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Parution: mai 2024

IAS

IAS 1

1 - Présentation des états financiers

[règlt CE 1274/2008 modifié par les règlts CE 53/2009, CE 70/2009, CE 494/2009, UE 243/2010, UE 149/2011, UE 475/2012, UE 1254/2012, UE 1255/2012, UE 301/2013, UE 2015/2113, UE 2015/2406, UE 2016/1905, UE 2016/2067, UE 2017/1986, UE 2019/2075, UE 2021/2036, UE 2022/357 et UE 2023/2822]

Objectif

1 La présente norme prescrit la base de présentation des états financiers à usage général, afin qu’ils soient comparables tant aux états financiers de l’entité pour les périodes antérieures qu’aux états financiers d’autres entités. Elle énonce les dispositions générales relatives à la présentation des états financiers, des lignes directrices concernant leur structure et les dispositions minimales en matière de contenu.

Champ d’application

2 L’entité doit appliquer la présente norme pour établir et présenter les états financiers à usage général selon les normes internationales d’information financière (IFRS).

3 D’autres IFRS énoncent les dispositions applicables en matière de comptabilisation, d’évaluation et d’information à fournir concernant des transactions spécifiques et autres événements.

4 La présente norme ne s’applique pas à la structure et au contenu des états financiers intermédiaires résumés préparés selon IAS 34 Information financière intermédiaire. Cependant, les paragraphes 15 à 35 s’appliquent à de tels états financiers. La présente norme s’applique de manière égale à toutes les entités, y compris celles qui présentent des états financiers consolidés conformément à IFRS 10 États financiers consolidés et celles qui présentent des états financiers individuels conformément à IAS 27 États financiers individuels.

5 La présente norme utilise une terminologie adaptée à des entités à but lucratif, y compris les entités commerciales du secteur public. Lorsque des entités à but non lucratif du secteur privé ou du secteur public appliquent la présente norme, elles peuvent avoir à modifier les descriptions utilisées pour certains postes des états financiers et pour les états financiers eux-mêmes.

6 De même, les entités qui ne disposent pas de capitaux propres au sens de IAS 32 Instruments financiers : présentation (par exemple certains fonds communs) et les entités dont le capital social n’est pas constitué de capitaux propres (par exemple certaines entités coopératives) peuvent être amenées à adapter la présentation dans les états financiers des parts d’intérêt des membres ou des détenteurs de parts.

Définitions

7 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Le terme « méthodes comptables » est défini au paragraphe 5 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, et est employé au même sens dans la présente norme. [NDLR : en l'absence de précision de l'IASB, l'emplacement de cet ajout en début du § est un choix de la rédaction]

Les états financiers à usage général (appelés « états financiers ») sont les états destinés à répondre aux besoins des utilisateurs qui ne sont pas en mesure d’exiger que l’entité prépare des rapports financiers adaptés à leurs besoins particuliers d’informations.

Impraticable. L’application d’une disposition est impraticable lorsque l’entité ne peut pas l’appliquer après avoir déployé tous les efforts raisonnables pour y arriver.

Les normes internationales d’information financière (IFRS) sont des normes et interprétations adoptées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent :

a) les normes internationales d’information financière ;

b) les normes comptables internationales ; et

c) les interprétations élaborées par le Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) ou par l’ancien Comité permanent d’interprétation (SIC).

Significatif. Les omissions ou inexactitudes d’éléments sont significatives si elles peuvent, individuellement ou collectivement, influencer les décisions économiques que prennent des utilisateurs sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille et de la nature de l’omission ou de l’inexactitude, appréciée par rapport aux circonstances particulières. La taille ou la nature de l’élément, ou une combinaison des deux, peut être le facteur déterminant.

Évaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et donc s’avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs. Les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques et de la comptabilité et une volonté d’étudier l’information d’une façon raisonnablement diligente. En conséquence, l’évaluation doit prendre en compte dans quelle mesure des utilisateurs répondant à ces critères pourraient raisonnablement être influencés dans leurs décisions économiques.

Les notes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans l’état de la situation financière, le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, le compte de résultat séparé (s’il est présenté), l’état des variations des capitaux propres et l’état des flux de trésorerie. Les notes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d’éléments présentés dans ces états, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans ces états.

[non applicable dès l’application d’IFRS 9] Les autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS.

Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes :

a) les variations de l’excédent de réévaluation (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles) ;

b) les réévaluations au titre des régimes à prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel) ;

c) les profits et les pertes résultant de la conversion des états financiers d’une activité à l’étranger (voir IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères) ;

d) les profits et les pertes relatifs à la réévaluation d’actifs financiers disponibles à la vente (voir IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation) ;

e) la partie efficace des profits et des pertes sur instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie (voir IAS 39).

[applicable en même temps qu’IFRS 9] Les autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges (y compris les ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS.

Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes :

a) les variations de l’excédent de réévaluation (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles) ;

b) les réévaluations au titre des régimes à prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel) ;

c) les profits et les pertes résultant de la conversion des états financiers d’une activité à l’étranger (voir IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères) ;

d) les profits et les pertes résultant de placements dans des instruments de capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 d'IFRS 9 Instruments financiers ;

da) les profits et les pertes sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d'IFRS 9 ;

e) la partie efficace des profits et des pertes sur les instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie et les profits ou les pertes sur les instruments de couverture qui couvrent des placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 d'IFRS 9 (voir le chapitre 6 d'IFRS 9) ;

f) pour certains passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, le montant de la variation de juste valeur qui est attribuable aux variations du risque de crédit du passif en question (voir paragraphe 5.7.7 d'IFRS 9) ;

g) les variations de valeur de la valeur temps des options lorsque la valeur intrinsèque et la valeur temps d'un contrat d'option sont séparées et que seules les variations de la valeur intrinsèque sont désignées comme instrument de couverture (voir le chapitre 6 d'IFRS 9) ;

h) les variations de valeur de la composante à terme des contrats à terme de gré à gré lorsque la composante à terme et la composante prix au comptant sont séparées et que seules les variations de la composante prix au comptant sont désignées comme instrument de couverture, et les variations de valeur du spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d'un instrument financier lorsqu'il est exclu de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture (voir le chapitre 6 d'IFRS 9) ;

i) les produits financiers et charges financières d’assurance afférents à des contrats émis entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 Contrats d’assurance, qui sont exclus du résultat net lorsque leur total est ventilé de façon que soit comptabilisé en résultat net un montant déterminé par une répartition systématique par application du paragraphe 88b) d’IFRS 17 ou un montant qui, par application du paragraphe 89b) d’IFRS 17, élimine les non-concordances comptables avec les produits financiers ou les charges financières afférents aux éléments sous-jacents détenus ; et

j) les produits financiers et charges financières afférents à des traités de réassurance détenus, qui sont exclus du résultat net lorsque leur total est ventilé de façon que soit comptabilisé en résultat net un montant déterminé par une répartition systématique par application du paragraphe 88b) d’IFRS 17.

Les propriétaires sont les porteurs d’instruments classés comme des capitaux propres.

Le résultat net est le total des produits diminués des charges, à l’exclusion des composantes des autres éléments du résultat global.

Les ajustements de reclassement  sont les montants reclassés dans le résultat de la période qui étaient comptabilisés en autres éléments du résultat global au cours de la période ou de périodes antérieures.

Le résultat global total est la variation des capitaux propres, au cours d’une période, qui résulte de transactions et d’autres événements autres que les variations résultant de transactions avec les propriétaires agissant en cette qualité.

Le résultat global total comprend toutes les composantes du « résultat » et des « autres éléments du résultat global ».

8 Bien que cette norme utilise les expressions « autres éléments du résultat global », « résultat » et « résultat global total », l’entité peut utiliser d’autres termes pour décrire ces totaux tant que leur signification est claire. Par exemple, l’entité peut utiliser l’expression « résultat net » pour décrire le résultat.

8A Les termes suivants sont définis dans IAS 32 Instruments financiers : présentation et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans IAS 32 :

a) instrument financier remboursable au gré du porteur classé comme instrument de capitaux propres (visé aux paragraphes 16A et 16B de IAS 32) ;

b) instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation et classé comme instrument de capitaux propres (visé aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32).

États financiers

Objet des états financiers

9 Les états financiers sont une représentation structurée de la situation financière et de la performance financière de l’entité. L’objectif des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité qui soient utiles à un large éventail d’utilisateurs pour la prise de décisions économiques. Les états financiers montrent également les résultats de la gestion par la direction des ressources qui lui sont confiées. Pour remplir cet objectif, les états financiers de l’entité fournissent des informations sur :

a) ses actifs ;

b) ses passifs ;

c) ses capitaux propres ;

d) ses produits et charges, y compris les profits et pertes ;

e) les apports des propriétaires et les distributions aux propriétaires agissant en cette qualité ; et

f) ses flux de trésorerie.

Ces informations, accompagnées des autres informations fournies dans les notes, aident les utilisateurs des états financiers à prévoir les flux de trésorerie futurs de l’entité, en particulier leurs échéances et leur degré de certitude.

Jeu complet d’états financiers

10 Un jeu complet d’états financiers comprend :

a) un état de la situation financière à la fin de la période ;

b) un état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période ;

c) un état des variations des capitaux propres de la période ;

d) un tableau des flux de trésorerie de la période ;

e) des notes, contenant des informations significatives sur les méthodes comptables et d’autres informations explicatives ;

ea) des informations comparatives au titre de la période précédente, selon ce qui est précisé aux paragraphes 38 et 38A ; et

f) un état de la situation financière au début de la période précédente lorsque l’entité applique une méthode comptable de façon rétrospective ou effectue un retraitement rétrospectif d’éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers, conformément aux paragraphes 40A à 40D.

L’entité peut utiliser pour ces états des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme. Par exemple, elle peut utiliser le titre « état du résultat global » plutôt que « état du résultat net et des autres éléments du résultat global ».

10A L’entité peut présenter dans un seul état, mais dans deux sections séparées, le résultat net et les autres éléments du résultat global. Ces sections doivent se suivre, la section résultat net précédant immédiatement la section autres éléments du résultat global. L’entité peut aussi présenter la section résultat net dans un état du résultat net séparé. Dans ce cas, l’état du résultat net doit précéder immédiatement l’état présentant le résultat global, lequel doit commencer par le résultat net.

