7 - Rémunération, durée du travail et congés du télétravailleur
Rémunération du télétravailleur
Décomposition de la rémunération
Salaire de base
Le salarié en télétravail perçoit la même rémunération que s'il se trouvait « sur place ». Le salaire reste le même, que le salarié passe en télétravail à titre temporaire, ou qu'il devienne télétravailleur permanent.
La rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié, même de manière minime, sans l’accord du salarié (cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41573, BC V n° 265).
Par ailleurs, aussi bien la rémunération du salarié en télétravail que les règles d’évolution de carrière ou de rémunération, doivent être identiques à celles qui s’appliquent aux autres salariés qui travaillent dans les locaux de l’employeur.
Notons enfin qu'il est impossible pour l'employeur d’indexer le salaire en fonction du lieu de résidence du télétravailleur. En effet, il s'agirait ici d'une discrimination en raison du lieu de résidence, qui est prohibée (c. trav. art. L. 1132-1).
Indemnité d'occupation du domicile
En cas de télétravail, aucune disposition légale ne mentionne l’obligation pour l’employeur d’indemniser le salarié pour l’occupation de son domicile, mais elle ne l’exclut pas non plus.
Toutefois, la jurisprudence prévoit que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition et que l'employeur lui demande de travailler à domicile (cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-20502, BC V n° 339 ; cass. soc. 5 avril 2018, n° 16-26526 D). Dans ce cas, l’employeur indemnise le salarié concerné à deux titres :
-d’une part, pour la sujétion particulière que représente l’occupation professionnelle du domicile ;
-d’autre part, pour les frais que cette occupation engendre.
L’employeur doit définir le montant de cette indemnisation dans le contrat et le rendre visible même si celle-ci est comprise dans la rémunération forfaitaire. À défaut, il sera tenu de verser une indemnité distincte. Par ailleurs, l’indemnisation peut varier compte tenu du taux d’occupation du domicile (cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865, BC V n° 86).
Notons que l’employeur ne peut pas se baser sur la seule différence de catégories professionnelles entre des salariés devant, les uns comme les autres, utiliser leur domicile pour leur verser une indemnisation différente, sous peine de ne pas respecter la règle « à travail égal, salaire égal » (cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865, BC V n° 86 ).
Reste à savoir comment cette jurisprudence, qui n’est pas spécifique au télétravail, peut s’articuler avec le télétravail, et davantage encore avec le télétravail occasionnel. En effet, dans ce contexte particulier de la crise du covid-19 (ex. : du télétravail induit par la crise sanitaire), et sous réserve de l’appréciation des tribunaux en cas de litige, les conditions ci-avant ne sont pas réunies puisqu'un local professionnel est effectivement mis à la disposition du salarié et que l’impossibilité d’y accéder ne relève ni d’une décision ni d’un manque de l’employeur.
Pour autant, l’employeur reste assujetti à l’obligation de prendre une charge les frais professionnels du salarié (voir §§ 7-6 et s.).
Ordinateur professionnel et avantage en nature
Le document questions/réponses du ministère du Travail indique qu’il est possible pour le salarié d’utiliser son ordinateur personnel mais sans obligation (Ministère du Travail, Q/R « télétravail », dans sa version mise à jour le 25 mars 2021). Si l’employeur impose de télétravailler, il doit fournir un ordinateur si le salarié n’en possède pas ou qu’il ne souhaite pas utiliser son ordinateur personnel (voir § 9-13).
En principe, le salarié qui utilise à titre privé des outils issus des technologies de l’information et de la communication (TIC) que l’employeur met à sa disposition de façon « permanente » pour son activité professionnelle bénéficie d’un avantage en nature, évalué au réel ou au forfait (dans ce dernier cas, 10 % du coût d’achat par an) (arrêté du 10 décembre 2002, art. 4, JO du 27).
Cependant, dans la plupart des cas, l’avantage en nature ne s'appliquera pas :
-l’administration considère qu’il n’y a pas d’avantage en nature lorsque l’usage privé se limite à une utilisation raisonnable pour les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale (circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, § II, 2-2-4) ;
-il est aussi possible de réserver le matériel à un usage professionnel, en l’indiquant dans un document écrit (circ. DSS/SDFSS/5B 2005-389 du 19 août 2005, Q/R 23).
