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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Tout impact qui résulte, par exemple, de la correction des amortissements
cumulés des actifs identifiables concernés et/ou des dépréciations éventuelles
du goodwill doit être imputé en capitaux propres d’ouverture, et les comptes
présentés en comparatifs doivent être retraités de manière rétrospective comme
si les modifications avaient été opérées dès la date d’acquisition.
Si ces plus ou moins-values sont générées par un événement postérieur
à la date d’acquisition et sans lien avec l’acquisition, elles contribuent au
résultat consolidé et l’écart d’acquisition n’est pas modifié.
Afin d’éviter les abus, l’AMF a clairement indiqué que :
– les cas où les plus ou moins-values réalisées pendant le délai d’affecta-
tion pourraient contribuer aux résultats consolidés devraient être excep-
tionnels ;
– ces cas ne pouvaient se justifier que lorsque les valeurs d’entrée se
référaient à des valeurs de marché incontestables, tels que les cours de
Bourse pour les titres de placement ou la valeur de marché pour les
immeubles (rapport 1997, p. 74).
Si les valeurs d’entrée ont été évaluées par référence à des critères
autres que celui de la valeur de marché, les plus ou moins-values sont
réputées traduire une mauvaise appréciation des valeurs d’entrée et doi-
vent entraîner une correction de l’écart d’acquisition.
2.4.3 – Modification des estimations
après le délai d’affectation
Les écarts d’évaluation affectés font, par le compte de résultat, l’objet de
dépréciation par voie d’amortissements ou de depréciations conformé-
ment aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.
Au-delà du délai prévu au § 2.4.2, les plus ou moins values ainsi que
les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux
valeurs attribuées lors de la première consolidation contribuent au résul-
tat consolidé, sans que l’écart d’acquisition en soit affecté. Il en est de
même pour les économies d’impôt réalisées au-delà du délai de un an
prévu ci-dessus du fait que des actifs d’impôt différé n’avaient pas été
considérés comme identifiables lors de l’opération (CRC, règlt précité,
§ 21123).
Ce principe, qui permet d’éviter la remise en cause de l’écart d’acquisi-
tion au-delà du délai d’affectation, comporte deux exceptions :
– les corrections d’erreurs (à distinguer des révisions d’estimations) ;
– les reprises sur provisions pour risques et restructuration.
Les provisions pour risques et les provisions pour restructuration enre-
gistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excéden-
taires ne sont reprises qu’en contrepartie d’une dépréciation.
Le CRC vise ainsi à limiter les risques d’abus liés, lors des prises de con-
trôle, à la constitution de provisions qui se révèlent excédentaires par la
suite et génèrent alors un profit fictif dans les comptes consolidés.