11 L’entité doit présenter tous les états financiers dans un jeu complet d’états financiers en donnant à chacun la même importance.

12 [Supprimé]

13 De nombreuses entités présentent, en dehors des états financiers, un rapport de gestion décrivant et expliquant les principales caractéristiques de la performance financière et de la situation financière de l’entité ainsi que les principales incertitudes auxquelles elle est confrontée. Ce rapport peut comporter une analyse :

a) des principaux facteurs et influences déterminant la performance financière, y compris les changements de l’environnement dans lequel opère l’entité, la réaction de l’entité face à ces changements et leurs effets ainsi que la politique d’investissement de l’entité en vue de maintenir et d’améliorer sa performance financière, y compris sa politique en matière de dividendes ;

b) des sources de financement de l’entité et de ses objectifs de ratio de dettes sur capitaux propres ; et

c) des ressources de l’entité qui ne sont pas comptabilisées dans l’état de situation financière selon les IFRS.

14 De nombreuses entités, en particulier dans des secteurs d’activité où les facteurs environnementaux sont significatifs et où les membres du personnel sont considérés comme un groupe d’utilisateurs important, présentent, en dehors des états financiers, des rapports et des états tels que des rapports sur l’environnement et des états de valeur ajoutée. Les rapports et états présentés en dehors des états financiers n’entrent pas dans le champ d’application des IFRS.

Caractéristiques générales

Image fidèle et conformité aux IFRS

15 Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le Cadre conceptuel de l’information financière (le « Cadre conceptuel »). L’application des IFRS, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle.

16 L’entité dont les états financiers sont conformes aux IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. L’entité ne doit décrire des états financiers comme étant conformes aux IFRS que s’ils sont conformes à toutes les dispositions des IFRS.

17 Dans quasiment toutes les circonstances, l’entité présente une image fidèle par le seul fait de se conformer aux IFRS. Une image fidèle impose aussi à l’entité :

a) de choisir et d’appliquer des méthodes comptables selon IAS 8 Méthodes comptables, changements dans les estimations comptables et erreurs. IAS 8 établit une hiérarchie de commentaires faisant autorité que la direction peut prendre en considération en l’absence de toute IFRS applicable spécifiquement à un élément ;

b) de présenter des informations, y compris les méthodes comptables, de manière à fournir une information pertinente, fiable, comparable et compréhensible ;

c) de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions sur la situation financière de l’entité et sur sa performance financière.

18 L’entité ne peut pas corriger des méthodes comptables inappropriées, ni par l’indication des méthodes comptables utilisées, ni par des notes ou d’autres textes explicatifs.

19 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le Cadre conceptuel, l’entité doit s’écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20, si le cadre réglementaire pertinent impose ou n’interdit pas un tel écart.

20 Lorsque l’entité s’écarte d’une disposition d’une IFRS selon le paragraphe 19, elle doit indiquer :

a) que la direction estime que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de l’entité, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie ;

b) qu’elle s’est conformée aux IFRS applicables, à l’exception d’une disposition particulière dont elle s’est écartée afin de parvenir à la présentation d’une image fidèle ;

c) le titre de l’IFRS dont l’entité s’est écartée, la nature de l’écart, y compris le traitement imposé par l’IFRS, la raison pour laquelle ce traitement serait trompeur en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers défini dans le Cadre conceptuel , et le traitement appliqué ; et

d) pour chaque période présentée, l’effet financier de l’écart sur chaque élément des états financiers qui aurait été présenté si la disposition avait été respectée.

21 Lorsque l’entité s’est écartée d’une disposition d’une IFRS au cours d’une période précédente et que cet écart affecte les montants comptabilisés dans les états financiers de la période courante, elle doit fournir les informations définies aux paragraphes 20c) et d).

22 Le paragraphe 21 s’applique par exemple lorsque l’entité s’est écartée au cours d’une période précédente d’une disposition d’une IFRS lors de l’évaluation d’actifs ou de passifs et que cet écart affecte l’évaluation des variations des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers de la période courante.

23 Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers défini dans le Cadre conceptuel , mais où le cadre réglementaire pertinent interdit un tel écart, l’entité doit réduire, autant que possible, le caractère trompeur du respect de cette disposition, tel qu’il peut être perçu, en fournissant les informations suivantes :

a) le titre de l’IFRS en question, la nature de la disposition, la raison pour laquelle la direction a conclu que le respect de cette disposition est trompeur, en la circonstance, au point d’être contraire à l’objectif des états financiers énoncé dans le Cadre conceptuel  ; et

b) pour chaque période présentée, les ajustements qu’il serait nécessaire d’apporter à chaque élément des états financiers, selon la direction, pour donner une image fidèle.

