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Lorsqu’un partenariat peut être structuré sous forme de véhicule distinct, c’est-à-

dire une structure financière séparément identifiable, qui peut être notamment une

entité juridique distincte, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.

Dans ce cas, l’accord contractuel est dans certains cas incorporé en tout ou partie

dans les statuts, la charte ou tout autre acte constitutif du véhicule distinct.

L’accord contractuel définit les conditions selon lesquelles les parties participent à

l’activité constituant l’objet de l’opération. Il porte généralement sur des points tels

que :

- l’objet, l’activité et la durée du partenariat ;

- le mode de désignation des membres du conseil d’administration (ou d’un

organe de direction équivalent) du partenariat ;

- le processus décisionnel : les questions nécessitant la prise de décisions de la

part des parties, les droits de vote des parties et le niveau de soutien requis sur ces

questions. Le processus décisionnel défini dans l’accord contractuel établit le contrôle

conjoint sur l’opération ;

- l’apport en capital ou les autres apports exigés des parties ;

- les modalités de partage des actifs, des passifs, des produits, des charges ou du

résultat net relatifs au partenariat.

B

- D

ÉMONTRER

LE

CONTRÔLE

CONJOINT

L’entité qui est partie à une opération doit déterminer si l’accord contractuel confère

à toutes les parties, ou à un groupe d’entre elles, le contrôle collectif de l’opération.

Il y a contrôle collectif lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, doivent

agir de concert pour diriger les activités qui ont une incidence importante sur les

rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes).

Une fois qu’elle a déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles,

contrôlent collectivement l’opération, l’entité doit déterminer si elle exerce un con-

trôle conjoint sur l’opération. Le contrôle conjoint n’existe que dans le cas où les

décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime

des parties qui contrôlent collectivement l’opération. La question de savoir si une

opération est contrôlée conjointement par toutes les parties à l’opération, ou par

un groupe d’entre elles, ou si elle est contrôlée par une seule des parties peut

nécessiter l’exercice du jugement.

Parfois, le processus décisionnel convenu entre les parties dans leur accord con-

tractuel donne implicitement lieu à un contrôle conjoint. Prenons par exemple le

cas où deux parties mettent en place une opération dans laquelle chacune détient

50 % des droits de vote ; l’accord contractuel stipule que les décisions concernant

les activités pertinentes sont prises à au moins 51 % des droits de vote. Dans ce

cas, les parties ont implicitement convenu qu’elles exercent un contrôle conjoint sur

l’opération, car les décisions concernant les activités pertinentes ne peuvent être

prises sans le consentement des deux parties.

Dans un partenariat, aucune des parties n’exerce un contrôle unilatéral sur l’opé-

ration. Toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher le

contrôle de celle-ci par une autre partie ou par un groupe de parties.

Une opération peut être un partenariat même si toutes les parties à l’opération

n’exercent pas sur celle-ci un contrôle conjoint. La présente norme établit une

distinction entre les parties qui exercent un contrôle conjoint sur un partenariat

(coparticipants ou coentrepreneurs) et les parties qui participent au partenariat

sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci.

DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRÔLE

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