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Parution: septembre 2024

4 - Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation (« niche Copé »)

(CGI art. 219, I-a quinquies)

Source à consulter : BOFiP-BIC-PVMV-30-10 et BOFiP-IS-BASE-20-20 à IS-BASE-20-20-10-20

Les sociétés holdings bénéficient d’un régime très favorable pour les plus-values réalisées sur des titres de participation qu’elles détiennent depuis plus de deux ans

Ces gains ne sont soumis à l’impôt sur les sociétés qu’à hauteur de 12 % de leur montant

En quoi consiste-t-il ?

Les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’IS à l’occasion de la cession de titres sont en principe traitées fiscalement comme des résultats d’exploitation courants et doivent donc être intégrées pour leur montant total dans l’assiette de l’impôt calculé au taux normal. Une exception est cependant prévue pour les plus-values sur titres de participation détenus depuis plus de deux ans. En application d’un régime particulier prévu à l’article 219, I-a quinquies du CGI, connu sous le nom de « niche Copé », ces plus-values sont exonérées d’impôt à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 12 %. Cette quote-part de frais et charges est censée représenter les frais afférents à la gestion des participations ouvrant droit au régime de faveur (frais qui ne peuvent donner lieu à déduction dès lors qu’ils se rapportent à des éléments d’actif dont les plus-values sont exonérées d’impôt).

Quels avantages procure-t-il ?

Concrètement, la taxation ne porte que sur 12 % de la plus-value réalisée et est ainsi ramenée à 1,8 % ou 3 % de son montant, selon que la société est imposée à l’IS au taux de 15 % ou de 25 %.

Quelle est son utilité ?

Ce régime de taxation réduite se révèle particulièrement appréciable dans les hypothèses où l’apport de ses titres de la société opérationnelle à la société holding a été effectué par l’apporteur dans une optique de redéploiement de ses activités ou bien encore d’une monétisation de son entreprise.

Le dirigeant d’une société opérationnelle a apporté les titres de celle-ci à une société holding.

La plus-value constatée lors de l’apport (différence entre la valeur d’apport des titres et leur prix d’acquisition) bénéficiera de plein droit d’un report d’imposition. Report d’imposition qui ne sera pas remis en cause en cas de cession par la société holding des titres qui lui ont été apportés sous réserve que le produit de cette vente fasse l’objet d’un réinvestissement économique ou bien intervienne plus de trois ans après l’apport (voir deuxième partie, chapitre 4 - Le régime des apports-cessions).

Sous réserve que les titres concernés constituent des titres de participation pour la société holding, la plus-value réalisée par celle-ci lors de leur revente (différence entre le prix de cession des titres et leur valeur d’apport) ne sera soumise à l'impôt sur les sociétés qu'à hauteur de 12 % de son montant.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Ces conditions sont de deux ordres :

Les titres cédés doivent constituer des titres de participation au sens de la réglementation comptable ou de la législation fiscale

Des titres sont reconnus comme des titres de participation par la loi fiscale et ouvrent donc automatiquement droit au régime de faveur dans le cas où les deux conditions suivantes sont réunies :

1 – Les titres représentent au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de leur société émettrice ;

Comme on peut le constater, le quota de participation requis (5 %) est le même que celui qui conditionne l’option pour le régime des sociétés mères et filiales. Pour autant, il n’est pas obligatoire que la société détentrice des titres exerce effectivement une telle option pour que ses titres puissent être considérés comme des titres de participation.

2 – Ils sont inscrits au compte « Titres de la participation » du bilan de la société détentrice ou bien à une subdivision spéciale d’un autre compte correspondant à leur qualification comptable.

Des titres peuvent également bénéficier du régime de faveur lorsqu’ils constituent des titres de participation au sens de la réglementation comptable. Les titres considérés comme des titres de participation par cette réglementation s’entendent de ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les détient, notamment parce qu’elle lui permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. À cet égard, les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % sont présumés être des titres de participation (article 221-3 du Plan comptable général). Cependant, des titres représentant un faible niveau de participation plus faible - même inférieur à 5 % - sont susceptibles d’être qualifiés de titres de participation dès lors que des circonstances exceptionnelles permettent d’attester leur utilité manifeste pour l’activité de la société détentrice.

En résumé, des titres ouvrent en tout état de cause droit au régime des titres de participation dans le cas où ils représentent 5 % du capital de leur société émettrice, mais peuvent également en bénéficier dans le cas où, bien que représentant un quota de participation inférieur à 5 %, ils peuvent être qualifiés de titres de participation au regard de la réglementation comptable.

Les titres doivent être détenus depuis plus de deux ans à la date de leur cession

Il convient de préciser à cet égard que les quotas de détention du capital et des droits de vote de la société émettrice doivent être toujours respectés pendant cette période minimale de deux ans.

Quelles formalités déclaratives ?

Le montant des plus-values bénéficiant du régime de faveur doit être porté sur la ligne WH du tableau n° 2058-A de la liasse fiscale et la quote-part de frais et charges de 12 % sur les lignes WQ et MB du même document.

Extrait formulaire n° 2058-A