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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Ces provisions sont reprises lors de l’engagement des dépenses corres-

pondantes.

Au-delà du délai prévu pour la correction des écarts d’évaluation (voir

ci-dessus), les provisions pour restructuration enregistrées à la date de

première consolidation qui se révéleraient excédentaires ne sont reprises

qu’en contrepartie d’un amortissement exceptionnel de l’écart d’acquisi-

tion. Après la comptabilisation de l’amortissement exceptionnel, la nou-

velle valeur nette comptable de l’écart d’acquisition devra être amortie

sur sa durée de vie résiduelle. En cas d’écart d’acquisition négatif ou nul,

la reprise de provision constitue un produit à étaler comme l’aurait été

l’écart d’acquisition négatif à l’origine.

Pour une illustration de ces règles, voir l’exemple 13 ci-après.

NORMES IFRS

L’entité acquéreuse ne peut comptabiliser un passif au titre de l’arrêt ou de la

réduction des activités de l’entreprise acquise dans le cadre de l’affectation du

coût de regroupement que si :

– à la date d’acquisition, l’entreprise acquise a un passif existant au titre de la

restructuration, comptabilisé selon IAS 37 ;

– et la mise en œuvre du plan de restructuration n’est pas conditionnée par le

regroupement d’entreprises.

Nature des coûts de restructuration.

Une provision pour restructuration

ne doit inclure que les dépenses nécessairement entraînées par celle-ci et

qui ne sont pas liées aux activités futures.

Seront provisionnés :

– les coûts de remise en état des locaux laissés, comprenant les coûts de

déménagement si les biens déménagés ne sont plus réutilisés. En revan-

che, les coûts probables de déménagement des biens, qui seront réutili-

sés, n’étant pas engagés au profit du bailleur ne constituent pas un passif ;

– les indemnités au personnel pour cessation du contrat de travail ver-

sées au bénéfice d’employés dont l’entité n’attend plus de contrepartie

dans le futur.

Les autres coûts résultant d’une décision de restructuration ne consti-

tuent un passif que dans la mesure où l’entité n’attend pas dans le futur

de contrepartie des tiers concernés. C’est, par exemple, le cas de l’in-

demnité de rupture d’un contrat avec un fournisseur.

En revanche, ne constituent pas des passifs les dépenses de formation ou

de déménagement du personnel conservé, les dépenses d’harmonisation

des systèmes d’information et des réseaux de distribution ainsi que les

dépenses de marketing.

De même, les pertes d’exploitation futures identifiables jusqu’à la date

d’une restructuration ne peuvent pas être provisionnées.

Plan de restructuration ne répondant pas aux conditions de comptabilisation.

Si les conditions de constitution des provisions ne sont pas remplies à la

date d’acquisition mais que des dépenses futures liées à cette restructura-

tion ont été identifiées et évaluées de manière fiable dans le plan d’acqui-