250.

2.3.4 – Les SA d’HLM

Compte tenu des particularités juridiques des SA d’HLM, le Comité d’ur-

gence du CNC a publié un avis relatif à l’obligation ou non pour les grou-

pes de consolider ces sociétés anonymes d’HLM.

L’article L. 233-19 du code de commerce dispose que :

« I – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe établie par la société consolidante,

une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque

des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le con-

trôle ou l’influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la participa-

tion ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation ;

... »