

Selon le paragraphe 101 du règlement 99-02 :
« Une entreprise contrôlée ou
sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :
« ... »
« des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :
– le contrôle ou l’influence notable exercée sur cette entreprise,
– les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les autres
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. »
« Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue du périmètre de consolidation, ses titres
sont comptabilisés en “ Titres de participation ” dans les comptes consolidés. »
La question posée porte sur l’interprétation de la notion de restrictions
sévères et durables en matière de transferts de trésorerie entre cette
entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de conso-
lidation.
Des dispositions juridiques propres au secteur HLM limitent, en effet, ces
possibilités de transferts de trésorerie. Il convient de distinguer deux cas.
Lorsque l’entreprise consolidante n’est pas une SA d’HLM
Si l’entreprise consolidante n’est pas une SA d’HLM mais une entreprise
industrielle ou commerciale, un établissement de crédit, une entreprise
d’assurance..., les SA d’HLM qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable selon les principes généraux ne doivent pas être con-
solidées en application des dispositions du paragraphe 101 « Exclusion du
périmètre de consolidation », car l’entreprise consolidante ne pourra jamais
appréhender le patrimoine d’une SA d’HLM, quand bien même elle pourrait,
dans certains cas, appréhender partiellement ou totalement les résultats.
Des dispositions juridiques propres au secteur HLM limitent en effet ces
transferts comme suit :
– le résultat de l’exercice d’une SA d’HLM ne peut être distribué qu’à
concurrence du taux d’intérêt servi aux détenteurs d’un premier livret
d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de
1,5 point appliqué à la valeur nominale des actions souscrites dans ladite
SA d’HLM ;
– les réserves ne sont pas distribuables ;
– les avances à d’autres sociétés d’HLM ne peuvent être effectuées que si la
SA d’HLM détient au moins 5 % du capital de ces sociétés et après autorisa-
tion du ministre chargé du trésor et du ministre chargé du logement ;
– le patrimoine immobilier de la SA d’HLM peut être transféré à une
autre entité que si cette entité est elle-même une SA d’HLM dans le
cadre d’une cession d’actif ou d’une fusion dissolution de la SA d’HLM ;
– l’entreprise consolidante ne peut remonter la trésorerie de ladite SA
d’HLM sous forme d’emprunt ou de transfert de patrimoine de la SA d’HLM.
Lorsque l’entreprise consolidante est une SA d’HLM
Si l’entreprise consolidante est elle-même une SA d’HLM, les SA d’HLM
qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable doivent
être consolidées car il existe la possibilité de transférer, outre le résultat en
fonction du montant de capital détenu, le patrimoine de la SA d’HLM filiale à
la SA d’HLM consolidante dans le cadre, notamment, d’une dissolution.
LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
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