Focus - Le cadre fiscal des sociétés holding
Nous présentons ici de façon très synthétique les dispositifs constituant l’environnement fiscal des sociétés holdings. Ces différents régimes sont présentés de manière plus détaillée dans la seconde partie de l’ouvrage.
Le régime des sociétés mères et filiales (CGI art. 145 et 216)
Ce régime permet à une société mère qui exerce une option en ce sens de bénéficier d’une exonération d’impôt pour les dividendes provenant de filiales dont elle détient au moins 5 % du capital. Seule une quote-part de frais et charges égale à 5 % de ces dividendes (pourcentage ramené à 1 % seulement en cas d’option pour le régime de l’intégration fiscale) donne alors lieu à taxation.
Le régime de l’intégration fiscale (CGI art. 223 A à 223 U)
En optant pour ce régime, une société mère a la possibilité de se constituer redevable unique de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des sociétés du groupe qu’elle forme avec ses filiales dont elle détient au moins 95 % du capital. L’impôt à sa charge est alors établi sur la base de la somme algébrique des résultats (bénéficiaires ou déficitaires) de chacune des sociétés du groupe.
Le régime de report d’imposition des plus-values d’apports de titres réalisés par des personnes physiques (« apports-cessions ») (CGI article 150-0 B ter et 200 A, 2 ter-a)
Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport de titres d’une société à une autre société dont il détient le contrôle bénéficient de plein droit d’un report d’imposition. Les plus-values concernées deviennent en principe taxables en cas de cession par la personne concernée des titres qu’elle avait reçus en rémunération de son apport ou bien en cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres qui lui avaient été apportés. Toutefois, dans le second cas de figure, le report d’imposition se transforme en exonération définitive si la cession opérée par la société bénéficiaire de l’apport intervient plus de trois ans à compter de l’apport ou bien si, dans les deux ans de la cession des titres (intervenant par hypothèse moins de trois ans après l’apport), 60 % du prix de la cession fait l’objet d’un « réinvestissement économique ».
Le régime des apports partiels d’actif (CGI art. 210-0 A, 210 B, 817, 817 A et 817 B)
Une société filialisant une partie de ses activités peut bénéficier, selon le cas de plein droit ou sous réserve de l’obtention d’un agrément, du régime spécial des fusions. Celui-ci consiste en une exonération des plus-values constatées sur l’ensemble des éléments de l’actif apportés. En contrepartie, les plus-values réalisées par la société apporteuse lors de la cession des titres qu’elle avait reçus en rémunération de son apport sont déterminées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
Le régime des plus-values sur titres de participation (CGI art. 219, I-a quinquies)
En application du dispositif familièrement dénommé « niche Copé », les plus-values réalisées par une société à l’occasion de la cession de titres de participation qu’elle détient depuis plus de deux ans sont exonérées d’impôt sur les sociétés. Seule une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant des plus-values concernées donne lieu à taxation.
Le régime des pactes « Dutreil » (CGI art. 787 B)
Le régime « Dutreil » consiste en une exonération partielle de droits de donation ou de succession pour les titres de société faisant l’objet d’un engagement de conservation. Cet avantage n’est pas remis en cause dans le cas où les titres d’une société opérationnelle font l’objet d’un apport à une société holding partiellement rémunéré par une soulte destinée à indemniser des donataires ou héritiers n’ayant pas vocation à conserver leur participation.