Titres-restaurant
En application du principe général d’égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise (c. trav. art. L. 1222-9). Il s’agit d’une règle d’ordre public rappelée par l’ANI du 19 juillet 2005 (ANI du 19 juillet 2005, art. 4).
Ainsi, lorsque les salariés exerçant leur activité dans l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, alors les télétravailleurs doivent eux aussi en bénéficier si leurs conditions de travail sont équivalentes (Q/R « télétravail », dans sa version mise à jour le 25 mars 2021). L’attribution d’un titre-restaurant est toutefois possible si, et seulement si, le repas du salarié est compris dans son horaire de travail journalier (c. trav. art. R. 3262-7).
À l’heure où nous rédigions ces lignes, il n’y avait pas encore de jurisprudence de référence de la Cour de cassation sur la question du droit des télétravailleurs aux titres-restaurant lorsque les salariés travaillant sur site en bénéficient aussi. Néanmoins, des tribunaux judiciaires se sont déjà prononcés sur la question.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi jugé que les télétravailleurs n’étaient pas dans la même situation que les salariés sur site au motif que les télétravailleurs peuvent se restaurer à leur domicile et éviter le surcoût d’une restauration prise hors de chez eux. Il en a déduit que l’employeur pouvait donc cesser de leur attribuer des titres-restaurant (TJ Nanterre 10 mars 2021, n° RG 20/09616).
À l'inverse, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier de titres-restaurant lorsque l’employeur en attribue aux salariés travaillant sur site. Selon lui, les conditions d'utilisation des titres-restaurant sont compatibles avec l'exécution des fonctions en télétravail puisqu'elles ont pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer lorsque son temps de travail comprend un repas et qu'à ce titre les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle des salariés sur site (TJ Paris, 30 mars 2021, n° RG 20/09805).
L’avenir nous dira si la jurisprudence penche ou non pour une égalité stricte des droits en matière de titres-restaurant.
Le Bulletin officiel de sécurité sociale, dont le contenu est opposable depuis le 1er avril 2021, précise que dans les entreprises dont les salariés bénéficient de titres-restaurant, il peut en être de même pour les télétravailleurs (à domicile, nomades ou en bureau satellite). Ces titres-restaurant ouvrent droit, selon l’administration, aux mêmes exonérations, sous les mêmes conditions, que pour les salariés sur site (BOSS, Frais professionnels, § 1800-01/04/2021).
Titres de transports publics
L’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (c. trav. art. L. 3261-2 et R. 3261-2).
Cette obligation s’applique lorsque le télétravail s’effectue par alternance, par exemple 1 ou 2 jours par semaine ou une semaine sur deux : l’employeur doit alors prendre en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement qui ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sans abattement des jours en télétravail. En effet, le montant de l’abonnement n’est pas modifié.
Néanmoins, lorsque le salarié est placé en situation de télétravail à domicile « en continu » sur le mois ou la semaine, l’employeur n’est pas tenu à cette obligation de prise en charge, dès lors que le salarié n’a eu à effectuer aucun trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son abonnement de transports durant la période considérée.
Toutefois, les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge partielle des abonnements de transport des salariés titulaires d’un abonnement annuel, qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le mois non utilisé et ont donc supporté son coût (Q/R « télétravail », dans sa version mise à jour le 25 mars 2021).
Ce document questions/réponses n’a pas la valeur d’une loi, d’un décret ni même celle d’une circulaire. Ses précisions constituent des aides pratiques pour les employeurs et les salariés, qui doivent néanmoins garder à l’esprit que les juges pourront toujours adopter une autre interprétation à l’occasion d’un contentieux.
La question des frais liés au télétravail
Quels frais en télétravail ?
L'administration, à titre non exhaustif, identifie trois types de frais liés au télétravail (circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, § 3-3-4) :
-les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel (montant du loyer ou valeur locative brute au prorata de la superficie affectée à l’usage professionnel, frais de chauffage, de climatisation, d'électricité, d’acquisition du mobilier, etc.) ;
-les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique (ex. : frais de diagnostic de conformité électrique, d’installation de prises téléphoniques et électriques ou de modifications liées à la mise en conformité avec la législation du travail) ;
-les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses (ex. : imprimante, ordinateur portable, modem).
