2 - Le régime de l’intégration fiscale
(CGI art. 223 A à 223 U)
Source à consulter : BOFiP-IS-GPE
Le régime de l’intégration fiscale revient à traiter les différentes sociétés formant un groupe - la société mère et ses filiales - comme si elles constituaient une entité économique unique
Cumulable avec le régime des sociétés mères et filiales, il est cependant nettement plus restrictif car conditionné à la détention d’une participation d’au moins 95 % dans le capital des filiales
En quoi consiste-t-il ?
Dans le cas où elle opte pour ce régime, une société mère est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des sociétés du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Cet impôt est établi sur la base d’un résultat commun obtenu par addition des résultats individuels, positifs et négatifs, des différentes sociétés composant le groupe.
La société mère (société intégrante) peut retenir toutes les sociétés dans lesquelles elle détient une participation supérieure à 95 % et sont donc susceptibles de faire partie du groupe ou bien seulement certaines d’entre elles (périmètre d’intégration).
Comment se détermine le résultat d’ensemble ?
Les résultats de chacune des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble sont déterminés dans les conditions de droit commun.
Les déficits subis par ces sociétés pendant l’intégration font l’objet d’une imputation immédiate sur le résultat d’ensemble et ne peuvent plus être reportés sur leurs propres résultats. En ce qui les concerne, les déficits qu’elles ont subis antérieurement à leur entrée dans le groupe et qui n’ont pu faire l’objet d’une imputation sont uniquement imputables sur leur bénéfice propre (et non le résultat d’ensemble).
Autant que nécessaire, des rectifications, à la baisse ou à la hausse, sont apportées à la somme des résultats individuels afin de neutraliser les effets des opérations intra-groupe. C’est ainsi que sont neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble les plus-values résultant de cessions d’immobilisations intervenant entre des sociétés du groupe (déduites du résultat d’ensemble) de même que, en sens inverse, les provisions pratiquées par une société à raison des créances qu’elle détient sur d’autres sociétés du groupe (réintégrées dans le résultat d’ensemble).
La situation est différente pour les abandons de créances et subventions consenties par une société mère à ses filiales (exemple : renonciations à recettes provenant de prêts ou d’avances sans intérêt ou consentis à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché). En application d’une mesure prise dans le cadre de la loi de finances pour 2019, les aides en question ont aujourd’hui cessé d’être neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble. Cette situation se révèle particulièrement dommageable dans la mesure où, comprises dans le résultat imposable des filiales qui en bénéficient de la part de leur société mère, ces aides ne sont pas déductibles des résultats propres à celle-ci (CGI art. 39, 13).
La société mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés établi sur cette base éventuellement rectifiée.
Comment ce résultat est-il imposé ?
L’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe est établi dans les conditions de droit commun. Les bénéfices sont donc imposés au taux de 25 %, le taux réduit de 15 % étant toutefois susceptible de s’appliquer aux 42 500 premiers euros de bénéfices si les deux conditions suivantes sont remplies : d’une part, le chiffre d’affaires, apprécié en totalisant les chiffres d’affaires de chacune des sociétés du groupe, ne doit pas excéder 10 millions d’euros, d’autre part, le capital de la société mère doit être détenu à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant elles-mêmes la condition tenant au montant du chiffre d’affaires et détenues directement à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques.
En cas de constatation d’un déficit d’ensemble, celui-ci est reportable sur les bénéfices des années suivantes avec application éventuelle de la règle de plafonnement prévue à l’article 209, I-al 3 du CGI. Ce déficit d’ensemble peut également faire l’objet d’un report sur le bénéfice d’ensemble de l’année précédente ou bien sur le bénéfice personnellement réalisé par la société mère au cours de l’exercice précédant l’application du régime de groupe.
Comment se répartit la charge de l’impôt ?
Les modalités de répartition de la charge de l’impôt entre les différentes sociétés du groupe sont fixées par une convention d’intégration fiscale. S’il existe une marge de liberté à cet égard, le Conseil d’État formule toutefois comme exigence que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre à chaque société, ni aux intérêts des associés minoritaires et ne constitue pas, par suite, un acte anormal de gestion (arrêt du 12 mars 2010, n° 328424).
La méthode de répartition la plus couramment utilisée, dite méthode « neutre », consiste à faire contribuer les sociétés du groupe au paiement de l’IS pour le même montant que si elles n’avaient pas été intégrées, la société mère conservant alors à titre définitif l’économie d’impôt résultant de l’imputation des pertes de ses filiales déficitaires.
