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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

NORMES IFRS

Les filiales non significatives peuvent être exclues du périmètre de consolidation tant

individuellement que considérées toutes ensemble.

3.3.2 – Informations moyennant des frais excessifs

ou non obtenues dans les délais

Selon l’article L. 233-19-II-3° du code de commerce, une entreprise peut

être laissée en dehors du périmètre de consolidation en cas de coûts

ou de délais trop importants pour obtenir, des filiales et des participa-

tions, la communication des informations nécessaires à la préparation des

comptes consolidés.

Le règlement 99-02 ne reprend pas cette possibilité d’exclusion en consi-

dérant que la notion de contrôle rend nécessaire l’existence au sein du

groupe de systèmes de communication de données de gestion perma-

nents et rapides.

Cependant, ce motif d’exclusion prévu par la loi pourrait être utilisé de

manière exceptionnelle, par exemple en cas de refus de communication

par une entreprise sous influence notable des informations nécessaires à

l’établissement des comptes consolidés. Il convient, dans ce cas, de don-

ner une information en annexe.

NORMES IFRS

Ce cas n’est pas prévu par les normes IFRS.

3.3.3 – Participation sous contrôle conjoint ou influence

notable détenues par des entreprises de capital-risque

En l’absence de dispositions, les entreprises de capital-risque, les organismes

de placement collectif (fonds communs de placement, SICAV…), les trusts et

autres entreprises similaires doivent inclure dans leur périmètre de consoli-

dation les entreprises sous contrôle conjoint ou influence notable.

NORMES IFRS

Ces entreprises peuvent exclure de leur périmètre de consolidation les entreprises

associées ou coentreprises à condition que les titres de participation correspondants

soient classés dans la catégorie « Actifs financiers à leur juste valeur par le résultat »

prévue par la norme IAS 39.

3.4 – Comptabilisation des titres non consolidés

Les titres exclus du périmètre de consolidation en raison de dispositions

spécifiques sont évalués au plus faible de leur valeur comptable et de leur

valeur d’utilité.