Ces frais sont en principe pris en charge par l'employeur, selon des modalités spécifiques (voir § 7-8).
Cas particulier des frais de transport
L’employeur peut prendre en charge au titre des frais de déplacement le coût des trajets effectués occasionnellement ou régulièrement pour se rendre au siège de l’entreprise. C’est même une obligation si l’on s’en tient à une jurisprudence de 2005, selon laquelle lorsque le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’il travaille à son domicile, ses déplacements pour se rendre dans le cadre de son activité au siège de l’entreprise constituent des déplacements professionnels que l’employeur doit prendre en charge (cass. soc. 14 septembre 2005, n° 03-40180 D). Il peut être utile de prévoir la périodicité approximative des déplacements du salarié au siège et leur mode de prise en charge dans l’accord ou la charte, ou dans le document formalisant l’accord du salarié et de l’employeur sur le recours au télétravail (contrat de travail, échange de mails, etc.).
À notre sens, la situation peut parfois relever purement et simplement de la réglementation sur la prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail. Si on prend l’exemple d’un salarié en télétravail pendulaire, avec chaque semaine 2 jours à son domicile (à proximité de Bordeaux) et 3 jours sur site (à Bordeaux), et qui a un abonnement à un transport collectif pour se rendre à l’entreprise, l’employeur doit à notre sens prendre en charge 50 % du coût de cet abonnement (tarif 2e classe).
Principe de prise en charge
Depuis le 24 septembre 2017, le code du travail ne prévoit plus de règle expresse imposant à l’employeur de prendre en charge les coûts liés au télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci (c. trav. art. L. 1222-10).
Toutefois, en matière de frais professionnels, la jurisprudence pose pour principe que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier (cass. soc. 21 mai 2008, n° 06-44044, BC V n° 108). À notre sens, c'est une obligation générale qui s'impose dans tous les cas de télétravail, qu'il soit mis en place par un accord collectif ou une charte unilatérale ou résulte seulement d'un accord entre l'employeur et le salarié.
En outre, l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 sur le télétravail, obligatoire pour les employeurs relevant d’un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires (Medef, CPME, UPA) (voir § 3-23), impose également la fourniture, l’installation et l’entretien des équipements nécessaires au télétravail en cas de télétravail au domicile et une prise en charge de certains coûts (ex. : communication) (ANI du 19 juillet 2005, art. 7).
Cet ANI de 2005 ne vise que les situations de télétravail « régulier » (à savoir un télétravail effectué de façon régulière hors des locaux de l’entreprise, par opposition au télétravail ponctuel).
L'ANI du 26 novembre 2020 rappelle quant à lui que les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur, ce principe s’appliquant à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur (ANI du 26 novembre 2020, § 3-1-5).
Cette précision de l'ANI, relative à la prise en charge des frais professionnels, s’applique également aux situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (comme une pandémie) ou de force majeure (ANI du 26 novembre 2020, § 7-4-1).
L’ANI de 2020 incite par ailleurs fortement au dialogue social pour choisir les modalités de prise en charge éventuelle de ces frais (frais réels ou allocation forfaitaire).
Rappelons néanmoins que si un accord collectif d’entreprise traite du sujet des frais de télétravail, ses dispositions priment sur celles de l’ANI de 2005 ou de 2020 même si elles sont moins favorables aux salariés, en application des règles de primauté entre accords collectifs issues des ordonnances Macron (c. trav. art. L. 2253-3).
Exonération de cotisations au titre des frais professionnels
La réglementation relative aux frais professionnels envisage expressément la situation du télétravail en posant un principe d’exonération sur justificatifs (arrêté du 20 décembre 2002 modifié, art. 6).
Les frais engagés dans le cadre du télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l’employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé (BOSS, Frais professionnels, § 1760-01/04/2021).
L’administration a dressé un tableau des modalités d’évaluation des frais considérés comme des frais professionnels (BOSS, Frais professionnels, § 1760-01/04/2021) (voir § 7-10).
L’ACOSS a toutefois considéré que cette liste de frais ne présente pas un caractère exhaustif et pourra être complétée ultérieurement en fonction des évolutions constatées (lettre-circ. ACOSS 2005-126 du 25 août 2005).
