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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
En ce sens, dans le cas où le pourcentage d’intérêt du coparticipant dans l’activité
conjointe diffère de ce qui est spécifié dans les accords contractuels, la méthode de
comptabilisation des activités conjointes dans IFRS 11 est proche, mais pas identi-
que, de la méthode de l’intégration proportionnelle prévue par IAS 31.
B
- C
OENTREPRISE
Un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts dans une coentreprise à titre de
participation selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, sauf si l’entité
est exemptée de l’application de la méthode de la mise en équivalence selon les
dispositions de cette norme.
2.3 – Influence notable
L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière
et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. L’influence
notable peut notamment résulter d’une représentation dans les organes
de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stra-
tégiques, de l’existence d’opérations interentreprises importantes, de
l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.
L’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une
entreprise est présumée lorsque l’entreprise consolidante dispose, direc-
tement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits
de vote de cette entreprise.
Cette présomption peut être réfutée s’il est démontré que la détention
de 20 % au moins des droits de vote ne permet pas l’exercice d’une
influence notable ce qui, dans ce cas, doit être justifié en annexe.
À l’inverse, les critères énoncés ci-dessus par le règlement 99-02 peuvent
apporter la preuve d’une influence notable même si l’on détient moins de
20 % des droits de vote.
NORMES IFRS
Selon la norme IAS 28, l’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions
de politique financière et opérationnelle de l’entreprise détenue, sans toutefois
exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.
Si un investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple, par le biais
de filiales), 20 % ou davantage des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est
présumé avoir une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est
pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par
exemple, par le biais de filiales), moins de 20 % des droits de vote dans l’entreprise
détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable, sauf à démontrer claire-
ment que cette influence existe.
L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur
n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une influence notable.
L’existence de l’influence notable d’un investisseur est habituellement mise en évi-
dence par une ou plusieurs des situations suivantes :
– représentation au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent de
l’entreprise détenue ;