

Opérations de fiducie
a –
Lorsqu’une entité du groupe est une entité constituante de la fiducie,
le ou les contrats de fiducie conclus sont mentionnés en précisant :
– l’objet et la durée du ou des contrats ;
– l’identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
– les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particu-
lières de prise en charge des passifs ainsi que les dispositions contractuel-
les relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant
et les modalités d’affectation du résultat.
Si l’entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination
de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour les-
quels elle n’exerce pas le contrôle et donne l’information sur la situation
des actifs, passifs et résultat.
b –
Lorsqu’une entité du groupe est une entité bénéficiaire qui n’est pas
constituante de la fiducie, le ou les contrats de fiducie conclus doivent
être mentionnés en précisant :
– l’objet et la durée du ou des contrats ;
– l’identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
– la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le ou les
constituants dans la fiducie.
Si l’entité exerce le contrôle, elle explicite les critères de détermination
de ce contrôle. Dans le cas contraire, elle explicite les motifs pour les-
quels elle n’exerce pas le contrôle et donne l’information sur la situation
des actifs, passifs et résultat.
6.5 – Comparabilité des comptes
L’annexe doit indiquer les circonstances qui empêchent de comparer,
d’un exercice à l’autre, certains postes du bilan et du compte de résultat
consolidé, ainsi que les moyens qui permettent d’en assurer la compa-
raison en précisant notamment les effets des variations du périmètre de
consolidation (code de commerce art. R. 233-14-4°).
6.5.1 – Changements comptables
Cette disposition du code de commerce concerne tous les changements
comptables (changements de méthodes, changements de modalités
d’application et changements d’estimations, corrections d’erreurs). Pour
les changements de méthodes, des comptes pro forma doivent être
présentés en annexe.
La variation du total du bilan, du chiffre d’affaires ou du résultat d’exploi-
tation consolidés de l’ordre de 25 % ou plus devrait amener à présenter
des comptes pro forma.
Toutefois, lorsqu’un changement de méthode lié à un changement de
réglementation a une incidence sur l’ensemble de la présentation des
comptes consolidés, il convient de présenter des comptes pro forma des
exercices antérieurs selon les nouvelles méthodes.
ANNEXE
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