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revendre, il ne faut pas les exclure du périmètre, car l’acquisition des

titres n’était pas soumise à une perspective de revente dès l’acquisition.

C’est en vertu de ce texte que les « porteurs » dans les opérations de

portage devront exclure les titres portés de leur propre périmètre de

consolidation.

NORMES IFRS

Contrairement aux principes français, les IFRS imposent la consolidation systéma-

tique des filiales acquises même lorsqu’elles sont destinées à être cédées dans un

avenir proche et même si l’intention de cession existe dès la date d’acquisition.

Des règles d’évaluation sont néanmoins prévues conformément à IFRS 5 notam-

ment :

- au bilan : pas de consolidation ligne à ligne des actifs et des passifs ;

- au compte de résultat : consolidation ligne à ligne des produits et des charges, sauf

s’il s’agit d’un abandon d’activités.

Les entreprises associées et coentreprises sont incluses dans le périmètre de con-

solidation à moins qu’elles en répondent aux conditions restrictives de classement

en « actifs destinés à être cédés » et non au simple critère de « cession dans un

avenir proche ».

En cas d’exclusion du périmètre, des règles d’évaluation, de présentation et d’in-

formations spécifiques sont prévues conformément à IFRS 5 notamment les titres

doivent être présentés sur une ligne distincte au bilan « Actifs non courants destinés

à être cédés ».

L’exclusion du périmètre de consolidation par mise en équivalence s’applique éga-

lement lorsque les conditions de classement en actifs destinés à être cédés sont

remplies à une date postérieure à la date d’acquisition. Dans ce cas, la mise en

équivalence s’applique jusqu’à la date de classement en actifs destinés à être cédés

puis comptabilisés en titres de participation non consolidés pour un montant égal à

leur valeur nette comptable consolidée à cette date. En principes français, ces titres

continuent d’être mis en équivalence jusqu’à la date de perte effective du contrôle

conjoint ou de l’influence notable.

E

XEMPLE

Acquisition de titres en vue de cession

Les faits

En février N, une société cotée sans activité (A) achète 100 % des titres d’une

entité B.

A considère que les titres B ne sont détenus que dans une optique de revente et,

ne détenant aucune autre filiale, n’établit pas de comptes consolidés. Précisons que

la consolidation de B changerait de façon significative les comptes de A.

Remarque :

A s’est appuyée sur sa législation interne, qui a transposé la directive

2013-34 européenne, pour ne pas établir de comptes consolidés : une entreprise

peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les actions ou parts de cette

entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure (UE, dir.

2013/34/UE, art. 23-9-b).

Ce cas est également prévu dans le droit français (c. com. art. L. 233-19 ; CRC,

règlt 99-02, § 101).

EXCLUSIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

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