Quels avantages procure-t-il ?
L’imputation immédiate des déficits
ll s’agit là de l’atout le plus évident du régime de l’intégration fiscale. Le bénéfice imposable de la société mère étant calculé en faisant masse des résultats positifs et négatifs de l’ensemble des sociétés du groupe, les déficits subis par une ou plusieurs de ces dernières font l’objet d’une prise en compte immédiate. Ce qui ne serait pas le cas en l’absence d’option pour le régime de l’intégration fiscale.
Cette compensation immédiate entre les pertes et les profits des différentes structures composant le groupe a pour effet potentiel de réduire la charge fiscale globale par rapport à celle qui aurait résulté d’une imposition séparée de chaque société.
Quatre sociétés A, B, C et D, soumises à l’IS dans les conditions de droit commun, affichent les résultats suivants au titre d’un exercice donné :
- Société A : bénéfice de 300 000 euros ;
- Société B : bénéfice de 100 000 euros ;
- Société C : déficit de 250 000 euros ; - Société D : déficit de 150 000 euros.
Une imposition séparée de chacune de ces sociétés conduirait à la situation suivante (par simplification, application d’un taux uniforme de 25 %) :
- Société A : IS de 75 000 euros
- Société B : IS de 25 000 euros
- Société C : IS de 0 euro - Société D : IS de 0 euro
La charge fiscale d’ensemble serait donc de 75 000 + 25 000 + 0 + 0 = 100 000 euros
Une imposition unique au niveau de la société tête de groupe A conduirait à un résultat d’ensemble (RE) de : 100 000 + 300 000 – 250 000 – 150 000 = 0 euro
Au lieu d’être de 100 000 euros, la charge fiscale d’ensemble serait donc nulle dans cette hypothèse.
Une centralisation des crédits d’impôt et réductions d’impôt
Certaines dépenses engagées par les entreprises, telles les dépenses de recherche, leur ouvrent droit à un crédit ou à une réduction d’impôt. En cas d’application du régime de l’intégration fiscale, les crédits et réductions d’impôt obtenus individuellement par les sociétés du groupe sont imputables pour leur montant total sur l’impôt sur les sociétés dont la société mère est redevable à raison du résultat d’ensemble. En la matière, la société mère est donc substituée à ses filiales. Si le résultat d’ensemble de la société mère est bénéficiaire, la centralisation à son niveau des crédits d’impôt et réductions d’impôt permet une imputation immédiate de ces derniers dont auraient été privées des filiales déficitaires et donc en situation de non-imposition.
Une quote-part de frais et charges réduite à 1 % pour les dividendes provenant des filiales
Comme on l’a vu, dans le cas où une société mère opte pour le régime des sociétés mère et filiales, l’imposition des dividendes qu’elle perçoit de ses filiales ne porte que sur une quote-part de frais et charges. S’il s’agit d’une société tête d’un groupe intégré fiscalement, cette quote-part de frais et charges est ramenée à 1 % au lieu de 5 % normalement.
Une neutralisation fiscale des opérations intra-groupe
Enfin, l’un des atouts du régime de l’intégration réside dans le fait qu’il permet de neutraliser fiscalement les opérations commerciales et financières qui s’effectuent entre les différentes sociétés du groupe :
-Ainsi en va-t-il pour les cessions d’immobilisations (plus-values neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble) ;
-Ainsi en va-t-il pour les livraisons de biens ou les prestations de services pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient. Ces opérations, qui pourraient en régime de droit commun entraîner les conséquences d’un acte anormal de gestion, ne donnent lieu à aucune rectification ni du résultat individuel des sociétés concernées, ni du résultat d’ensemble ;
-Ainsi en va-t-il pour les prêts et avances, sous réserve que le taux d’intérêt pratiqué se situe entre le taux du marché et celui, par hypothèse inférieur, se rapportant aux sommes empruntées par la société prêteuse pour financer le prêt. La différence entre les deux taux ne donne pas lieu à réintégration dans le résultat fiscal de la société prêteuse.
Quelle est son utilité ?
Une source d’économies d’impôt
La compensation entre les résultats bénéficiaires et déficitaires de l’ensemble des sociétés du groupe fiscalement intégré peut permettre en premier lieu de réduire ou d’effacer l’impôt qui serait dû par les sociétés affichant un résultat positif (la société tête de groupe ou ses filiales) si elles étaient imposées isolément. Cependant, compte tenu des règles actuelles de plafonnement des déficits reportables d’une année sur l’autre, cette compensation peut également procurer un avantage lorsqu’une société du groupe subit des pertes d’une certaine importance.
