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Le droit incorporel qui s’élève à 500

4/8 = 250 (valeur nette comptable théori-

que du matériel) sera comptabilisé en immobilisation corporelle dans les comptes

consolidés.

Comptes de bilan

Matériel ..................................................................

250

Droit incorporel ............................................

250

Il conviendra ensuite de constater dans les comptes consolidés un complément

d’amortissement avec résorption de l’impôt différé passif au rythme de ces amor-

tissements (valeur fiscale de l’actif inférieure à sa valeur comptable).

Projets de recherche et développement en cours.

Les projets de dévelop-

pement en cours acquis, qui sont identifiables et évaluables de manière

fiable, sont comptabilisés séparément en immobilisations incorporelles

indépendamment de la méthode appliquée par le groupe, s’ils satisfont

aux conditions de définition et de comptabilisation de l’article 311-3 du

règlement 99-03 :

– faisabilité technique ;

– intention d’achever et d’utiliser (ou de vendre) l’immobilisation ;

– capacité d’utiliser (ou de vendre) l’immobilisation ;

– avantages économiques probables ;

– disponibilités des ressources pour achever le projet ;

– évaluation fiable des dépenses du projet.

Les coûts de développement ainsi comptabilisés à l’actif lors de l’acquisi-

tion sont amortis selon les dispositions de l’article 214-10 du PCG. Les

projets de développement ou de recherche qui ne répondent pas à cette

définition sont inclus dans l’écart d’acquisition.

NORMES IFRS

Selon les normes IAS 38 et IFRS 3, à la date d’acquisition, un acquéreur comp-

tabilise séparément du goodwill une immobilisation incorporelle de l’entreprise

acquise si la juste valeur de l’actif peut être évaluée de façon fiable, sans recher-

cher si l’actif avait été comptabilisé par l’entité acquise avant le regroupement

d’entreprises.

Ceci signifie que l’acquéreur comptabilise en tant qu’actif séparément du goodwill

un projet de recherche et développement en cours de l’entreprise acquise si le

projet satisfait à la définition d’une immobilisation incorporelle et si sa juste valeur

peut être évaluée de façon fiable.

Le projet de recherche et développement en cours d’une entreprise acquise

satisfait à la définition d’une immobilisation incorporelle lorsqu’il :

a) satisfait à la définition d’un actif ; et

b) est identifiable, c’est-à-dire est séparable ou résulte de droits contractuels ou

autres droits légaux.

Actifs incorporels ayant la nature de frais d’établissement.

L’acquéreur éva-

lue en fonction de ses propres intentions la valeur des frais d’établisse-

ment, qu’ils soient comptabilisés ou non par l’entreprise acquise. L’actif

correspondant ne peut pas être supérieur au coût réellement encouru

par l’entreprise acquise (CRC, règlt 99-02, § 21122).

PRISE DE CONTRÔLE EN INTÉGRATION GLOBALE

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