

Si, après prise en compte des facteurs énumérés ci-dessus (a) à (d), il ne ressort pas
clairement que l’investisseur détient le pouvoir, l’investisseur ne contrôle pas l’entité
faisant l’objet d’un investissement.
A
CCORD
CONTRACTUEL
AVEC
D
’
AUTRES
DÉTENTEURS
DE
DROITS
DE
VOTE
Un accord contractuel conclu entre l’investisseur et d’autres détenteurs de droits de
vote peut donner à l’investisseur le droit d’exercer suffisamment de droits de vote
pour lui conférer le pouvoir, même si les droits de vote qu’il détient ne sont pas
suffisants pour le lui conférer sans l’accord contractuel. Ainsi, un accord contractuel
peut faire en sorte que l’investisseur soit en mesure d’orienter le vote d’un nombre
suffisant d’autres détenteurs de droits de vote pour lui permettre de prendre les
décisions concernant les activités pertinentes.
D
ROITS
DÉCOULANT
D
’
AUTRES
ACCORDS
CONTRACTUELS
Combinés à des droits de vote, d’autres droits décisionnels peuvent conférer à
l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Par exemple,
les droits stipulés dans un accord contractuel, combinés à des droits de vote, peu-
vent être suffisants pour conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger le
processus de fabrication de l’entité faisant l’objet d’un investissement ou de diriger
d’autres activités opérationnelles ou de financement de l’entité faisant l’objet d’un
investissement qui ont une incidence importante sur les rendements de celle-ci.
Cependant, en l’absence d’autres droits, la dépendance économique de l’entité fai-
sant l’objet d’un investissement à l’égard de l’investisseur (par exemple les relations
d’un fournisseur avec son principal client) ne confère pas à l’investisseur le pouvoir
sur l’entité faisant l’objet d’un investissement.
D
ROITS
DE
VOTE
DE
L
’
INVESTISSEUR
Un investisseur qui ne détient pas la majorité des droits de vote a des droits qui
sont suffisants pour lui conférer le pouvoir lorsqu’il a la capacité pratique de diriger
unilatéralement les activités pertinentes.
Lorsqu’il évalue si les droits de vote qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le
pouvoir, l’investisseur prend en considération tous les faits et circonstances, dont
les suivants :
(a) le nombre de droits de vote qu’il détient par rapport au nombre de droits déte-
nus respectivement par les autres détenteurs de droits de vote et à leur dispersion,
compte tenu de ce qui suit :
(i) plus l’investisseur détient de droits de vote, plus il est susceptible de détenir
des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités
pertinentes,
(ii) plus l’investisseur détient de droits de vote par rapport aux autres détenteurs de
droits de vote, plus il est susceptible de détenir des droits effectifs qui lui confèrent
la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes,
(iii) plus il faut un nombre élevé de parties agissant de concert pour mettre l’inves-
tisseur en minorité, plus ce dernier est susceptible de détenir des droits effectifs qui
lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes ;
DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE
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