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CH 11 – DOCUMENTS DE SYNTHÈSE CONSOLIDÉS

4. Il est nécessaire que les effets des choix en matière de méthodes comp-

tables sur les informations à fournir dans l’annexe soient pris en con-

sidération, afin que l’utilité de l’information fournie par les comptes soit

appréciée dans son ensemble. En particulier, plus l’évaluation des montants

comptabilisés dans les états de synthèse repose sur des estimations, plus

des informations complémentaires dans l’annexe sont nécessaires.

Application des dispositions normatives lors de l’établissement

de l’annexe

5. Le principe de matérialité doit être mis en œuvre en pratique avec une

grande attention, en ayant à l’esprit que la publication d’informations non

significatives (et d’informations relatives à des situations qui ne s’appli-

quent pas en pratique à l’entreprise concernée) réduit la pertinence et

l’intelligibilité des informations publiées.

Informations à fournir par l’entreprise

6. La mise en œuvre des dispositions normatives relatives à l’établisse-

ment de l’annexe doit avoir pour objectif de transmettre une information

pertinente aux utilisateurs des comptes, et non relever d’un exercice

mécanique de conformité.

6.9.2 Informations à fournir sur les intérêts détenus

dans d’autres entités

L’objectif d’IFRS 12 est d’exiger d’une entité qu’elle fournisse des infor-

mations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer à la

fois la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques qui

leur sont associés, ainsi que les incidences de ces intérêts sur la situation

financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.

Champ d’application

Les informations exigées d’une entité résultent des intérêts qu’elle

détient dans les filiales, les partenariats (opérations conjointes ou coen-

treprise), les entités sous influence notable (entité associée) et les entités

structurées non consolidées.

On entend par entité structurée celle conçue de telle manière que les

droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur détermi-

nant à considérer pour établir qui contrôle l’entité. Tel peut être le cas

lorsque les droits de vote ne portent que sur des tâches administratives

et lorsque les activités pertinentes sont dirigées grâce à des dispositions

contractuelles.

La norme ne s’applique pas :

1 - aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, ni aux autres régi-

mes d’avantages à long terme du personnel auxquels s’applique la norme

IAS 19 « Avantages du personnel » ;

2 - aux états financiers individuels de l’entité auxquels s’applique IAS 27

« États financiers individuels ». Toutefois, si l’entité a des intérêts dans

des entités structurées non consolidées et que les seuls états financiers

qu’elle prépare sont ses états financiers individuels, elle doit appliquer les