7 - Le salarié en télétravail et les relations collectives
Les télétravailleurs participent à la vie collective de l'entreprise
Mêmes droits que les salariés sur place
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne leurs relations avec les représentants du personnel (ANI du 19 juillet 2005, art. 11 ; ANI du 26 novembre 2020, § 6-1).
Cela signifie qu'ils peuvent accéder aux informations syndicales, par exemple lorsque les intranets syndicaux sont mis en place. Ils bénéficient également de l'ensemble des activités sociales et culturelles éventuellement proposées par le comité social et économique.
Élections
Les télétravailleurs font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs de l’entreprise pris en compte pour la détermination des seuils imposant la tenue d'élections du comité social et économique par exemple.
Les salariés en télétravail doivent également bénéficier des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances représentatives du personnel (ANI du 19 juillet 2005, art. 11). En pratique, ils peuvent notamment participer aux élections du CSE (c. trav. art. L. 1222-9). Ils sont également, à notre sens, éligibles dans des conditions similaires aux salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.
Représentant du personnel ou délégué syndical en télétravail
Exercice du mandat
Pendant le télétravail, le salarié doit continuer d’exercer ses missions représentatives. Comme les salariés en présentiel, les salariés en télétravail qui exercent un mandat de représentant du personnel dans l’entreprise peuvent continuer à exercer ce mandat.
La grande différence avec un représentant du personnel ou un délégué syndical en présentiel est celle de l’accès à l’entreprise. L’employeur doit permettre l'accès au local syndical ou au local du CSE ainsi que l'accès aux différents postes de travail des salariés, sous réserve de respecter les règles de sécurité mises en place, ceci dans le respect du principe de libre circulation des élus dans l'entreprise (c. trav. art. L. 2315-14 ).
En pratique, même avec la généralisation du télétravail dans l'entreprise, les représentants du personnel et les délégués syndicaux doivent pouvoir conserver le droit d'accès aux locaux de l’entreprise, sous réserve du respect des règles sanitaires.
Enfin, les règles relatives aux négociations périodiques obligatoires restent en vigueur, y compris lorsque les acteurs du dialogue social sont en télétravail (ANI du 26 novembre 2020, § 6-1).
Moyens
Le développement du télétravail régulier, occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure nécessite d’adapter les conditions de mise en œuvre du dialogue social dans l’entreprise, ou dans la branche professionnelle, afin que celui-ci puisse s’exercer dans des conditions efficaces et satisfaisantes pour tous – employeur, salariés et leurs représentants. À titre d’exemple, certaines entreprises ont mis en place un « local syndical numérique », des panneaux d’affichage numérique, etc. (ANI de 2020, § 6-2).
Les représentants élus du personnel et les mandataires syndicaux, lorsqu’ils existent, bénéficient, en vertu de la loi, de moyens de fonctionnement équivalents, qu’ils soient dans les locaux de l’entreprise ou en télétravail. Afin de leur permettre de maintenir le lien avec les salariés en télétravail ou en présentiel, il est utile de préciser par accord collectif, ou à défaut par une charte, les modalités adaptées d’utilisation des outils numériques à destination des acteurs du dialogue social dans l’entreprise (ANI du 26 novembre 2020, § 6-2).
En pratique, pour communiquer avec les salariés en télétravail, le CSE doit passer par des outils de communication à distance. S’il dispose d’un site internet, ça ne pose pas de difficultés. Mais en l’absence de site internet, le CSE peut-il utiliser l’intranet de l’entreprise ou envoyer des emails sur la messagerie professionnelle des salariés ? Cette faculté n’est prévue qu’au profit des organisations syndicales (c. trav. art. L. 2142-6). Rien de tel n’est prévu en faveur du CSE. Néanmoins, pour la CNIL, l’accès à l’intranet et à la messagerie électronique de l'entreprise devrait être reconnu au CSE comme aux organisations syndicales (communication CNIL du 22 mars 2017). Cela nécessite de passer par un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales ou par un accord passé entre l'employeur et les membres du CSE. Les modalités d'accès et d'utilisation des outils numériques de l'entreprise peuvent aussi être fixées dans le règlement intérieur du CSE. Enfin, l’employeur peut, de lui-même, prendre la décision d’offrir cette possibilité au CSE, par la voie d'un engagement unilatéral.
Réunions
Les réunions de négociation et les réunions du CSE peuvent être impactées par le développement du télétravail. Si l’organisation des réunions sur site est préférable, il est possible, selon la réglementation en vigueur, d’organiser certaines d’entre elles à distance en l’absence d’accord spécifique, afin, notamment, de répondre à des situations particulières (ANI de 2020, § 6-2).
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE et le CSE central est possible 3 fois par an. La fréquence peut être plus importante en cas d'accord entre le CSE et l'employeur sur le sujet (c. trav. art. L. 2315-4 et L. 2316-16).
Pendant l'état d'urgence sanitaire lié au covid-19 des possibilités élargies et dérogatoires de réunions à distance (en visioconférence, par conférence téléphonique, voire par messagerie instantanée) ont été privilégiées pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central (ord. 2020-389 du 1er avril 2020, art. 6, II, JO du 2 ; loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4, JO du 24 ; loi 2020-546 du 11 mai 2020, art. 1, JO du 12 ; ord. 2020-1441 du 25 novembre 2020, JO du 26 ; décret 2020-1513 du 3 décembre 2020, JO du 4).