24 Pour les besoins des paragraphes 19 à 23, un élément d’information est contraire à l’objectif des états financiers s’il ne donne pas une image fidèle des transactions, autres événements et conditions qu’il est censé représenter, ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à le voir représenter, de sorte qu’il pourrait influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers. Pour apprécier si le respect d’une disposition spécifique d’une IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers énoncé dans le Cadre conceptuel, la direction examine :

a) pourquoi l’objectif des états financiers n’est pas atteint dans ces circonstances particulières ; et

b) en quoi les circonstances propres à l’entité diffèrent de celles d’autres entités qui se conforment à cette disposition. Si, dans des circonstances similaires, d’autres entités se conforment à la disposition, il existe une présomption réfutable que le respect de la disposition par l’entité ne serait pas trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrits dans le Cadre conceptuel.

Continuité d’exploitation

25 Lors de l’établissement des états financiers, la direction doit évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. L’entité doit préparer les états financiers sur une base de continuité d’exploitation sauf si la direction a l’intention, ou n’a pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité. Lorsque la direction prend conscience, à l’occasion de cette appréciation, d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, l’entité doit indiquer ces incertitudes. Lorsque l’entité ne prépare pas les états financiers sur une base de continuité d’exploitation, elle doit indiquer ce fait ainsi que la base sur laquelle ils sont établis et la raison pour laquelle l’entité n’est pas considérée en situation de continuité d’exploitation.

26 Pour évaluer si l’hypothèse de continuité d’exploitation est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations dont elle dispose pour l’avenir, qui s’étale au minimum, sans toutefois s’y limiter, sur douze mois à compter de la fin de la période de reporting. Le degré de prise en compte dépend des faits dans chacun des cas. Lorsque l’entité a un passé d’activités bénéficiaires et d’accès sans difficulté au financement, elle peut en conclure qu’une base de continuité d’exploitation est appropriée sans procéder à une analyse détaillée. Dans d’autres cas, la direction devra peut-être considérer toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue, aux calendriers de remboursement de ses dettes et aux sources potentielles de remplacement de son financement avant de se convaincre du caractère approprié de la base de continuité d’exploitation.

Méthode de la comptabilité d’engagement

27 L’entité doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie.

28 Lorsque la méthode de la comptabilité d’engagement est utilisée, l’entité comptabilise les éléments en tant qu’actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges (les éléments des états financiers) lorsqu’ils satisfont aux définitions et aux critères de comptabilisation pour ces éléments définis dans le Cadre conceptuel.

Importance relative et regroupement

29 L’entité doit présenter séparément chaque catégorie significative d’éléments similaires. L’entité doit présenter séparément les éléments de nature ou de fonction dissemblables, sauf s’ils sont non significatifs.

30 Les états financiers résultent du traitement d’un nombre important de transactions ou autres événements qui sont regroupés en catégories selon leur nature ou leur fonction. Le stade final du processus de regroupement et de classification est la présentation de données condensées et ordonnées formant des postes se retrouvant dans les états financiers. Un poste qui, pris individuellement, n’est pas d’une importance significative, est regroupé avec d’autres postes soit dans les états financiers soit dans les notes. Un élément dont le montant n’est pas suffisamment significatif pour justifier une présentation séparée dans ces états peut justifier une présentation séparée dans les notes.

30A Lorsqu'elle applique cette norme ou d'autres IFRS, l'entité doit décider, en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, de la manière dont elle regroupe les informations dans les états financiers, qui comprennent les notes. L'entité ne doit pas réduire l'intelligibilité de ses états financiers en masquant des informations significatives par des informations non significatives ou en regroupant des éléments significatifs qui ont une nature ou une fonction différentes.

31 Certaines IFRS précisent les informations devant être incluses dans les états financiers, qui comprennent les notes. L'entité n'est pas tenue de fournir une information spécifique imposée par une IFRS si l'information en question est non significative. C'est le cas même si cette IFRS contient une liste de dispositions spécifiques ou les décrit comme étant des dispositions minimales. L'entité doit aussi envisager de fournir des informations supplémentaires lorsque le respect des dispositions spécifiques des IFRS est insuffisant pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'incidence de transactions particulières, d'autres événements ou conditions sur la situation financière de l'entité et sur sa performance financière.

Compensation

32 L’entité ne doit pas compenser les actifs et les passifs ou les produits et les charges, sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par une IFRS.

33 L’entité présente séparément aussi bien les actifs et les passifs que les produits et les charges. Sauf lorsqu’elle correspond à la substance de la transaction ou autre événement, la compensation dans l’état du résultat global, l’état de situation financière ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté), réduit la capacité des utilisateurs de comprendre les transactions ou autres événements et conditions qui se sont produits et d’évaluer les flux de trésorerie futurs de l’entité. L’évaluation d’actifs nets de réductions de valeur (par exemple des réductions de valeur au titre de l’obsolescence des stocks et de créances douteuses) n’est pas une compensation.