Alternativement au principe du remboursement au réel, le réseau des URSSAF a admis en décembre 2019 une possibilité de prise en charge sous forme d’allocations forfaitaires, que l’on retrouve aujourd’hui dans le Bulletin officiel de sécurité sociale (BOSS). Dans sa version opposable au 1er avril 2021, le BOSS prévoit deux modalités, soit en fonction du nombre de jours télétravaillés par semaine, soit sur la base d’une allocation journalière.
L’employeur peut rembourser les frais sous la forme d’allocations forfaitaires, en franchise de cotisations, dans la limite globale de 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine, sans justificatif. La limite d’exonération varie en fonction du nombre de jours télétravaillés par semaine : 20 € par mois pour 2 jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour 3 jours de télétravail par semaine, 40 € par mois pour 4 jours par semaine, etc. (BOSS, Frais professionnels, § 1810-01/04/2021).
La seconde méthode proposée par le BOSS, est celle de l’allocation journalière. Dans ce cas, la limite d’exonération de l’allocation forfaitaire est fixée à 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois (BOSS, Frais professionnels, § 1810-01/04/2021).
Dans tous les cas, lorsque le montant de l’allocation forfaitaire versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales peut encore être admise, mais à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Le système des allocations forfaitaires est opposable aux URSSAF depuis le 1er avril 2021, puisqu’inscrit dans le BOSS. Restera peut-être, le moment venu, à réviser l’arrêté du 20 décembre 2002.
Si un accord collectif met en place un système d’allocation calculé en fonction du nombre de jours télétravaillés, alors il ne peut être exonéré, sans justificatifs des dépenses, que dans les limites générales d’allocations forfaitaires. Dans sa version opposable au 1er avril 2021, le BOSS n'a pas repris la tolérance diffusée début février 2021 par le réseau des URSSAF selon laquelle lorsqu’une allocation forfaitaire est prévue par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, l’exonération pouvait s’appliquer dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.
Évaluation des frais de télétravail pour un remboursement au réel sur justificatifs (a) |
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Nature des frais |
Évaluation des frais |
Frais fixes |
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• Montant du loyer ou, à défaut de loyer, valeur locative brute au prorata de la superficie affectée à l’usage professionnel • Taxe d’habitation • Taxe foncière sur les propriétés bâties • Taxes régionales, départementales ou communales comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères • Charges de copropriété • Assurance multirisque-habitation |
• Valeur réelle : quote-part des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel (au prorata de la superficie totale de l’habitation principale). • Exemple : appartement de 70 m2 dont 10 m2 affectés à l’usage professionnel, loyer mensuel de 800 € avec une prime d’assurance mensuelle de 40 €. Les frais professionnels correspondants sont de : 840 × 10/70 = 120 €. |
Frais variables |
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• Chauffage et/ou climatisation • Électricité |
• Valeur réelle : quote-part des frais variables réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel. |
Dépenses d’acquisition du mobilier |
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• Bureau ergonomique • Fauteuil ergonomique • Étagères, meubles de rangement • Lampe de bureau |
• En cas de prêt de mobilier : -absence de dépenses supplémentaires du salarié : pas de remboursement de frais possible ; -avantages en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé. • En cas d’achat du mobilier par le salarié pour le compte de l’entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire : -remboursements des frais exclus de l’assiette dans la limite de 50 % (b) de la dépense réelle sur justificatifs. • Modalités de déduction : -annuités d’amortissement du mobilier (pratiques comptable et fiscale) ; -pour le petit mobilier non amortissable : valeur réelle de l’année d’acquisition. |
Frais liés à l’adaptation du local |
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• Frais de diagnostic de conformité électrique • Installations de prises (téléphoniques, électriques, etc.) • Modifications liées à la mise en conformité avec la législation du travail |
• Valeur réelle : l’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la facture (travaux d’aménagement). |
Matériels informatiques périphériques |
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• Ordinateur, imprimante, modem… |
• En cas de prêt de matériel : -absence de dépenses supplémentaires du travailleur salarié ou assimilé, pas de remboursement de frais possible ; -avantages en nature à évaluer sur une base réelle (valeur résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou assimilé. • En cas d’achat de matériel par le salarié pour le compte de l’entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire : -remboursement des frais et exclusion de l’assiette dans la limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs. • Modalités de déduction : -annuités d’amortissement du matériel (pratiques comptable et fiscale) ; -pour le petit matériel non amortissable : valeur réelle de l’année d’acquisition. |
Consommables, internet, téléphone |
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Ramettes de papier, cartouches d’encre, etc. |
L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la facture. |
Frais de connexion au réseau téléphonique, frais d’abonnement (téléphonique, Internet…) |
L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise sur présentation de la facture. |
(a) BOSS, Frais professionnels, § 1790-01/04/2021. Plutôt que prendre en charge les frais sur la base des dépenses réelles, l’employeur peut aussi procéder sous forme d'allocations forfaitaires (voir ci-avant). |
Et les frais liés à l’utilisation par le salarié de ses propres outils issus des TIC ?