Une optimisation des opérations de croissance externe
En effet, comme on l’a vu, dans le cadre du régime de l’intégration fiscale les dividendes remontant des filiales ne sont soumis à l’impôt sur les sociétés que sur une fraction quasi-symbolique de leur montant (quote-part de frais et charges ramenée de 5 % à 1 % seulement). La société mère se trouve ainsi bien mieux à même de financer l’acquisition des titres de la société cible que si elle était placée sous le régime de droit commun.
Seconde observation : compte tenu de la quasi-exonération des sociétés holding pour les produits qui leur sont distribués par leurs filiales (en cas d’option pour le régime des sociétés mères et filiales), les charges financière qu’elles sont amenées à supporter pour l’acquisition des titres d’une société cible sont fréquemment génératrices d’un déficit fiscal. En cas d’option pour le régime de l’intégration, ce déficit pourra être imputé sur le bénéfice de la société cible et ainsi réduire la charge fiscale globale.
Une facilitation des opérations intra-groupe
Cet avantage est cependant de moindre ampleur qu’il ne l’était jusqu’en 2019. En effet, si certaines opérations intra-groupe restent neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble (cessions d’éléments d’actif immobilisé, livraisons de biens et prestations de services à prix coûtant), tel n’est plus le cas aujourd’hui des abandons de créances et subventions.
Quelles sont les conditions à remplir ?
- La société mère ainsi que ses filiales doivent être soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
Ainsi, dès lors qu’elle a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, une société civile peut faire partie d’un groupe fiscalement intégré et, éventuellement, constituer sa société « tête de groupe ».
- La société intégrante (« tête de groupe ») doit être indépendante vis-à-vis d’une autre société française soumise à l’IS
En effet, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à plus de 95 % par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Si tel était le cas, seule cette dernière pourrait s’ériger en société « tête de groupe ».
- Le capital de chaque filiale doit être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère de manière continue au cours de l’exercice
La détention de 95 % du capital s’entend de la détention en pleine propriété de 95 % des droits à dividendes et des droits de vote. Outre les droits de vote attachés aux actions ordinaires, ceux attachés aux actions à droits de vote multiples ou aux certificats de droits de vote sont pris en compte pour la détermination du pourcentage de droits de vote. Il en va de même pour les actions à dividende prioritaire et les certificats d’investissement en ce qui concerne la détermination du pourcentage des droits à dividendes.
Ce capital peut être détenu par des sociétés intermédiaires, à condition qu’elles soient elles-mêmes membre du groupe fiscalement intégré. Le pourcentage de détention du capital des sous-filiales est apprécié en multipliant entre eux les taux de participation successifs dans la chaîne des participations. Il y a lieu de préciser à cet égard que, pour ce calcul, les filiales détenues à 95 % sont assimilées à des filiales détenues à 100 %. Ainsi, une sous-filiale détenue à 95 % par une filiale elle-même détenue à 95 % par une société « tête de groupe » pourra faire partie du groupe fiscalement intégré.
Ces trois filiales et deux sous-filiales étant supposées être soumises à l’impôt sur les sociétés, elles peuvent toutes appartenir au groupement fiscal intégré constitué par la société mère la société H.
En effet :
-Les filiales F1, F2 et F3 satisfont directement à la condition de détention d’au moins 95 % de leur capital par H.
-La sous-filiale SF 4 satisfait indirectement à la condition de détention de 95 % de son capital par la société mère H, par l’intermédiaire de la filiale F1 qui détient 95 % de son capital.
-La sous-filiale SF5 satisfait indirectement à la condition de détention de 95 % de son capital par la société mère H, par l’intermédiaire des filiales F2 et F3 qui détiennent respectivement 50 % et 45 % de son capital, soit un total de 95 %.
Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 juillet 2018 (Société Papillon), l’interposition d’une société européenne dans la chaîne de détention ne fait pas obstacle à ce que les filiales françaises détenues à travers cette société étrangère puissent être membres du groupe fiscalement intégré. Qualifiée de « société intermédiaire », cette société étrangère (qui peut être un établissement stable) doit remplir les conditions requises des sociétés françaises membres du groupe et en particulier être détenue à au moins 95 %, de façon directe ou indirecte, par la société mère.
