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CH 10 – VARIATION DU POURCENTAGE D’INTÉRÊTS
Valeur des minoritaires dans la filiale au 01/07/N + 3 :
(800
230)
30 % = 309.
Résultat
Débit
Crédit
126
Dans les comptes individuels
500
Solde
374
Total
500
Total
500
Ce résultat global de cession de 374 est égal au résultat consolidé de cession (voir
calculs ci-dessus).
3.3.4 – Déconsolidation induite par la fusion-absorption
d’une filiale par une entité hors groupe
Aucune disposition spécifique n’est prévue par le règlement 99-02 dans
le cas d’une fusion-absorption d’une filiale du groupe par une entité hors
groupe, à l’issue de laquelle la participation du groupe dans l’entité fusion-
née ne lui confère plus ni contrôle ni influence notable.
Il s’agit, par exemple, d’une société M détenant 90 % d’une société A. La
société A est absorbée par une société B indépendante du groupe M. Après
la fusion, la société M aura 12 % de la société B, qui ne sera pas consolidée.
Cette opération doit être traitée comme une cession totale de la filiale à
des tiers hors groupe rémunérée par des titres de l’acquéreur, le groupe
n’ayant plus ni contrôle ni influence notable sur les actifs et passifs de la
société absorbée (CNCC, bull. 132, décembre 2003, pp. 675 et suiv.).
En conséquence, il convient de :
1 – Constater la cession de 100 % de la société absorbée. Le résultat de
cession doit ainsi être déterminé par différence entre :
– le prix de cession correspondant à la juste valeur des titres de l’absor-
bante reçus en échange (1),
– et la dernière valeur en consolidation de la société absorbée.
La dernière valeur en consolidation de la société absorbée comprend le
résultat jusqu’à la date de cession, l’écart d’acquisition résiduel et, le cas
échéant, l’écart de conversion inscrit dans les capitaux propres part du
groupe (règlt CRC 99-02, § 23101).
2 – Comptabiliser à l’actif les titres de la société absorbante détenus à
l’issue de la fusion-absorption (par la contrepartie du prix de cession
constaté dans le compte de résultat), la valeur d’entrée étant égale :
– si la société absorbante est cotée, au cours de bourse des actions
reçues en échange à la date de l’opération (2) ;
– si la société absorbante n’est pas cotée, à sa valeur réelle telle qu’elle
a été retenue pour la détermination du rapport d’échange, à laquelle est
appliqué le pourcentage attribué à la société cédante.
(1) Dans le cas des opérations d'échange où la société initiatrice émet des titres en rémunération des titres apportés
(OPE ou apports/fusions...), l'estimation de la valeur des titres de la société initiatrice était plus sûre que celle des titres
de la société cible (CNCC, bull. 117, mars 2000).
(2) Il est toutefois possible de déterminer cette valeur vénale à partir d'une moyenne des cours constatés sur une période
permettant d'atténuer l'effet de fortes variations ponctuelles éventuelles (CNCC, bull. 117, mars 2000, pp. 93 et suiv.).