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CH 7 – ENTRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

maintien de contrôle (cas des fusions simplifiées et des opérations de

transmission universelle de patrimoine). Selon le règlement comptable,

dans la logique des comptes consolidés, il convient de ne pas réévaluer

l’ensemble des actifs et passifs apportés.

Dans la situation (3), compte tenu des contraintes légales, les actifs et

passifs de la cible (correspondant à l’absorbante ou à la bénéficiaire des

apports) ne peuvent pas être comptabilisés à leur valeur réelle parce

qu’ils ne figurent pas dans le traité d’apport. En effet, les actifs et les pas-

sifs figurant dans le traité d’apport sont ceux de la société initiatrice ; ils

n’ont pas à être réévalués.

Valorisation des apports

Valeur comptable Valeur réelle

Opérations impliquant des entités sous contrôle commun (1)

Si le contrôle reste conjoint (2)

X

Si passage de contrôle conjoint à contrôle exclusif (3)

X

(1) Il s’agit de sociétés qui, préalablement à l’opération, sont susceptibles d’être incluses dans le même périmètre de

consolidation et consolidées par intégration proportionnelle. Il s’agit donc de la société consolidante et/ou des sociétés

susceptibles d’être intégrées proportionnellement.

(2) Si le contrôle reste conjoint, c’est-à-dire qu’après l’opération, la société issue de la fusion ou les sociétés en cas

d’apports partiels d’actifs sont dans la même situation de contrôle conjoint qu’avant l’opération, les apports doivent être

évalués à la valeur comptable car cette opération correspond à une simple restructuration interne.

(3) S’il y a modification du contrôle, c’est-à-dire passage d’une situation de contrôle conjoint à une situation de contrôle

exclusif, avec prise de contrôle exclusif par l’une des sociétés, les apports doivent être évalués à la valeur réelle en

raison de la prise de contrôle.

7.2.3 – Analyse de la situation de contrôle

C’est en fonction de l’analyse de la situation de contrôle de l’entreprise

que l’opération devra être comptabilisée soit à la valeur réelle, soit à la

valeur comptable. Pour chaque opération (qui ne peut concerner que des

personnes morales), il convient de déterminer s’il s’agit :

– d’opérations impliquant des sociétés sous contrôle conjoint, situations

dans lesquelles une des sociétés participant à l’opération contrôle préala-

blement l’autre ou les deux sociétés sont préalablement sous le contrôle

d’une même société mère ;

– d’opérations impliquant des sociétés sous contrôle distinct, situations

dans lesquelles aucune des sociétés participant à l’opération ne contrôle

préalablement l’autre ou ces sociétés ne sont pas préalablement sous le

contrôle d’une même société mère.

Le règlement renvoie à la définition du contrôle donnée pour les comp-

tes consolidés par le règlement 99-02 (voir Chapitre 2).

7.2.4 – Détermination du sens des opérations

Opérations à l’endroit

Fusion à l’endroit

Après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbante, bien que dilué

(sauf dans les cas de fusion simplifiée), conserve son pouvoir de contrôle

sur celle-ci :

– la cible est la société absorbée ;

– l’initiatrice est la société absorbante ou l’une de ses filiales.