Focus - Charges financières supportées par la société holding : quelles limites de déduction ?
Pour une société ayant contracté un emprunt bancaire ou autre en vue d’acquérir des parts ou actions d’une société opérationnelle ou de financer ses activités, se pose la question de l’existence éventuelle d’une limitation à la déductibilité des charges financières correspondantes.
Présentées de façon très simplifiée, les règles fixées en la matière par l’article 212 bis du CGI sont les suivantes :
-Les charges financières supportées par les holdings dont l’Ebitda fiscal (*) est inférieur à 10 millions d’euros au titre d’un exercice de douze mois sont déductibles de leur résultat fiscal dans une limite de 3 millions d’euros ;
-Les charges financières supportées par les holdings dont l’Ebitda fiscal est supérieur à 10 millions d’euros au titre d’un exercice de douze mois sont déductibles de leur résultat fiscal dans la limite de 30 % de cet Ebitda.
Le montant des charges financières non admis en déduction du fait de l’application du plafonnement peut être reporté sur les exercices suivants sans limitation dans le temps.
Cependant, des restrictions particulières à la déduction de leurs charges financières s’appliquent aux sociétés considérées comme sous-capitalisées, c’est-à-dire celles dont les dettes vis-à-vis d’entreprises liées excèdent une fois et demie le montant de leurs fonds propres (CGI art. 212 bis, VII).
Enfin, un dispositif anti-abus connu sous le nom d’« amendement Charasse » (CGI art. 223 B) concerne spécifiquement les charges financières liées à l’acquisition d’une société destinée à devenir membre d’un groupe fiscalement intégré. Dans le cas où cette acquisition est réalisée auprès d’associés ou actionnaires qui contrôlent directement ou indirectement la société mère du groupe (ceux-ci opérant donc une « vente à soi-même »), les charges financières correspondantes font l’objet d’une réintégration dans le résultat d’ensemble du groupe à compter de l’exercice d’acquisition et des huit exercices suivants.
Cas particulier des prêts consentis entre sociétés faisant partie d’un même groupe
Dans le cas où le prêt est contracté auprès d’une entreprise liée, une limitation supplémentaire à la déduction des intérêts servis par la société bénéficiaire est susceptible de s’appliquer. Aux termes de l’article 212 du CGI, les intérêts en question ne sont déductibles des résultats de cette dernière que dans la limite du taux de référence prévu pour les comptes courants d’associés (taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans) ou du taux du marché s’il est supérieur.
(*) Ebitda : earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Traduction française : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.