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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
La date d’effet comptable retenue dans les comptes individuels n’est pas
admise dans les comptes consolidés dès lors que l’impact est significatif
sur les états financiers consolidés. D’où la nécessité de retraiter, en cas
de clause de rétroactivité, le résultat intercalaire, c’est-à-dire le résultat
entre la date effective de prise de contrôle et la date d’effet rétroactif.
Une clause contractuelle de transfert de contrôle n’est suffisante que si
elle transfère à la société consolidante la possibilité d’utiliser ou d’orien-
ter l’utilisation des actifs de la cible de la même façon qu’elle contrôle ses
propres actifs (bull CNCC 123, septembre 2001).
La date de première consolidation peut aussi être différente de la date de
transfert des titres (antérieure ou postérieure) dans les cas par exemple :
– de gel des droits de vote attachés aux titres acquis, dans l’attente d’une
autorisation des autorités concurrentielles (par exemple soumise à l’auto-
risation préalable de la Commission européenne) ;
– du changement dans les organes de direction ou de surveillance opéré
avant la date de transfert des titres et des droits de vote qui s’y rattachent.
2.2 – Coût d’acquisition des titres
2.2.1 – Principe
Le coût d’acquisition des titres constitue le premier terme de la diffé-
rence qui permet de parvenir à l’écart d’acquisition.
Le coût d’acquisition des titres est égal (CRC règlt 99-02, § 210) au mon-
tant de la rémunération remise au vendeur par l’acquéreur (liquidités,
actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation
estimés à leur juste valeur) majoré de tous les autres coûts directement
imputables à l’acquisition (droits d’enregistrement, honoraires versés aux
consultants et experts externes participant à l’opération, frais de mise
en place de couvertures de change à l’exception des frais d’émission de
titres…) nets de l’économie d’impôts correspondante.
NORMES IFRS
Les coûts liés à une acquisition résultent d’opérations avec des tiers distinctes du
regroupement. Ces coûts correspondent à des rémunérations payées à ces tiers,
pour les services rendus. Ils doivent ainsi être comptabilisés en charge au moment
où les services sont rendus par les tiers. L’IASB considère que ces coûts ne sont
pas constitutifs d’un actif pour l’acquéreur. En conséquence, ils ne peuvent être
ajoutés au prix d’acquisition (IFRS 3.53).
Les frais d’émission d’emprunt contractés pour financer une prise de
contrôle ne peuvent, en aucun cas, être incorporés au coût d’acquisition
des titres.
Ces frais peuvent être comptabilisés :
– soit de manière étalée sur la durée de l’emprunt (méthode préféren-
tielle dans les comptes consolidés) ;
– soit en charge de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.