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l’assurance, les sociétés foncières et de promotion immobilière ou de

services informatiques. Dans ces derniers cas une information sectorielle

appropriée est donnée dans l’annexe.

Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce

que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patri-

moine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble cons-

titué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises

sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée

dans l’annexe.

Portage

Les titres faisant l’objet d’engagements ou de « portage » fermes doivent

être pris en compte pour le calcul de la fraction des droits de vote déte-

nus pour le compte de l’entreprise consolidante.

Le terme « portage » recouvre un ensemble d’opérations par lesquelles

une entreprise a l’obligation d’acheter des titres à un porteur au terme

d’une période et à un prix déterminés à l’avance, ce porteur ayant l’obli-

gation de les lui vendre.

Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l’entreprise

consolidante, si les spécificités de l’engagement ferme ou du contrat de

portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à

ces titres. Pour déterminer la nature et l’importance du contrôle ou de l’in-

fluence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant

l’objet du portage prend également en compte les autres titres de l’entre-

prise considérée qu’il détient par ailleurs (CRC, règlt 99-02, § 10051).

Il s’agit d’un engagement ferme. Une simple option d’achat détenue par

l’entreprise consolidante ne constitue pas un engagement ferme car les

titulaires des options peuvent ne pas les exercer.

Actions détenues en usufruit

De plus en plus d’actions sont démembrées. Ces démembrements s’ac-

compagnent d’une répartition des droits de vote entre usufruitiers et

nus-propriétaires selon les assemblées générales.

Le CNCC (bull. 117, mars 2000) apporte des précisions sur les consé-

quences de démembrement en matière de consolidation. Un groupe qui

détient en usufruit plus de la moitié du capital d’une entreprise a le pou-

voir de contrôler les décisions financières et opérationnelles d’une entre-

prise ; il assure donc le contrôle exclusif de cette entreprise et doit la

consolider par intégration globale.

Les droits de vote en AGO appartiennent à l’usufruitier, alors que les

droits de vote en AGE appartiennent au nu-propriétaire, sauf clause

contraire des statuts (c. com. art. L. 225-110).

Le fait que l’usufruitier ne dispose pas de droits de vote en AGE ne

remet pas en cause la consolidation de l’entreprise dont les titres sont

démembrés. Et ce, pour deux raisons :

– les décisions prises en AGE ne portent généralement pas sur la direc-

tion des politiques financière et opérationnelle de l’entreprise ;

DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE

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