Focus - Constitution d’une société holding : quelle forme juridique choisir ?
Aucune forme juridique particulière n’est prescrite pour la constitution d’une société holding. Celle-ci peut donc revêtir aussi bien la forme d’une société civile que celle d’une SARL ou d’une SAS (société par actions simplifiée).
Les critères pris en compte pour effectuer ce choix sont à la fois d’ordre juridique et d’ordre fiscal.
Critères de choix d’ordre juridique
- Activités susceptibles d’être exercées : toutes activités s’agissant de la SARL ou de la SAS ; uniquement des activités civiles, telle la gestion d’un portefeuille de participations, pour les sociétés civiles (*).
- Latitude dans l’organisation du fonctionnement de la société : importante dans les sociétés civiles et les SAS ; plus restreinte dans les SARL. - Possibilité d’émettre des titres à droits de vote multiples : oui dans les sociétés civiles et les SAS ; non dans les SARL.
- Contrôle de la détention du capital : cession des parts à des tiers soumise à agrément dans les sociétés civiles et dans les SARL ; en principe, libre cessibilité des actions dans les SAS, mais possibilité de soumettre statutairement à agrément les cessions à des tiers. Dans tous les cas, obligation pour la société de faire acquérir les titres en cas de refus d’agrément.
- Responsabilité des associés : dans les SARL et les SAS, responsabilité des associés limitée au montant de leurs apports ; dans les sociétés civiles, responsabilité indéfinie des associés proportionnellement à leur participation dans le capital social.
Critères de choix d’ordre fiscal
- Régime d’imposition des bénéfices : régime de l’IS pour les SARL et les SAS ; régime de l’impôt sur le revenu pour les sociétés civiles (**), sauf option de ces sociétés pour leur assujettissement à l’IS.
- Option pour le régime des sociétés mères et filiales : sous réserve naturellement de la détention d’une participation minimale de 5 % dans le capital des filiales, option possible pour les SARL et les SAS. Sous la même condition, option pour ce régime également possible pour les sociétés civiles en cas d’option de leur part pour leur assujettissement à l’IS.
- Option pour le régime de l’intégration fiscale : idem, sous réserve naturellement de la détention d’une participation minimale de 95 % dans le capital des filiales.
- Régime fiscal des dividendes : assujettissement au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (« flat tax ») et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (17,2 % au total actuellement). Option possible pour l’assujettissement des dividendes à l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %.
Quel bilan ?
Formule la plus habituellement choisie pour la constitution de sociétés holding, la SAS dispose à cet égard de deux atouts importants : d’une part, des règles de fonctionnement extrêmement souples et, d’autre part, l’utilisation possible d’actions à droits de vote multiples. Une dissociation accrue entre pouvoir et propriété du capital, produisant un effet de levier supplémentaire par rapport à ce que permet normalement la société holding, peut ainsi être obtenue.
Alors que la détention de 50 % du capital d’une société holding détenant 50 % du capital d’une société opérationnelle est un principe nécessaire à un actionnaire pour exercer personnellement un contrôle sur celle-ci, une participation réduite de moitié lui sera suffisante en cas de détention d’actions à droits de vote doubles.
La société civile offre des avantages équivalents. Cependant, compte tenu de son objet propre, cette forme sociale n’est en pratique retenue que pour des holdings à vocation essentiellement patrimoniale (holdings de tête familiaux).
Si, en ce qui la concerne, la SARL représente un cadre plus contraignant, un arbitrage en faveur de cette formule résulte parfois d’une préférence pour le statut fiscal/social de gérant majoritaire de SARL (***) par rapport à celui de dirigeant de SAS.
(*) Une société civile qui exercerait une activité commerciale s’exposerait à une requalification en société commerciale de fait.
(**) Les bénéfices réalisés par la société sont en ce cas directement imposables au nom des associés en proportion de leur participation dans le capital social. Provenant par hypothèse de la gestion d’un portefeuille de participations, les revenus en question sont imposés au nom des intéressés en tant que revenus de capitaux mobiliers.
(***) Les gérants concernés sont soumis aux cotisations sociales des travailleurs non-salariés, moins élevées que celles applicables aux salariés auxquels sont assimilés les dirigeants de SAS. Toutefois, outre le montant de leur rémunération, leurs cotisations sont calculées sur la fraction de leurs dividendes qui excède 10 % de leur quote-part du capital social et de leurs apports en compte courant.