Les frais engagés à des fins professionnelles par le travailleur salarié ou assimilé, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède (ordinateur personnel, téléphone portable personnel, etc.), sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail (arrêté du 20 décembre 2002 modifié, art. 7).
L’exonération de cotisations et contributions sociales au titre des frais professionnels peut porter sur le matériel informatique ainsi que sur les consommables et les frais de connexion (BOSS, Frais professionnels, § 1870-01/04/2021) :
-soit sur la base de la réalité des dépenses (pour le matériel amortissable, l’exclusion d’assiette prend en compte les annuités d'amortissement ; pour le petit matériel non amortissable, référence à la valeur réelle de l'année d'acquisition ; pour les consommables et frais de connexion, remboursements sur justificatifs de frais) ;
-soit sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois lorsque l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.
Comment ces règles, propres aux frais liés à l’utilisation professionnelle par le salarié de ses outils NTIC personnels, doivent-elles s’articuler avec celles sur l’exonération des frais de télétravail proprement dit (voir § 7-9) ?
À cette question, l’administration a précisé, dans le BOSS, qu’en cas de « circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail », il y a lieu de considérer que les frais engagés à des fins professionnelles par le salarié ou assimilé pour l’utilisation d’outils issus des technologies de l’information et de la communication (TIC) qu’il possède (ex. : ordinateur), en l’absence d’outils fournis par l’employeur, sont des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi (BOSS, Frais professionnels, § 1880-01/04/2021). Dans cette hypothèse, les frais professionnels liés à l’utilisation d’outils des NTIC personnels supportés par le salarié mis en télétravail sont remboursables en exonération, mais selon les modalités prévues pour les frais de télétravail (remboursement au réel ou allocation forfaitaire ; voir § 7-9). Ce remboursement lié aux frais de télétravail n’est pas cumulable avec un autre remboursement au titre des frais liés à l’utilisation des outils NTIC personnels, puisque ces frais seront déjà couverts.
Durée du travail
Horaires de travail
Le salarié, qu'il soit en télétravail ou en présentiel, doit respecter l'horaire de travail de l'entreprise. C'est à l’employeur d'établir l’horaire de travail en précisant, pour chaque journée et pour l’ensemble du personnel, les heures auxquelles commence et finit la journée de travail, ainsi que la répartition des heures de travail dans la semaine.
Ce n’est pas parce qu’il travaille depuis chez lui que le salarié peut décider de travailler aux horaires qu’il souhaite. Par exemple, si l’horaire de travail est 9h-18h, le salarié ne peut pas décider de commencer seulement à 10h et de finir à 19h.
Pour le télétravailleur, l’employeur doit fixer, en concertation avec ce dernier, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise (ANI du 26 novembre 2020, § 3-1-3).
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) recommande aux employeurs de rappeler la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail légale et de définir des plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable par mail et/ou téléphone, sauf situation particulière de travail de fond qui demande concentration et limitation des interruptions.
Les droits au temps de pause et de déjeuner restent inchangés, que le salarié soit en télétravail ou sur place dans les locaux de l'entreprise (Q/R « télétravail », dans sa version mise à jour le 25 mars 2021).
En pratique, le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions collectives et règles d’entreprise applicables, comme un salarié en présentiel.
Respect d'une durée maximale de travail et droit au repos
L’exercice du télétravail n’a pas d’incidence sur le décompte du temps de travail effectif. Le salarié exerce en effet normalement son activité professionnelle.
