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CH 11 – DOCUMENTS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS
NORMES IFRS
En IFRS, la notion de « parties liées » est définie de manière plus large que la notion
« d’entreprises liées » retenue en principes français.
Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui établit ses
états financiers (appelée « entité présentant l’information financière »).
(a) Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié à
l’entité présentant l’information financière dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne a le contrôle ou participe au contrôle conjoint de l’entité pré-
sentant l’information financière ;
(ii) la personne exerce une influence notable sur l’entité présentant l’informa-
tion financière ;
(iii) la personne est l’un des principaux dirigeants de l’entité présentant l’infor-
mation financière ou d’une société mère de celle-ci.
(b) Une entité est liée à l’entité présentant l’information financière si l’une ou l’autre
des conditions suivantes s’applique :
(i) l’entité et l’entité présentant l’information financière sont membres du
même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale appa-
rentée est liée aux autres) ;
(ii) l’une des entités est une entreprise associée ou une coentreprise de
l’autre entité (ou encore une entreprise associée ou une coentreprise d’un
membre du groupe dont l’autre entité est membre) ;
(iii) les deux entités sont des coentreprises d’une même tierce partie ;
(iv) l’une des deux entités est une coentreprise d’une troisième entité et l’autre
est une entreprise associée de cette troisième entité ;
(v) l’une des entités est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi au profit
des membres du personnel de l’entité présentant l’information financière ou
d’une entité qui lui est liée. Dans le cas où l’entité présentant l’information
financière consiste elle-même en un tel régime, les employeurs promoteurs du
régime lui sont liés ;
(vi) l’une des personnes visées en (a) a le contrôle de l’entité ou participe au
contrôle conjoint de celle-ci ;
(vii) l’une des personnes visées en (a) (i) exerce une influence notable sur
l’entité ou est l’un des principaux dirigeants de l’entité ou d’une société mère
de l’entité.
6.8.3 – Dirigeants
Les informations à mentionner en annexe concernant les dirigeants sont
les suivantes :
– Montant des rémunérations allouées, au titre de l’exercice, aux mem-
bres des organes d’administration, de direction et de surveillance de
l’entreprise consolidante, à raison de leurs fonctions dans des entrepri-
ses contrôlées ; cette information est donnée de façon globale pour les
membres de chacun de ces organes.
– Engagements en matière de pensions et d’indemnités assimilées dont
bénéficient les membres et les anciens membres des organes susvisés ;
cette information est donnée de façon globale pour les membres de cha-
cun de ces organes.