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CH 11 – DOCUMENTS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS
4. Il est nécessaire que les effets des choix en matière de méthodes comp-
tables sur les informations à fournir dans l’annexe soient pris en con-
sidération, afin que l’utilité de l’information fournie par les comptes soit
appréciée dans son ensemble. En particulier, plus l’évaluation des montants
comptabilisés dans les états de synthèse repose sur des estimations, plus
des informations complémentaires dans l’annexe sont nécessaires.
Application des dispositions normatives lors de l’établissement
de l’annexe
5. Le principe de matérialité doit être mis en œuvre en pratique avec une
grande attention, en ayant à l’esprit que la publication d’informations non
significatives (et d’informations relatives à des situations qui ne s’appli-
quent pas en pratique à l’entreprise concernée) réduit la pertinence et
l’intelligibilité des informations publiées.
Informations à fournir par l’entreprise
6. La mise en œuvre des dispositions normatives relatives à l’établisse-
ment de l’annexe doit avoir pour objectif de transmettre une information
pertinente aux utilisateurs des comptes, et non relever d’un exercice
mécanique de conformité.
6.9.2 Informations à fournir sur les intérêts détenus
dans d’autres entités
L’objectif d’IFRS 12 est d’exiger d’une entité qu’elle fournisse des infor-
mations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer à la
fois la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques qui
leur sont associés, ainsi que les incidences de ces intérêts sur la situation
financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.
Champ d’application
Les informations exigées d’une entité résultent des intérêts qu’elle
détient dans les filiales, les partenariats (opérations conjointes ou coen-
treprise), les entités sous influence notable (entité associée) et les entités
structurées non consolidées.
On entend par entité structurée celle conçue de telle manière que les
droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur détermi-
nant à considérer pour établir qui contrôle l’entité. Tel peut être le cas
lorsque les droits de vote ne portent que sur des tâches administratives
et lorsque les activités pertinentes sont dirigées grâce à des dispositions
contractuelles.
La norme ne s’applique pas :
1 - aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, ni aux autres régi-
mes d’avantages à long terme du personnel auxquels s’applique la norme
IAS 19 « Avantages du personnel » ;
2 - aux états financiers individuels de l’entité auxquels s’applique IAS 27
« États financiers individuels ». Toutefois, si l’entité a des intérêts dans
des entités structurées non consolidées et que les seuls états financiers
qu’elle prépare sont ses états financiers individuels, elle doit appliquer les