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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l’exclusion de

ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion. Ce critère

est mis en œuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que

la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques

afférents aux créances cédées constitue une présomption de conserva-

tion d’une partie significative du pouvoir effectif de décision.

Pour lever la présomption de conservation de pouvoir de décision, l’in-

dépendance de la société de gestion et du fonds doit être démontrée.

Les éléments d’analyse suivants doivent être pris en considération pour

apprécier l’indépendance de la société de gestion et du fonds.

Il est précisé que les quatre critères décrits ci-après s’apprécient de

manière cumulative, le respect de l’ensemble de ces critères étant requis

pour démontrer la perte du pouvoir de décision.

Capacité effective pour la société de gestion de changer de prestataire

pour le recouvrement des créances

La possibilité de substitution du prestataire assurant le recouvrement des

créances doit être prévue dans le règlement du fonds et rendue possible.

Ainsi, une rémunération par le fonds, au titre de cette prestation, doit

être mise en place initialement aux conditions de marché, ou, à défaut,

être possible. Par exemple, cette rémunération doit pouvoir être pré-

levée sur l’«

excess spread

» (cas d’un établissement de crédit) ou sur le

boni de liquidation.

Impossibilité de délégation éventuelle du rôle de la société de gestion

au cédant

La société de gestion peut en général sous-traiter ou déléguer une partie

de ses fonctions à un tiers qui n’a pas le statut de société de gestion, tout

en restant

in fine

responsable.

Pour assurer l’indépendance de la société de gestion, il est par consé-

quent nécessaire de prévoir, dans le règlement du fonds, des dispositions

particulières précisant que la société de gestion ne pourra pas sous-

traiter ou déléguer contractuellement ou de fait tout ou partie de ses

fonctions au cédant (hormis le rôle de recouvreur des créances visé au

premier critère).

Impossibilité de rachats des créances

De façon générale, les rachats de créances doivent être prohibés, sauf ceux

qui sont effectués dans des conditions particulières. Il s’agit généralement

de rachats de créances irrémédiablement compromises ou irrécouvrables

pour une valeur hors taxes quasi nulle, motivés par une contrainte externe,

souvent fiscale, de rachats liés à un défaut de conformité des créances ou

encore de rachats liés à la dissolution du compartiment.

Encadrement de la garantie donnée

La garantie doit être acquise au fonds sous forme de trésorerie. Elle peut

prendre différentes formes : dépôt de garantie, détention des parts à ris-

que, prix différé. Elle ne peut se présenter comme un simple engagement

hors bilan.