La durée du travail du salarié est identique qu’il soit sur site ou en télétravail. Les dispositions relatives notamment à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail s’appliquent, ainsi que celles concernant les salariés sous convention de forfait jours (ANI du 26 novembre 2020, § 3-1-2).
Ainsi, la durée maximale de travail par jour ne peut pas dépasser 10 heures, sauf dérogations spécifiques (c. trav. art. L. 3121-18). De plus, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine isolée, sauf dérogations spécifiques (c. trav. art. L. 3121-20 et L. 3121-21). Enfin, sauf dérogations, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures (c. trav. art. L. 3121-22).
Ces durées présentées ci-avant sont celles hors période de crise sanitaire. En effet, il était prévu que les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » puissent déroger aux durées maximales de travail dans certaines limites jusqu'au 31 décembre 2020 (ord. 2020-323 du 25 mars 2020, art. 6, JO du 26, texte 52). Des décrets devaient définir les « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » pouvant bénéficier de ces dérogations. Dans chaque secteur d’activité, ils devaient fixer les dérogations applicables dans le respect des limites fixées par l'ordonnance. Ces décrets ne sont pas parus. Ces dérogations n'ont donc pas été mises en œuvre.
Enfin, le droit au repos des salariés reste applicable au salarié en télétravail. La distinction entre-temps de travail et temps de repos doit être claire et garantir le droit à la déconnexion des salariés (voir § 7-14). La charge de travail et les délais d’exécution, évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise, doivent, en particulier, permettre au télétravailleur de respecter la législation relative à la durée du travail et tout spécialement la durée maximale du travail et les temps de repos (ANI du 19 juillet 2005, art. 9).
Cumul activité partielle et télétravail
Le salarié peut alterner télétravail et activité partielle. C'est à l’employeur de déterminer la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et si les salariés doivent alterner télétravail et activité partielle.
En revanche, le salarié ne pourra pas être au même moment en activité partielle et en télétravail. Le télétravail est une des modalités d’exercice possible du travail. Dès lors, lorsque le salarié est en télétravail, il ne peut pas être en même temps en activité partielle (Q/R « télétravail », dans sa version mise à jour le 25 mars 2021).
Droit à la déconnexion
Même si le télétravail favorise la porosité des domaines professionnel et privé, l'employeur doit respecter l'obligation de sécurité. Celle-ci lui impose ainsi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié (c. trav. art. L. 4121-1 ; cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444, BC V n° 234).
L'employeur doit ainsi veiller à ce que le salarié se repose malgré la possibilité technique de travailler à distance (ex. : e-mails le week-end, la nuit via des outils professionnels ou personnels). C'est pourquoi le télétravail pourra être évoqué dans l'accord collectif ou la charte sur le droit à la déconnexion que l'employeur doit négocier (ou élaborer, pour la charte) s'il est doté d’au moins une section syndicale représentative (c. trav. art. L. 2242-17).
Les dispositions légales instaurent un droit général à la déconnexion (c. trav. art. L. 2242-17). À s’en tenir à une lecture stricte du code du travail et sous réserve de précisions de l’administration, les employeurs non assujettis aux négociations périodiques obligatoires ne seraient pas tenus, à la différence de ceux qui y sont soumis, d’en formaliser les modalités, sous réserve du cas particulier des salariés en forfait jours (voir ci-après). De fait, seules les entreprises de plus de 50 salariés doivent mener des négociations sur l'exercice du droit à la déconnexion. Dans les autres, il s'agit d'établir une charte.
L'ANI du 26 novembre 2020 précise que la mise en place du télétravail prend en compte le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion a pour objectif le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié. C’est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail (ANI du 26 novembre 2020, § 3-1-3). C'est aussi le droit de ne pas être contacté à titre professionnel sur les technologies de l'information et de la communication personnelles.
En pratique, la distinction entre-temps de travail et temps de repos doit être claire et garantir ce droit à la déconnexion.
L'entreprise doit toujours définir les modalités du droit à la déconnexion pour les salariés en forfait jours si cela n’est pas prévu par l’accord collectif à la base du dispositif de forfait jours.
Pour s'assurer que les salariés déconnectent, les modalités pratiques peuvent être par exemple :
-de donner des consignes pour ne pas répondre aux mails ou à des appels sur son téléphone portable ;
-la mise en place de dispositifs de mise en veille des serveurs informatiques en dehors des heures de travail ;
-l'activation des messageries d'absence et de réorientation.
