

Traitement comptable des frais d’acquisition
Les coûts internes, ne constituant pas des frais d’acquisition, sont comp-
tabilisés en charges de l’exercice.
Les coûts externes constituant, sur le plan comptable, des frais d’acqui-
sition font partie du coût d’acquisition des titres pour leur montant net
d’impôts (voir § 210 des règlements 99-02 et 99-07). Ils constituent alors
un élément de l’écart d’acquisition (avis 2000-D du Comité d’urgence du
CNC).
En conséquence :
– dans la méthode de la « juste valeur », ils sont amortis sur la durée
retenue pour l’écart d’acquisition ;
– dans la méthode dérogatoire, ils sont imputés sur les capitaux propres
consolidés, conformément aux dispositions du paragraphe 215 des règle-
ments 99-02 et 99-07 ;
– les coûts externes qui ne constitueraient pas, sur le plan comptable,
des frais d’acquisition sont comptabilisés en charges de l’exercice.
Le montant d’impôt à imputer sur le coût d’acquisition des titres doit
être déterminé de manière à maintenir le taux d’impôt apparent au
compte de résultat inchangé avant et après comptabilisation des coûts
liés à l’acquisition.
Le taux d’impôt apparent correspond au rapport entre, d’une part,
la charge totale d’impôt (exigible et différé) et, d’autre part, le résultat
comptable avant impôt.
NORMES IFRS
Les coûts liés à l’acquisition d’une cible doivent être comptabilisés en charges au
moment où les services sont rendus par les tiers.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d’actes, peuvent, sur option, être rattachés au coût
d’acquisition de l’actif ou comptabilisés en charges. Cette règle s’applique
aux titres immobilisés ainsi qu’aux titres de placement (PCG art. 213-8,
222-1 et 221-1).
Fiscalement, les frais d’acquisition engagés et liés à l’acquisition de titres
de participation (au sens fiscal) doivent être intégrés au coût de revient
des titres et peuvent être déduits par voie d’amortissement sur une
période de cinq ans (CGI art. 209-VII).
Cette mesure d’étalement vise les seuls sociétés ou organismes soumis
de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.
En conséquence, pour bénéficier de la déductibilité de ces frais sur cinq
ans :
– lorsque ces frais ont été comptabilisés en charges, un retraitement
extra-comptable doit être opéré ;
– lorsque ces frais ont été comptabilisés dans le coût d’acquisition des
titres, un amortissement dérogatoire doit être constaté à hauteur de 1/5
de ces frais.
PRISE DE CONTRÔLE EN INTÉGRATION GLOBALE
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