34 IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients impose à l'entité d'évaluer les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients au montant de contrepartie auquel l'entité s'attend à avoir droit en échange de la fourniture des biens ou des services promis. Par exemple, le montant des produits des activités ordinaires comptabilisés reflète les remises de prix et de quantités que l'entité accorde. Dans le cadre de ses activités ordinaires, l'entité effectue d'autres transactions qui ne génèrent pas de produits, mais qui sont subsidiaires par rapport aux principales activités génératrices de produits. L'entité présente les résultats de ces transactions, lorsque cette présentation traduit la nature de la transaction ou d'un autre événement, en compensant tout produit avec les charges liées générées par la même transaction. Par exemple :

a) l'entité présente les profits et pertes dégagés sur la sortie d'actifs non courants, y compris des titres de participation et des actifs d'exploitation, le montant de contrepartie reçu lors de la sortie, minoré de la valeur comptable de l'actif et des frais de vente liés ; et

b) l’entité peut enregistrer pour le montant net les dépenses liées à une provision comptabilisée selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels et qui sont remboursées selon un accord contractuel passé avec un tiers (par exemple un contrat de garantie d’un fournisseur), après déduction du remboursement correspondant.

35 De plus, l’entité présente pour leur montant net les profits et pertes dégagés sur un ensemble de transactions similaires ; c’est le cas, par exemple, des profits et des pertes de change ou des profits et des pertes sur instruments financiers détenus à des fins de transaction. Cependant, l’entité présente de telles pertes et profits séparément lorsqu’ils sont significatifs.

Fréquence de l’information financière

36 L’entité doit présenter un jeu complet d’états financiers (comprenant des informations comparatives) au minimum une fois par an. Lorsque l’entité modifie sa date de fin d’exercice et présente ses états financiers pour une période plus longue ou plus courte qu’une année, elle doit indiquer, outre la durée de la période couverte par les états financiers :

a) la raison pour laquelle elle a utilisé une période plus longue ou plus courte ; et

b) le fait que les montants présentés dans les états financiers ne sont pas totalement comparables.

37 Normalement, l’entité prépare de manière permanente ses états financiers pour un exercice d’un an. Toutefois, certaines entités préfèrent, pour des raisons d’ordre pratique, couvrir des exercices de 52 semaines par exemple. La présente norme n’interdit pas cette pratique.

Informations comparatives

Informations comparatives minimales

38 Sauf autorisation ou disposition contraire des IFRS, l’entité doit présenter des informations comparatives au titre de la période précédente pour tous les montants figurant dans les états financiers de la période considérée. L’entité doit inclure des informations comparatives pour les informations de nature explicative et descriptive si cela est utile à la bonne compréhension des états financiers de la période considérée.

38A L’entité doit présenter au minimum deux états de la situation financière, deux états du résultat net et des autres éléments du résultat global, deux états du résultat net séparés (si elle en présente), deux tableaux des flux de trésorerie et deux états des variations des capitaux propres, ainsi que les notes.

38B Dans certains cas, des informations explicatives fournies dans les états financiers pour la ou les périodes précédentes continuent d’être pertinentes pour la période considérée. Par exemple, dans le cas d’une entité qui présente pour la période considérée les détails d’un litige dont le résultat était incertain à la fin de la période précédente et qui n’est pas encore réglé, les utilisateurs peuvent trouver utile que de l’information soit fournie sur l’existence de l’incertitude à la fin de la période précédente et sur les mesures prises au cours de la période considérée pour lever cette incertitude.

Informations comparatives supplémentaires

38C L’entité peut présenter d’autres informations comparatives en plus des états financiers comparatifs exigés au minimum par les IFRS, à la condition que ces informations aient été préparées selon les IFRS. Ces informations comparatives supplémentaires peuvent prendre la forme d’un ou de plusieurs des états mentionnés au paragraphe 10, mais il n’est pas nécessaire qu’elles constituent un jeu complet d’états financiers. En pareil cas, l’entité doit présenter l’information pertinente dans les notes annexes pour les états supplémentaires fournis.

38D Par exemple, l’entité peut présenter un troisième état du résultat net et des autres éléments du résultat global (de façon à présenter la période considérée, la période précédente et une période correspondante supplémentaire). L’entité n’est toutefois pas tenue alors de présenter un troisième état de la situation financière, un troisième tableau des flux de trésorerie ou un troisième état des variations des capitaux propres (autrement dit, d’ajouter un autre état financier pour la période correspondante supplémentaire). En revanche, l’entité est tenue de présenter, dans les notes annexes, les informations comparatives pertinentes pour cet état du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période correspondante supplémentaire.

39 [Supprimé]

40 [Supprimé]

Changement de méthode comptable, retraitement rétrospectif ou reclassement

40A L’entité doit présenter un troisième état de la situation financière arrêté au début de la période précédente, en plus des états financiers comparatifs exigés au minimum selon le paragraphe 38A, si :

a) elle applique une méthode comptable de façon rétrospective, effectue un retraitement rétrospectif d’éléments de ses états financiers ou procède à un reclassement d’éléments dans ses états financiers ; et

b) l’application rétrospective, le retraitement rétrospectif ou le reclassement a une incidence significative sur l’information contenue dans l’état de la situation financière arrêté au début de la période précédente.

40B Dans les circonstances décrites au paragraphe 40A, l’entité doit présenter trois états de la situation financière arrêtés respectivement :

a) à la fin de la période considérée ;

b) à la fin de la période précédente ; et

c) au début de la période précédente.