Si l'employeur doit veiller au respect du droit à la déconnexion, le salarié en télétravail doit, de son côté, s'astreindre à se déconnecter à l'issue de sa journée de travail.
Contrôle du temps de travail
L'ANI du 26 novembre 2020 rappelle que les dispositions du code du travail imposent à l’employeur de contrôler la durée du travail du salarié. Ce contrôle permet à l'employeur de s'assurer que le salarié bénéficie de son temps de pause et de son repos quotidien et hebdomadaire, et que les durées maximales de travail ne sont pas dépassées.
Les modalités du contrôle du temps de travail sont fixées par l’accord collectif ou par la charte, s’il en existe (c. trav. art. L. 1222-9 ; ANI du 26 novembre 2020, § 3-1-3).
Dans tous les cas, le statut de télétravailleur n’a pas pour effet d’exclure le salarié de la législation sur la durée du travail. En revanche, des systèmes particuliers de contrôle peuvent être mis en place (temps de connexion, téléphone, etc.).
L’employeur doit fixer, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise (voir § 7-11).
La législation sur le paiement des heures supplémentaires étant applicable, un contrôle de la durée du travail est nécessaire, même si le salarié gère librement ses horaires.
Il résulte de ces dispositions légales que si un moyen de contrôle de l’activité du salarié et de contrôle du temps de travail est mis en place, il doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, et le salarié doit en être informé. La mise en place de dispositifs numériques spécifiques nécessite le respect de deux conditions cumulatives : la consultation préalable du CSE et l’information préalable des salariés.
En pratique, pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que les durées maximales de travail et des temps minimaux de repos, le télétravailleur (hors cas des salariés au forfait annuel en jours) peut relever ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettre ce relevé à la direction. Cette dernière doit veiller à ce que la charge de travail et les délais d’exécution soient évalués suivant les mêmes procédés que ceux utilisés pour les travaux exécutés dans les travaux de la société.
Congés du télétravailleur
Droits aux congés
Le salarié en télétravail a les mêmes droits que les salariés sur place, notamment en matière de congés payés (c. trav. art. L. 1222-9, III). Ainsi, ils bénéficient du droit à un congé annuel payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur sur une période de référence (c. trav. art. L. 3141-3).
De même, certaines absences sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé auquel le salarié en télétravail a droit (ex. : congé de naissance, congé de deuil). Toutes les autres absences sont exclues, sauf dispositions plus favorables résultant par exemple d'un accord (c. trav. art. L. 3141-5).
L’accord ou la charte peuvent contenir des clauses sur les congés payés, indiquant que les télétravailleurs bénéficient du même régime que les autres salariés.
Prise des congés payés
Les congés payés du salarié en télétravail sont pris durant la période prévue par accord collectif ou à défaut par l'employeur, selon l'ordre établi par l'accord collectif ou l'employeur, comme pour les autres salariés de l'entreprise.
L’employeur doit particulièrement veiller à ce que les salariés en télétravail « total » prennent réellement leurs congés payés. L’organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l’employeur, tous les congés devraient être pris en fin de période, hors absences imprévues, alimentation d’un compte épargne-temps ou congé spécifique à venir (ex. : congé pour création d’entreprise).
Il a été admis que le salarié qui n’a pas été empêché de prendre ses congés et n’en a pas demandé le report les perdait (cass. soc. 7 avril 2009, n° 07-45525 D). Pour autant, à notre sens, la responsabilité de l’employeur dans l’organisation des congés lui impose de veiller à ce que les congés soient pris. Les juges exigent d'ailleurs que l’employeur prouve qu’il a tout mis en œuvre pour que le salarié prenne ses congés (cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-18898, BC V n° 159 ; cass. soc. 31 mai 2018, n° 17-14107 D). Ce n'est pas au salarié de démontrer que son employeur lui a refusé tout congé pour une année (cass. soc. 31 mai 2018, n° 17-14107 D).
L’accord ou la charte peuvent contenir des clauses sur les congés payés, organisant notamment les veilles de départ ou les jours de retour de congés un jour de présentiel, etc.
