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CH 2 – PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l’exclusion de
ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion. Ce critère
est mis en œuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que
la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques
afférents aux créances cédées constitue une présomption de conserva-
tion d’une partie significative du pouvoir effectif de décision.
Pour lever la présomption de conservation de pouvoir de décision, l’in-
dépendance de la société de gestion et du fonds doit être démontrée.
Les éléments d’analyse suivants doivent être pris en considération pour
apprécier l’indépendance de la société de gestion et du fonds.
Il est précisé que les quatre critères décrits ci-après s’apprécient de
manière cumulative, le respect de l’ensemble de ces critères étant requis
pour démontrer la perte du pouvoir de décision.
➠
Capacité effective pour la société de gestion de changer de prestataire
pour le recouvrement des créances
La possibilité de substitution du prestataire assurant le recouvrement des
créances doit être prévue dans le règlement du fonds et rendue possible.
Ainsi, une rémunération par le fonds, au titre de cette prestation, doit
être mise en place initialement aux conditions de marché, ou, à défaut,
être possible. Par exemple, cette rémunération doit pouvoir être pré-
levée sur l’«
excess spread
» (cas d’un établissement de crédit) ou sur le
boni de liquidation.
➠
Impossibilité de délégation éventuelle du rôle de la société de gestion
au cédant
La société de gestion peut en général sous-traiter ou déléguer une partie
de ses fonctions à un tiers qui n’a pas le statut de société de gestion, tout
en restant
in fine
responsable.
Pour assurer l’indépendance de la société de gestion, il est par consé-
quent nécessaire de prévoir, dans le règlement du fonds, des dispositions
particulières précisant que la société de gestion ne pourra pas sous-
traiter ou déléguer contractuellement ou de fait tout ou partie de ses
fonctions au cédant (hormis le rôle de recouvreur des créances visé au
premier critère).
➠
Impossibilité de rachats des créances
De façon générale, les rachats de créances doivent être prohibés, sauf ceux
qui sont effectués dans des conditions particulières. Il s’agit généralement
de rachats de créances irrémédiablement compromises ou irrécouvrables
pour une valeur hors taxes quasi nulle, motivés par une contrainte externe,
souvent fiscale, de rachats liés à un défaut de conformité des créances ou
encore de rachats liés à la dissolution du compartiment.
➠
Encadrement de la garantie donnée
La garantie doit être acquise au fonds sous forme de trésorerie. Elle peut
prendre différentes formes : dépôt de garantie, détention des parts à ris-
que, prix différé. Elle ne peut se présenter comme un simple engagement
hors bilan.