

– et si la situation financière ne semble pas pouvoir être redressée dans
un avenir proche (caractère durable de la situation).
Inversement, la société en redressement judiciaire est maintenue dans le
périmètre de consolidation :
– si les dirigeants conservent le contrôle des actifs ;
– ou si un plan de continuation peut être envisagé (CNCC, bull. 132,
décembre 2003, pp. 672 et s.).
3.3 – Cas d’exclusion facultatif
3.3.1 – Ensemble d’entreprises non significatives
Une entreprise n’entre pas dans le périmètre de consolidation dès lors
que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, ne
présente pas, seule ou avec d’autres entreprises en situation d’être conso-
lidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de
l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Le caractère significatif doit être apprécié par rapport aux comptes conso-
lidés de l’ensemble et non pas par rapport aux comptes individuels de
l’entreprise mère du groupe ni par rapport à ceux des entreprises qui en
détiennent les titres.
Le caractère significatif ne s’appuie pas uniquement sur des critères quan-
titatifs. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consoli-
der une entreprise nouvellement créée, située en dessous des seuils de
signification fixés par le groupe, parce qu’elle considère qu’il s’agit d’un
investissement stratégique.
La société doit apprécier, sous la responsabilité de sa direction et sous le
contrôle du commissaire aux comptes, le caractère significatif ou l’intérêt
négligeable d’une filiale.
Selon la Commission des études comptables de la CNCC, ce caractère
s’apprécie par rapport à l’ensemble du groupe, et non par rapport à la
société consolidante, et il doit être tenu compte des deux aspects, quan-
titatif et qualitatif.
E
XEMPLE
La question posée à la Commission des études comptables de la CNCC concer-
nait une société dépassant à elle toute seule les seuils permettant l’exemption de
l’obligation d’établir des comptes consolidés. Cette SAS venait de créer une SCI
détenue à 99,9 %, qui constituait sa seule filiale. L’objet de la SCI était d’acquérir un
immeuble à usage de bureaux entièrement financé par emprunt pour le louer à la
SAS ainsi qu’à une autre société appartenant aux dirigeants de la SAS.
La Commission indique que l’endettement global du groupe est à considérer pour
analyser l’impact de la non-prise en compte de la filiale au regard de l’image fidèle
du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble consti-
tué par la société mère et sa filiale.
La société tête de groupe doit vérifier chaque année, sous le contrôle de son com-
missaire aux comptes, le caractère significatif ou l’intérêt négligeable de la filiale. Elle
doit aussi s’assurer que l’intégration de sa filiale ne serait pas susceptible de modifier
ses résultats consolidés (CNCC, EC 2011-32, décembre 2011).
EXCLUSIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
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