- Les filiales doivent donner leur accord pour faire partie du groupe fiscalement intégré
- Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates
Quelles formalités déclaratives ?
L’application du régime de l’intégration fiscale est subordonnée à la notification d’une option auprès du service des impôts par la société mère du groupe. Cette notification est accompagnée de la liste des filiales qui seront membres du groupe fiscalement intégré et d’attestations par lesquelles ces filiales font connaître leur accord pour que leur société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d’ensemble. L’option ainsi notifiée est valable pour une durée de cinq ans et se renouvelle par tacite reconduction pour une même durée.
Cette option ayant été formulée, chaque société membre du groupe, y compris la société mère, doit déterminer son propre résultat et souscrire la déclaration correspondante.
La société mère doit, de surcroît, établir le résultat d’ensemble du groupe et souscrire la déclaration correspondante.
Quels inconvénients éventuels ?
Les contraintes liées à l’obligation faite à la société holding de détenir au moins 95 % de ses filiales et de se soumettre à des formalités administratives d’une certaine lourdeur représentent les inconvénients les plus apparents du régime de l’intégration fiscale. Mais d’autres aspects, moins évidents, méritent également d’être signalés.
La perte éventuelle du bénéfice du taux réduit d’IS de 15 %
Sur une fraction de leur bénéfice actuellement plafonnée à 42 500 euros, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (au lieu de 25 % normalement).
Seule la société mère étant redevable de l’impôt en cas d’option de celle-ci pour le régime de l’intégration fiscale, le taux réduit d’impôt sur les sociétés n’est, dans cette hypothèse, susceptible de jouer qu’une seule fois. Par ailleurs, le fait que le plafond de 10 millions d’euros s’apprécie en faisant la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des sociétés membres du groupe constitue inévitablement une limitation à l’éligibilité des sociétés mères au bénéfice de ce taux réduit.
Une exposition plus forte à la contribution sociale additionnelle de 3,3 %
Les sociétés soumises à l’IS dont le chiffre d’affaires excède 7 630 000 euros supportent une contribution sociale égale à 3,3 % du montant de l’impôt à leur charge diminué d’un abattement de 763 000 euros.
Pour déterminer si une société tête d’un groupe fiscalement intégré, et donc seule redevable de l’impôt sur les sociétés, est redevable de cette contribution, le seuil de chiffre d’affaires de 7 630 000 euros s’apprécie en totalisant les chiffres d’affaires de l’ensemble des sociétés membres du groupe au titre de l’exercice considéré.
L’établissement de la CVAE au niveau du groupe de sociétés
Constituant actuellement avec la cotisation foncière des entreprises (CFE) l’une des deux composantes de la Contribution Économique Territoriale (CET), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est appelée à s’appliquer jusqu’en 2026, voire au-delà.
Aux termes de l’article 1586 quater, I bis du CGI, lorsqu’une entreprise remplit les conditions de détention pour être membre d’un groupe fiscalement intégré (95 %), son taux d’imposition à la CVAE doit être déterminé en faisant masse de son propre chiffre et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. Sachant que cette contribution est calculée par application de taux d’imposition qui vont croissant avec le montant du chiffre d’affaires, la mise en œuvre des dispositions de l’article 1586 quater, I bis du CGI se traduit inévitablement par une surimposition des entreprises membres du groupe prises individuellement.
Il importe cependant de souligner que l’application des règles en question n’est aucunement tributaire d’une option pour le régime de l’intégration fiscale et concerne même des entreprises qui, en raison notamment de leur régime fiscal (non-assujettissement à l’impôt sur les sociétés), ne pourraient de toute façon être comprises dans un périmètre d’intégration.
Par exception, cette règle ne s’applique pas lorsque la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe est inférieure à 7 630 000 euros.
Quelles limites ?
Le principal frein au recours au régime de l’intégration fiscale réside certainement dans l’exigence d’une participation minimale de 95 % dans le capital des filiales. Il convient cependant de faire observer que l’avantage consistant dans la détermination d’un résultat fiscal d’ensemble n’est pas systématiquement tributaire d’une option pour ce régime. En effet, dans le cas où la filiale est non pas une société soumise à l’impôt sur les sociétés mais une société relevant du régime des sociétés de personnes (catégorie dont font partie les sociétés en nom collectif), son bénéfice est directement inclus dans les résultats de la société mère et son déficit directement déduit de ces mêmes résultats. Cette intégration fiscale « sauvage » dispense donc d’avoir à satisfaire la condition de détention d’au moins 95 % du capital.