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Selon le paragraphe 101 du règlement 99-02 :

« Une entreprise contrôlée ou

sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :

« ... »

« des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :

– le contrôle ou l’influence notable exercée sur cette entreprise,

– les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les autres

entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. »

« Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue du périmètre de consolidation, ses titres

sont comptabilisés en “ Titres de participation ” dans les comptes consolidés. »

La question posée porte sur l’interprétation de la notion de restrictions

sévères et durables en matière de transferts de trésorerie entre cette

entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de conso-

lidation.

Des dispositions juridiques propres au secteur HLM limitent, en effet, ces

possibilités de transferts de trésorerie. Il convient de distinguer deux cas.

Lorsque l’entreprise consolidante n’est pas une SA d’HLM

Si l’entreprise consolidante n’est pas une SA d’HLM mais une entreprise

industrielle ou commerciale, un établissement de crédit, une entreprise

d’assurance..., les SA d’HLM qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce

une influence notable selon les principes généraux ne doivent pas être con-

solidées en application des dispositions du paragraphe 101 « Exclusion du

périmètre de consolidation », car l’entreprise consolidante ne pourra jamais

appréhender le patrimoine d’une SA d’HLM, quand bien même elle pourrait,

dans certains cas, appréhender partiellement ou totalement les résultats.

Des dispositions juridiques propres au secteur HLM limitent en effet ces

transferts comme suit :

– le résultat de l’exercice d’une SA d’HLM ne peut être distribué qu’à

concurrence du taux d’intérêt servi aux détenteurs d’un premier livret

d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de

1,5 point appliqué à la valeur nominale des actions souscrites dans ladite

SA d’HLM ;

– les réserves ne sont pas distribuables ;

– les avances à d’autres sociétés d’HLM ne peuvent être effectuées que si la

SA d’HLM détient au moins 5 % du capital de ces sociétés et après autorisa-

tion du ministre chargé du trésor et du ministre chargé du logement ;

– le patrimoine immobilier de la SA d’HLM peut être transféré à une

autre entité que si cette entité est elle-même une SA d’HLM dans le

cadre d’une cession d’actif ou d’une fusion dissolution de la SA d’HLM ;

– l’entreprise consolidante ne peut remonter la trésorerie de ladite SA

d’HLM sous forme d’emprunt ou de transfert de patrimoine de la SA d’HLM.

Lorsque l’entreprise consolidante est une SA d’HLM

Si l’entreprise consolidante est elle-même une SA d’HLM, les SA d’HLM

qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable doivent

être consolidées car il existe la possibilité de transférer, outre le résultat en

fonction du montant de capital détenu, le patrimoine de la SA d’HLM filiale à

la SA d’HLM consolidante dans le cadre, notamment, d’une dissolution.

LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

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