

revendre, il ne faut pas les exclure du périmètre, car l’acquisition des
titres n’était pas soumise à une perspective de revente dès l’acquisition.
C’est en vertu de ce texte que les « porteurs » dans les opérations de
portage devront exclure les titres portés de leur propre périmètre de
consolidation.
NORMES IFRS
Contrairement aux principes français, les IFRS imposent la consolidation systéma-
tique des filiales acquises même lorsqu’elles sont destinées à être cédées dans un
avenir proche et même si l’intention de cession existe dès la date d’acquisition.
Des règles d’évaluation sont néanmoins prévues conformément à IFRS 5 notam-
ment :
- au bilan : pas de consolidation ligne à ligne des actifs et des passifs ;
- au compte de résultat : consolidation ligne à ligne des produits et des charges, sauf
s’il s’agit d’un abandon d’activités.
Les entreprises associées et coentreprises sont incluses dans le périmètre de con-
solidation à moins qu’elles en répondent aux conditions restrictives de classement
en « actifs destinés à être cédés » et non au simple critère de « cession dans un
avenir proche ».
En cas d’exclusion du périmètre, des règles d’évaluation, de présentation et d’in-
formations spécifiques sont prévues conformément à IFRS 5 notamment les titres
doivent être présentés sur une ligne distincte au bilan « Actifs non courants destinés
à être cédés ».
L’exclusion du périmètre de consolidation par mise en équivalence s’applique éga-
lement lorsque les conditions de classement en actifs destinés à être cédés sont
remplies à une date postérieure à la date d’acquisition. Dans ce cas, la mise en
équivalence s’applique jusqu’à la date de classement en actifs destinés à être cédés
puis comptabilisés en titres de participation non consolidés pour un montant égal à
leur valeur nette comptable consolidée à cette date. En principes français, ces titres
continuent d’être mis en équivalence jusqu’à la date de perte effective du contrôle
conjoint ou de l’influence notable.
E
XEMPLE
Acquisition de titres en vue de cession
Les faits
En février N, une société cotée sans activité (A) achète 100 % des titres d’une
entité B.
A considère que les titres B ne sont détenus que dans une optique de revente et,
ne détenant aucune autre filiale, n’établit pas de comptes consolidés. Précisons que
la consolidation de B changerait de façon significative les comptes de A.
Remarque :
A s’est appuyée sur sa législation interne, qui a transposé la directive
2013-34 européenne, pour ne pas établir de comptes consolidés : une entreprise
peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les actions ou parts de cette
entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure (UE, dir.
2013/34/UE, art. 23-9-b).
Ce cas est également prévu dans le droit français (c. com. art. L. 233-19 ; CRC,
règlt 99-02, § 101).
EXCLUSIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
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