40C Lorsque l’entité est tenue de présenter un état de la situation financière supplémentaire conformément au paragraphe 40A, elle doit fournir les informations requises par les paragraphes 41 à 44 et par IAS 8. Toutefois, elle n’est pas tenue de présenter des notes pour l’état de la situation financière d’ouverture arrêté au début de la période précédente.

40D Cet état de la situation financière d’ouverture doit être arrêté au début de la période précédente, même si les états financiers de l’entité présentent des informations comparatives au titre de périodes antérieures à la période précédente (comme le permet le paragraphe 38C).

41 Si l’entité modifie la présentation ou le classement d’éléments dans ses états financiers, elle doit reclasser les montants comparatifs sauf si ce reclassement est impraticable. Lorsque l’entité reclasse des montants comparatifs, elle doit fournir des informations (y compris pour l’état de la situation financière arrêté au début de la période précédente) sur :

a) la nature du reclassement ;

b) le montant de chaque élément ou catégorie d’éléments reclassé ; et

c) la raison du reclassement.

42   Lorsqu’il est impraticable de reclasser les montants comparatifs, l’entité doit donner des informations sur :

a) la raison de l’impossibilité de reclassement des montants ; et

b) la nature des ajustements qui auraient été apportés si les montants avaient fait l’objet d’un reclassement.

43 L’amélioration de la comparabilité des informations entre périodes peut aider les utilisateurs à prendre des décisions économiques, particulièrement en leur permettant d’apprécier les tendances qui se manifestent dans l’information financière à des fins prédictives. Dans certaines circonstances, il est impraticable de reclasser des informations comparatives d’une période antérieure déterminée pour aboutir à la comparabilité avec la période courante. Il est possible, par exemple, que l’entité n’ait pas collecté les données, au cours de la (des) période(s) antérieure(s), d’une manière permettant leur reclassement et il peut s’avérer impraticable de reconstituer l’information.

44 En cas de changement de méthode comptable ou de correction d’une erreur, IAS 8 énonce les ajustements imposés au titre de l’information comparative.

Permanence de la présentation

45 L’entité doit conserver la présentation et le classement des postes dans les états financiers d’une période à l’autre, à moins :

a) qu’il soit apparent, suite à un changement important de la nature des activités de l’entité ou à un examen de la présentation de ses états financiers, qu’une autre présentation ou classification serait plus adéquate eu égard aux critères de sélection et d’application des méthodes comptables selon IAS 8 ; ou

b) qu’une IFRS impose une modification de la présentation.

46 Par exemple, une acquisition ou une cession importante, ou encore un examen de la présentation des états financiers, peuvent donner à penser qu’il faille présenter les états financiers de manière différente. L’entité ne modifie la présentation de ses états financiers que si la présentation modifiée fournit des informations fiables et plus pertinentes pour les utilisateurs des états financiers et si la structure modifiée est susceptible de perdurer, de manière à ne pas affecter la comparabilité. Lorsque de tels changements de présentation sont réalisés, l’entité reclasse ses informations comparatives selon les paragraphes 41 et 42.

Structure et contenu

Introduction

47 La présente norme impose de fournir des informations particulières dans l’état de situation financière ou dans l’état du résultat global, dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté), ou dans l’état des variations des capitaux propres. Elle impose de mentionner d’autres éléments dans ces états ou dans les notes. IAS 7 État des flux de trésorerie énonce les dispositions relatives à la présentation des informations relatives aux flux de trésorerie.

48 La présente norme utilise parfois le terme « informations à fournir » dans une acception large, comprenant des éléments présentés dans les états financiers. D’autres informations à fournir sont également requises par d’autres IFRS. Sauf spécification contraire dans la présente norme ou dans une autre IFRS, ces informations peuvent être fournies dans les états financiers.

Identification des états financiers

49 L’entité doit clairement identifier les états financiers et les distinguer des autres informations figurant dans le même document publié.

50 Les IFRS s’appliquent uniquement aux états financiers ; elles ne s’appliquent pas nécessairement aux autres informations présentées dans un rapport annuel, un dépôt réglementaire ou dans un autre document. Il est donc important que les utilisateurs soient en mesure de distinguer les informations établies à l’aide des IFRS des autres informations pouvant être utiles aux utilisateurs mais ne faisant pas l’objet de ces dispositions.

51 L’entité doit clairement identifier chaque état financier et les notes. En outre, l’entité doit présenter les informations énumérées ci-après de façon bien évidente et les répéter si cela est nécessaire à une bonne compréhension des informations présentées :

a) le nom ou tout autre mode d’identification de l’entité présentant les états financiers, et toute modification de cette information intervenue depuis la fin de la période de reporting précédente ;

b) le fait que les états financiers concernent l’entité individuelle ou un groupe d’entités ;

c) la date de fin de la période de reporting ou de la période couverte par le jeu d’états financiers ou par les notes ;

d) la monnaie de présentation, telle que définie dans IAS 21 ; et

e) le niveau d’arrondi retenu pour la présentation des montants dans les états financiers.

52 L’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 51 en présentant des titres appropriés pour les pages, les états, les notes, les colonnes, etc. C’est une question de jugement que de déterminer le mode le plus approprié de présentation de ces informations. Par exemple, l’entité qui présente ses états financiers sous forme électronique n’utilise pas toujours un système de pages séparées ; l’entité présente alors les éléments énoncés ci-dessus de manière à permettre une bonne compréhension des informations contenues dans les états financiers.

