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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
La société C ne dispose plus de représentant au conseil d’administration suite à la
démission de son unique membre ; il est toutefois précisé qu’elle pourrait prendre
l’initiative d’en nommer un autre.
Malgré la détention de plus de 20 % des droits de vote, la société C n’a pas mis
la société X en équivalence au motif qu’elle n’a pas de représentant à son conseil
d’administration et que les deux plus gros actionnaires détiennent près des deux
tiers des droits de vote.
La position du régulateur
Le régulateur considère que C exerce une influence notable sur X et doit, par
conséquent, la mettre en équivalence. Le régulateur fonde sa décision sur les élé-
ments suivants (décision EECS/1208-04 du 6 novembre 2006) :
– la détention de plus de 20 % des droits de vote constitue une présomption
d’influence notable ;
– la non-représentation au conseil d’administration résulte d’une décision de la
société C. Le référentiel IFRS définit l’influence notable comme le pouvoir de
participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise
détenue, même si ce pouvoir n’est pas effectivement exercé (IAS 27 IG2).
3 – Exclusions du périmètre
de consolidation
3.1 – Principe général
Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint)
ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce
principe sont très limitées.
Lorsqu’une entreprise est exclue du périmètre de consolidation, ses
titres sont comptabilisés en « Titres de participation » dans les comptes
consolidés.
3.2 – Cas d’exclusion obligatoire
3.2.1 – Acquisition de titres en vue de leur cession ultérieure
Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du péri-
mètre de consolidation lorsque, dès leur acquisition, les titres de cette
entreprise sont détenus uniquement en vue d’une cession ultérieure.
Mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction
des titres, le contrôle ou l’influence notable est défini par référence à la
fraction destinée à être durablement possédée.
Pour que l’intention de céder puisse être prise en considération, il faut
qu’elle ait existé dès l’acquisition des titres en cause. Si les titres sont
détenus depuis plusieurs exercices et que le groupe envisage de les