

l’assurance, les sociétés foncières et de promotion immobilière ou de
services informatiques. Dans ces derniers cas une information sectorielle
appropriée est donnée dans l’annexe.
Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce
que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble cons-
titué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises
sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée
dans l’annexe.
Portage
Les titres faisant l’objet d’engagements ou de « portage » fermes doivent
être pris en compte pour le calcul de la fraction des droits de vote déte-
nus pour le compte de l’entreprise consolidante.
Le terme « portage » recouvre un ensemble d’opérations par lesquelles
une entreprise a l’obligation d’acheter des titres à un porteur au terme
d’une période et à un prix déterminés à l’avance, ce porteur ayant l’obli-
gation de les lui vendre.
Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l’entreprise
consolidante, si les spécificités de l’engagement ferme ou du contrat de
portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à
ces titres. Pour déterminer la nature et l’importance du contrôle ou de l’in-
fluence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant
l’objet du portage prend également en compte les autres titres de l’entre-
prise considérée qu’il détient par ailleurs (CRC, règlt 99-02, § 10051).
Il s’agit d’un engagement ferme. Une simple option d’achat détenue par
l’entreprise consolidante ne constitue pas un engagement ferme car les
titulaires des options peuvent ne pas les exercer.
Actions détenues en usufruit
De plus en plus d’actions sont démembrées. Ces démembrements s’ac-
compagnent d’une répartition des droits de vote entre usufruitiers et
nus-propriétaires selon les assemblées générales.
Le CNCC (bull. 117, mars 2000) apporte des précisions sur les consé-
quences de démembrement en matière de consolidation. Un groupe qui
détient en usufruit plus de la moitié du capital d’une entreprise a le pou-
voir de contrôler les décisions financières et opérationnelles d’une entre-
prise ; il assure donc le contrôle exclusif de cette entreprise et doit la
consolider par intégration globale.
Les droits de vote en AGO appartiennent à l’usufruitier, alors que les
droits de vote en AGE appartiennent au nu-propriétaire, sauf clause
contraire des statuts (c. com. art. L. 225-110).
Le fait que l’usufruitier ne dispose pas de droits de vote en AGE ne
remet pas en cause la consolidation de l’entreprise dont les titres sont
démembrés. Et ce, pour deux raisons :
– les décisions prises en AGE ne portent généralement pas sur la direc-
tion des politiques financière et opérationnelle de l’entreprise ;
DÉTERMINATION DU CONTRÔLE ET DE L’INFLUENCE NOTABLE
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