53 L’entité rend souvent ses états financiers plus compréhensibles en présentant l’information en milliers ou en millions d’unités de la monnaie de présentation. Cela est acceptable dans la mesure où l’entité indique le niveau d’arrondi et n’omet pas d’informations significatives.

État de la situation financière

Informations à présenter dans l’état de situation financière

54 L'état de situation financière doit comporter les postes suivants :

a) immobilisations corporelles ;

b) immeubles de placement ;

c) immobilisations incorporelles ;

d) actifs financiers [à l’exclusion des montants indiqués selon e), h) et i)] ;

da) les portefeuilles de contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 qui sont des actifs, ventilés comme l’exige le paragraphe 78 d’IFRS 17 ;

e) participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;

f) actifs biologiques qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture ;

g) stocks ;

h) clients et autres débiteurs ;

i) trésorerie et équivalents de trésorerie ;

j) le total des actifs classés comme étant détenus en vue de la vente et les actifs inclus dans des groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées  ;

k) fournisseurs et autres créditeurs ;

l) provisions ;

m) passifs financiers [à l’exclusion des montants indiqués selon k) et l)] ;

ma) les portefeuilles de contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 qui sont des passifs, ventilés comme l’exige le paragraphe 78 d’IFRS 17 ;

n) passifs et actifs d’impôt exigible, tels que définis dans IAS 12 Impôts sur le résultat  ;

o) passifs et actifs d’impôt différé, tels que définis dans IAS 12 ;

p) passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 ;

q) participations ne donnant pas le contrôle, présentées au sein des capitaux propres ; et

r) capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère.

55 L’entité doit présenter des postes (y compris en décomposant les postes énumérés au paragraphe 54), rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l'état de situation financière lorsqu'une telle présentation est utile à la bonne compréhension de la situation financière de l'entité.

55A Lorsque l'entité présente des sous-totaux selon le paragraphe 55, ces sous-totaux :

a) doivent se composer de postes constitués de montants comptabilisés et évalués conformément aux IFRS ;

b) doivent être présentés et désignés d'une manière rendant les postes qui les constituent clairs et compréhensibles ;

c) doivent être cohérents et permanents d'une période à l'autre, conformément au paragraphe 45 ; et

d) ne doivent pas être mis davantage en évidence que les sous-totaux et totaux requis par les IFRS pour l'état de la situation financière.

56 Lorsque l’entité présente séparément les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants dans son état de situation financière, elle ne doit pas classer les actifs (passifs) d’impôts différés comme actifs (passifs) courants.

57 La présente norme ne prescrit aucun ordre ou format de présentation des éléments des états financiers. Le paragraphe 54 énonce simplement les éléments qui sont suffisamment différents de par leur nature ou leur fonction pour justifier d’être présentés séparément dans l’état de situation financière. De plus :

a) des postes sont rajoutés lorsque la taille, la nature ou la fonction d’un élément ou du regroupement d’éléments similaires justifient une présentation séparée pour aider à comprendre la situation financière de l’entité ; et

b) les descriptions des postes utilisées et la classification ou le regroupement d’éléments similaires peuvent être modifiés selon la nature de l’entité et de ses transactions afin de fournir les informations nécessaires à la compréhension de la situation financière de l’entité. Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités d’une institution financière.

58 L’entité juge s’il y a lieu de présenter des postes supplémentaires séparément après appréciation :

a) de la nature et de la liquidité des actifs ;

b) de la fonction des actifs au sein de l’entité ; et

c) des montants, de la nature et de l’échéance des passifs.

59 L’utilisation de bases d’évaluation différentes pour différentes catégories d’actifs donne à penser que leur nature ou leur fonction diffère et par conséquent, l’entité les présente dans des postes distincts. À titre d’exemple, différentes catégories d’immobilisations corporelles peuvent être comptabilisées à leur coût ou à leur montant réévalué selon IAS 16.

Distinction entre les éléments courants et non courants

60 L’entité doit présenter séparément dans l’état de situation financière les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, selon les paragraphes 66 à 76B, sauf lorsqu’une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes. Lorsque cette exception s’applique, l’entité doit présenter tous les actifs et passifs par ordre de liquidité.

61 Quelle que soit la méthode de présentation adoptée, l’entité doit présenter le montant qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler au plus tard dans les douze mois pour chaque poste d’actif et de passif regroupant des montants qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler :

a) au plus tard dans les douze mois de la fin de la période de reporting, et

b) plus de douze mois après la fin de la période de reporting.

62 Lorsque l’entité fournit des biens ou des services dans le cadre d’un cycle d’exploitation clairement identifiable, le fait de distinguer dans l’état de situation financière les actifs et passifs courants des actifs et passifs non courants fournit une information utile en distinguant les actifs nets circulants composant le besoin en fonds de roulement des actifs nets utilisés par l’entité pour ses activités à long terme. Cela met également en évidence les actifs qu’elle s’attend à réaliser durant le cycle d’exploitation en cours et les passifs qu’elle doit régler au cours de la même période.

