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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Parmi les droits qui, pris individuellement ou conjointement, peuvent conférer à

l’investisseur le pouvoir sont notamment les droits qui prennent la forme de droits

de vote (ou de droits de vote potentiels).

Il arrive souvent qu’un investisseur ait la capacité actuelle de diriger les activités

pertinentes, du fait de droits de vote ou d’autres droits similaires.

1 - Pouvoir avec majorité des droits de vote

L’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant

l’objet d’un investissement a le pouvoir dans les situations suivantes :

(a) les activités pertinentes sont dirigées par un vote du détenteur de la majorité

des droits de vote ; ou

(b) la majorité des membres de l’organe de direction qui dirige les activités pertinen-

tes sont nommés par un vote du détenteur de la majorité des droits de vote.

2 - Majorité des droits de vote mais pas de pouvoir

Pour que l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une

entité faisant l’objet d’un investissement ait le pouvoir sur celle-ci, ses droits de vote

doivent être substantiels, et lui conférer la capacité actuelle de diriger les activités

pertinentes, ce qui consiste, en règle générale, à déterminer les politiques opéra-

tionnelles et de financement. Si une autre entité détient des droits effectifs qui lui

confèrent le droit de diriger les activités pertinentes et qu’elle n’est pas mandataire

de l’investisseur, ce dernier n’a pas le pouvoir sur l’entité faisant l’objet d’un inves-

tissement.

Même s’il détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l’objet d’un

investissement, l’investisseur n’a pas le pouvoir sur celle-ci lorsque ces droits de vote

ne sont pas substantiels. Ainsi, l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits

de vote dans une entité faisant l’objet d’un investissement ne peut avoir le pouvoir

si les activités pertinentes sont soumises aux directives d’une autorité publique, d’un

tribunal, d’un administrateur judiciaire, d’un séquestre, d’un liquidateur ou d’une

autorité de réglementation.

3 - Pouvoir sans majorité des droits de vote

Même s’il détient moins de la majorité des droits de vote dans une entité faisant

l’objet d’un investissement, l’investisseur peut avoir le pouvoir, notamment par le

truchement de ce qui suit :

(a) un accord contractuel conclu entre l’investisseur et d’autres détenteurs de droits

de vote ;

(b) des droits découlant d’autres accords contractuels ;

(c) ses droits de vote ;

(d) ses droits de vote potentiels ; ou

(e) une combinaison des éléments (a) à (d).