Table of Contents Table of Contents
Previous Page  454 / 1032 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 454 / 1032 Next Page
Page Background

454

CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Tout impact qui résulte, par exemple, de la correction des amortissements

cumulés des actifs identifiables concernés et/ou des dépréciations éventuelles

du goodwill doit être imputé en capitaux propres d’ouverture, et les comptes

présentés en comparatifs doivent être retraités de manière rétrospective comme

si les modifications avaient été opérées dès la date d’acquisition.

Si ces plus ou moins-values sont générées par un événement postérieur

à la date d’acquisition et sans lien avec l’acquisition, elles contribuent au

résultat consolidé et l’écart d’acquisition n’est pas modifié.

Afin d’éviter les abus, l’AMF a clairement indiqué que :

– les cas où les plus ou moins-values réalisées pendant le délai d’affecta-

tion pourraient contribuer aux résultats consolidés devraient être excep-

tionnels ;

– ces cas ne pouvaient se justifier que lorsque les valeurs d’entrée se

référaient à des valeurs de marché incontestables, tels que les cours de

Bourse pour les titres de placement ou la valeur de marché pour les

immeubles (rapport 1997, p. 74).

Si les valeurs d’entrée ont été évaluées par référence à des critères

autres que celui de la valeur de marché, les plus ou moins-values sont

réputées traduire une mauvaise appréciation des valeurs d’entrée et doi-

vent entraîner une correction de l’écart d’acquisition.

2.4.3 – Modification des estimations

après le délai d’affectation

Les écarts d’évaluation affectés font, par le compte de résultat, l’objet de

dépréciation par voie d’amortissements ou de depréciations conformé-

ment aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.

Au-delà du délai prévu au § 2.4.2, les plus ou moins values ainsi que

les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux

valeurs attribuées lors de la première consolidation contribuent au résul-

tat consolidé, sans que l’écart d’acquisition en soit affecté. Il en est de

même pour les économies d’impôt réalisées au-delà du délai de un an

prévu ci-dessus du fait que des actifs d’impôt différé n’avaient pas été

considérés comme identifiables lors de l’opération (CRC, règlt précité,

§ 21123).

Ce principe, qui permet d’éviter la remise en cause de l’écart d’acquisi-

tion au-delà du délai d’affectation, comporte deux exceptions :

– les corrections d’erreurs (à distinguer des révisions d’estimations) ;

– les reprises sur provisions pour risques et restructuration.

Les provisions pour risques et les provisions pour restructuration enre-

gistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excéden-

taires ne sont reprises qu’en contrepartie d’une dépréciation.

Le CRC vise ainsi à limiter les risques d’abus liés, lors des prises de con-

trôle, à la constitution de provisions qui se révèlent excédentaires par la

suite et génèrent alors un profit fictif dans les comptes consolidés.