Si un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche l’autorise, l’employeur peut, dans les conditions prévues par cet accord imposer jusqu'au 30 juin 2021 aux salariés la prise de congés payés acquis (y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés, donc avant le 1er mai, sauf aménagement conventionnel) ou modifier les dates de congés payés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc (c. trav. art. L. 3141-16 ; ord. 2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17, texte 27).
Par ailleurs, si l'employeur a le droit d'imposer des congés en application des dispositions de droit commun et des dispositions exceptionnelles prévues par la loi pendant la période de crise sanitaire (voir ci-dessus), il ne peut pas faire télétravailler le salarié pendant ses congés. Le télétravail ne peut être pratiqué que pendant les jours et horaires de travail.
Quiz Rémunération, durée du travail et congés du télétravailleur
Testez vos connaissances !
Ce quiz vous permet de déterminer l’étendue de vos connaissances sur la rémunération, la durée du travail et les congés du télétravailleur.
QUESTIONS
1. Le salarié en télétravail perçoit la même rémunération que s'il travaillait sur site.
Vrai / Faux
2. Le salarié en télétravail ne peut pas refuser d'utiliser son ordinateur personnel lorsqu'il travaille de chez lui.
Vrai / Faux
3. Le salarié en télétravail a des titres-restaurant lorsque les salariés sur site en bénéficient.
Vrai / Faux
4. Les frais engagés par le salarié en télétravail doivent être supportés par l'employeur.
Vrai / Faux
5. Les frais engagés par le salarié dans le cadre du télétravail peuvent être remboursés par l'employeur sous la forme d'allocations forfaitaires.
Vrai / Faux
6. Le salarié en télétravail peut travailler aux horaires qu'il souhaite.
Vrai / Faux
7. Le salarié ne peut pas alterner télétravail et activité partielle.
Vrai / Faux
8. L'employeur doit contrôler le temps de travail du salarié en télétravail.
Vrai / Faux
9. L'employeur peut faire télétravailler le salarié pendant ses congés.
Vrai / Faux
RÉPONSES
1. Le salarié en télétravail perçoit la même rémunération que s'il travaillait sur site.
Vrai. Le salaire est identique que le salarié soit en télétravail ou sur place. Voir § 7-1.
2. Le salarié en télétravail ne peut pas refuser d'utiliser son ordinateur personnel lorsqu'il travaille de chez lui.
Faux. Le salarié n'a pas l'obligation d'utiliser son ordinateur personnel lorsqu'il télétravaille. Voir § 7-3.
3. Le salarié en télétravail a des titres-restaurant lorsque les salariés sur site en bénéficient.
Vrai / Faux. La réponse est positive si l'on s'en tient au document questions / réponses du ministère du Travail sur le télétravail et au BOSS, mais les tribunaux judiciaires sont partagés. Voir § 7-4.
4. Les frais engagés par le salarié en télétravail doivent être supportés par l'employeur.
Vrai / Faux. C'est ce qu'il ressort de la jurisprudence et des ANI du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020. Pour autant, un accord collectif d'entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables. Voir § 7-8.
5. Les frais engagés par le salarié dans le cadre du télétravail peuvent être remboursés par l'employeur sous la forme d'allocations forfaitaires.
Vrai. L'employeur peut rembourser les frais sous la forme d'allocations forfaitaires, dans une certaine limite fixée par l'administration. Voir § 7-9.
6. Le salarié en télétravail peut travailler aux horaires qu'il souhaite.
Faux. Le salarié en télétravail doit respecter les horaires de travail de l'entreprise. Voir § 7-11.
7. Le salarié ne peut pas alterner télétravail et activité partielle.
Faux. Le salarié peut alterner télétravail et activité partielle. Voir § 7-13.
8. L'employeur doit contrôler le temps de travail du salarié en télétravail.
Vrai. Le contrôle du temps de travail du salarié en télétravail permet de s'assurer que ce salarié bénéficie de son temps de pause, de son repos quotidien et hebdomadaire, et que les durées maximales de travail ne sont pas dépassées. Voir § 7-15.
9. L'employeur peut faire télétravailler le salarié pendant ses congés.
Faux. Le salarié en télétravail bénéficie de ses congés au même titre que les autres salariés et ne doit pas télétravailler sur cette période. Voir § 7-17.