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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Si, au contraire, l’écart d’acquisition demeure positif malgré l’absence de comp-
tabilisation d’une provision pour restructuration, les coûts de restructuration ne
répondant pas aux conditions de comptabilisation d’un passif identifiable auront
un impact ultérieur sur le résultat consolidé sans compensation possible avec une
quelconque reprise d’écart d’acquisition négatif ou de provision.
• Cas particuliers des pertes d’exploitation futures
Activités devant être poursuivies.
L’évaluation des passifs de l’entreprise
acquise ne tient pas compte des provisions pour pertes d’exploitation futures
relatives à des activités devant être poursuivies en dehors du cas des pertes
sur contrats en cours (voir « stocks et contrats en cours » ci-avant).
En conséquence, les pertes d’exploitation futures ne sont provisionnées
que lorsqu’elles concernent des contrats en cours.
La non-comptabilisation de provisions pour pertes d’exploitation futu-
res (en tant que passif identifiable) est sans impact sur le résultat futur
consolidé car ces pertes sont implicitement comprises dans l’écart
d’acquisition négatif.
Secteurs complets d’activité devant être cédés ou arrêtés.
S’il s’agit
de secteurs complets d’activité destinés à être cédés ou arrêtés, leurs
pertes d’exploitation prévues ne doivent pas être provisionnées à la date
d’acquisition.
NORMES IFRS
La norme IFRS 3 interdit la comptabilisation de provisions pour pertes d’exploita-
tion futures au passif du bilan même lorsque ces pertes concernent des secteurs
complets d’activité destinés à être cédés.
Les actifs ou groupe d’actifs destinés à être cédés sont évalués à leur juste valeur
nette des frais de cession, mais sans prise en compte des pertes d’exploitation
futures.
Les pertes d’exploitation futures affectent le résultat consolidé au travers d’une
perte de valeur calculée par la différence entre la valeur recouvrable des actifs
(celle-ci tenant indirectement compte des pertes d’exploitation futures) et leur
valeur de marché.
➠
Engagements relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés
Lors d’une acquisition, tous les engagements relatifs aux avantages à long
terme accordés aux salariés – tels qu’indemnités de départ, compléments
de retraite, couverture médicale, médaille du travail – doivent être iden-
tifiés et comptabilisés selon la situation financière des régimes correspon-
dants, même dans l’hypothèse où l’entreprise consolidante n’applique pas
ce principe dans ses comptes consolidés.
Ces engagements doivent être évalués selon les méthodes actuarielles
propres à l’entreprise consolidante, sans ne différer aucun élément du
passif actuariel à la date d’acquisition et en prenant en compte une popu-
lation de bénéficiaires cohérente avec les plans de restructuration, par
ailleurs provisionnés, le cas échéant (CRC, règlt 99-02, § 21122).
C’est donc la méthode actuarielle de l’entreprise consolidante qui doit
être retenue et non celle de l’entreprise acquise.