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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
La position du régulateur
Le régulateur se réfère au règlement CE 1606/2002 sur l’application des IFRS dans
l’UE, et plus particulièrement, sur les observations de la Commission européenne.
Selon la Commission, la question de savoir si une société doit ou non établir des
comptes consolidés continuera d’être tranchée par référence au droit national
transposant la directive 2013-34. Dans l’affirmative, ce sont toutefois les IFRS telles
adoptées par l’UE qui dictent le périmètre de consolidation et, partant, déterminent
quelles entités doivent être incluses dans les comptes consolidés, et comment.
Dans le cas exposé, si le droit national de A lui impose, de par son statut juridi-
que, d’établir des comptes consolidés, le périmètre de consolidation est défini par
le référentiel IFRS, et non par la directive ou le texte législatif qui la transpose.
En conséquence, A est tenue d’établir des comptes consolidés (ESMA, décision
EECS/0213-07).
3.2.2 – Restrictions sévères et durables
Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du péri-
mètre de consolidation lorsque des restrictions sévères et durables
remettent en cause substantiellement :
– le contrôle ou l’influence exercée sur cette entreprise,
– les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les
autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
NORMES IFRS
Ces restrictions sur les transferts de trésorerie doivent être prises en compte pour
l’appréciation du contrôle (exclusif ou conjoint) ou de l’influence notable. Seul le fait
de démontrer la perte de contrôle ou d’influence notable induit son exclusion du
périmètre de consolidation.
Dans le cas des sociétés en redressement judiciaire, la question se pose
de savoir dans quelle mesure ces sociétés remplissent les critères d’ex-
clusion du périmètre de consolidation.
La déconsolidation de ces sociétés dépend :
– de l’appréciation du niveau de contrôle confié à l’administrateur judi-
ciaire (1) ;
– et du caractère durable ou non de cette situation (2).
Ainsi, une filiale en redressement judiciaire doit être déconsolidée :
– si le jugement impose aux dirigeants des restrictions sur l’utilisation des
actifs ne leur permettant plus de diriger les politiques financière et opé-
rationnelle de l’entreprise afin de tirer des avantages de ces activités (cri-
tère du contrôle) ;
(1) L’appréciation des conséquences de ces restrictions sur le niveau de contrôle doit être examinée au cas par cas en
fonction des pouvoirs donnés à l’administrateur et du rôle réel des dirigeants.
(2) Le caractère durable des restrictions du contrôle ne peut être déterminé qu’au cas par cas, en fonction de la situa-
tion de la société en redressement judiciaire et de l’issue probable de la période d’observation.