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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

L’entité C ne peut vendre une partie de sa production à des tiers qu’avec l’accord

des deux parties au partenariat. Comme le partenariat vise à fournir aux deux par-

ties la production dont elles ont besoin, il y a lieu de s’attendre à ce que les ventes

à des tiers soient inhabituelles et non significatives.

- Le prix auquel la production est vendue aux parties est établi par les deux parties

de façon à couvrir les coûts de production et les frais administratifs engagés par

l’entité C. Selon ce modèle d’exploitation, l’opération est censée atteindre le seuil

de rentabilité.

Compte tenu de ce qui précède, les faits et circonstances suivants sont perti-

nents :

- Il ressort de l’obligation des parties d’acheter la totalité de la production de l’entité

C que l’entité C dépend exclusivement des parties pour la génération de flux de

trésorerie et, par conséquent, que les parties ont l’obligation de financer le règlement

des passifs de l’entité C.

- Le fait que les parties ont droit à la totalité de la production de l’entité C signifie

qu’elles consomment la totalité des avantages économiques des actifs de l’entité C

et qu’elles ont par conséquent des droits sur la totalité de ceux-ci.

Ces faits et circonstances permettent de conclure que le partenariat est une activité

conjointe. Cette conclusion quant au classement du partenariat ne serait pas dif-

férente si les parties vendaient leur quote-part de la production à des tiers au lieu

d’utiliser elles-mêmes cette quote-part dans un processus de fabrication ultérieur.

Si les parties modifiaient les stipulations de l’accord contractuel afin que l’opération

puisse vendre sa production à des tiers, ce serait alors l’entité C qui assumerait les

risques liés à la demande, aux stocks et au crédit. Dans ce cas, le changement dans

les faits et circonstances imposerait la réévaluation du classement du partenariat.

De fait, les nouveaux faits et circonstances indiqueraient que le partenariat est une

coentreprise.