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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

l’investisseur A détiendrait 60 % des droits de vote dans l’entité faisant l’objet d’un

investissement, et il profiterait de la réalisation de synergies. L’investisseur A détient

le pouvoir sur l’entité faisant l’objet d’un investissement parce qu’il détient des droits

de vote dans celle-ci ainsi que des droits de vote potentiels substantiels qui lui con-

fèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.

E

XEMPLE

Le capital de F1 est composé de :

– 100 000 actions ordinaires ;

– 10 000 actions à vote double ;

– 20 000 actions sans droit de vote.

La société mère SM détient 30 000 actions ordinaires et 5 000 actions à vote dou-

ble. Elle est également propriétaire de 50 000 obligations convertibles en actions

(OCA) F1 (une action F1 par obligation). F1 a émis 50 000 OCA.

Le capital de F1 est détenu par deux autres actionnaires à part égale.

En application du Règlement 99-02, le pourcentage de contrôle de la mère dans

F1 est de :

30000 + (5000

2)

= 33,33 %

100000 + (10000

2)

En normes IFRS, si les obligations étaient converties en actions, le pourcentage des

droits de vote serait égal à :

30000 + (5000

2) + 50000

= 52,94 %

100000 + (10000

2) + 50000

Si ces droits de vote potentiels substantiels lui confèrent la capacité actuelle de

diriger les activités pertinentes, la société SM détiendra le pouvoir sur F1.

Les droits de vote potentiels sont substantifs lorsque le détenteur a la capacité

pratique d’exercer ses droits et lorsque ces droits sont exerçables. La décision en

la matière nécessite l’exercice du jugement.

Lorsque plusieurs sociétés du groupe (société mère et/ou sociétés sous

contrôle exclusif) détiennent des participations dans l’entreprise, les droits

de vote dont dispose la société mère sont égaux au cumul des droits de

vote dont dispose chaque société du groupe détentrice de titres.

Rappelons que le processus comporte deux étapes. Dans un pre-

mier temps, est calculé le pourcentage des droits de vote dont dispose

la société mère par rapport au total des droits de vote dont dispose

l’ensemble des actionnaires ou associés de la société examinée ; il en

découle, en principe, le type de relation existant avec la société mère et,

en conséquence, la méthode de consolidation à retenir.

Dans un second temps, la règle selon laquelle les entreprises sous con-

trôle exclusif sont consolidées par intégration globale s’applique égale-

ment à celles dont l’activité se situe dans le prolongement des activités

bancaires ou financières ou relève d’activités connexes au sens de l’arti-

cle L. 311-2 du Code monétaire et financier même si les comptes indivi-

duels de ces entreprises sont structurés de manière différente de ceux

des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce

qu’elles appartiennent à des secteurs d’activité différents tels notamment