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Exemple 3

L’investisseur A détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l’objet d’un

investissement. Deux autres investisseurs en détiennent chacun 26 %, le reste étant

détenu par trois autres actionnaires à raison de 1 % chacun. Il n’existe pas d’autre

accord ayant une incidence sur la prise de décisions. Dans ce cas, l’importance du

bloc de droits de vote détenu par l’investisseur A et son importance relative par

rapport aux autres participations permettent de conclure que l’investisseur A n’a

pas le pouvoir. Il suffirait en effet de la collaboration de deux autres investisseurs

pour l’empêcher de diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l’objet d’un

investissement.

Il se peut aussi que les seuls facteurs énumérés au paragraphe 3 ci-dessus (a)

à (c) ne soient pas concluants. Si, après prise en considération de ces facteurs,

l’investisseur ne sait pas s’il détient le pouvoir, il doit prendre en compte d’autres

faits et circonstances, par exemple la question de savoir si, au vu de la structure

des votes lors des précédentes assemblées des actionnaires, les autres actionnaires

sont passifs.

Moins l’investisseur détient de droits de vote, et moins il faut un nombre élevé de

parties agissant de concert pour le mettre en minorité, plus il faut s’appuyer sur les

autres faits et circonstances pour évaluer si les droits de l’investisseur sont suffisants

pour lui conférer le pouvoir.

Exemple 4

Un investisseur détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l’objet

d’un investissement. Onze autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Aucun

des actionnaires n’a conclu d’accord contractuel prévoyant la consultation d’autres

actionnaires ou la prise de décisions collectives. Dans ce cas, le nombre absolu d’ac-

tions détenues par l’investisseur et l’importance relative des autres participations

ne permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si l’investisseur

détient suffisamment de droits pour avoir le pouvoir sur l’entité faisant l’objet d’un

investissement. D’autres faits et circonstances susceptibles de fournir des indica-

tions quant au fait que l’investisseur détient ou non le pouvoir doivent être pris en

considération.

Exemple 5

Un investisseur détient 35 % des droits de vote dans une entité faisant l’objet d’un

investissement. Trois autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Le reste des

droits de vote est détenu par un grand nombre d’actionnaires, dont aucun n’en

détient à lui seul plus de 1 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord prévoyant

la consultation d’autres actionnaires ou la prise de décisions collectives. Pour être

approuvées, les décisions concernant les activités pertinentes de l’entité faisant

l’objet d’un investissement doivent obtenir la majorité des voix exprimées lors des

assemblées générales des actionnaires — 75 % des droits de vote ont été exercés

lors des assemblées générales récentes. Dans ce cas, la participation active des

autres actionnaires aux récentes assemblées indique que l’investisseur n’a pas la

capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes, même dans

le cas où il l’aurait fait parce qu’un nombre suffisant d’actionnaires ont voté de la

même façon que lui.

DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE

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