63 Pour certaines entités, telles que des institutions financières, une présentation des actifs et des passifs par ordre croissant ou décroissant de liquidité apporte une information fiable et plus pertinente qu’une présentation distinguant les éléments courants des éléments non courants, parce que l’entité ne fournit pas des biens ou services au cours d’un cycle d’exploitation clairement identifiable.

64 L’application du paragraphe 60 permet à l’entité de présenter certains de ses actifs et de ses passifs en distinguant les éléments courants des éléments non courants, et d’autres par ordre de liquidité lorsque cette présentation apporte des informations fiables et plus pertinentes. La nécessité d’un mode de présentation mixte pourrait se faire sentir lorsque l’entité exerce des activités diverses.

65 Les informations relatives aux dates attendues de réalisation des actifs et des passifs sont utiles pour évaluer la liquidité et la solvabilité de l’entité. IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir impose d’indiquer la date d’échéance des actifs et des passifs financiers. Les actifs financiers comprennent les clients et autres débiteurs, et les passifs financiers comprennent les fournisseurs et autres créditeurs. Il est également utile d’avoir des informations sur les dates attendues de recouvrement d’actifs non monétaires tels que les stocks et les dates attendues de règlement de passifs tels que les provisions, que les actifs et passifs soient classés (ou non) en éléments courants ou non courants. À titre d’exemple, l’entité indique le montant de stocks qu’elle s’attend à réaliser plus de douze mois après la période de reporting.

Actifs courants

66 L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque :

a) elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal ;

b) elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié ;

c) elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting ; ou

d) l’actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.

L’entité doit classer tous les autres actifs en actifs non courants.

67 La présente norme regroupe sous le terme d’actifs « non courants » les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs financiers destinés à être détenus pour une longue durée. Elle n’interdit pas l’utilisation d’autres descriptions dans la mesure où leur sens est clair.

68 [non applicable dès l’application d’IFRS 9] Le cycle d’exploitation d’une entité désigne la période s’écoulant entre l’acquisition d’actifs en vue de leur transformation et leur réalisation sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. Lorsque le cycle normal d’exploitation d’une entité n’est pas clairement identifiable, sa durée présumée est fixée à douze mois. Les actifs courants comprennent des actifs (tels que les stocks et les créances clients) qui sont vendus, consommés ou réalisés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, même lorsqu’on ne compte pas les réaliser dans les douze mois suivant la période de reporting. Les actifs courants comprennent aussi les actifs détenus essentiellement aux fins d’être négociés (par exemple, certains actifs financiers classés comme des actifs détenus à des fins de transaction selon IAS 39), ainsi que la partie courante des actifs financiers non courants.

68 [applicable en même temps qu’IFRS 9] Le cycle d'exploitation d'une entité désigne la période s'écoulant entre l'acquisition d'actifs en vue de leur transformation et leur réalisation sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie. Lorsque le cycle normal d'exploitation de l'entité n'est pas clairement identifiable, sa durée présumée est fixée à douze mois. Les actifs courants comprennent les actifs (tels que les stocks et les créances clients) qui sont vendus, consommés ou réalisés dans le cadre du cycle d'exploitation normal, même lorsqu'on ne compte pas les réaliser dans les douze mois suivant la date de clôture. Les actifs courants comprennent aussi les actifs détenus essentiellement à des fins de transaction (par exemple certains actifs financiers qui répondent à la définition de « détenu à des fins de transaction » selon IFRS 9), ainsi que la partie courante des actifs financiers non courants.

Passifs courants

69 L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque :

a) elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal ;

b) elle détient le passif principalement à des fins de transaction ;

c) le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting ; ou

d) elle n’a pas le droit, à la fin de la période de reporting, de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting.

L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

Cycle d’exploitation normal [paragraphe 69(a)]

70 Certains passifs courants tels que les dettes fournisseurs, certaines dettes liées au personnel et d’autres coûts opérationnels font partie du fonds de roulement utilisé dans le cadre du cycle d’exploitation normal de l’entité. L’entité classe ces éléments opérationnels en tant que passifs courants même s’ils doivent être réglés plus de douze mois après la fin de la période de reporting. Le même cycle opérationnel s’applique au classement des actifs et des passifs de l’entité. Lorsque le cycle d’exploitation normal de l’entité n’est pas clairement identifiable, il est présumé s’étendre sur douze mois.

Passifs détenus principalement à des fins de transaction [paragraphe 69(b)] ou devant être réglés dans les douze mois [paragraphe 69(c)]

71 D’autres passifs courants ne sont pas réglés dans le cadre du cycle d’exploitation normal, mais doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting ou sont détenus essentiellement à des fins de transaction. C’est le cas, par exemple, de certains passifs financiers qui répondent à la définition de « détenu à des fins de transaction » selon IFRS 9, des découverts bancaires, et de la partie courante des passifs financiers non courants, des dividendes à payer, des impôts sur le résultat et des autres créditeurs qui ne sont pas des dettes fournisseurs. Les passifs financiers qui assurent un financement à long terme (c’est-à-dire qui ne font pas partie du fonds de roulement utilisé dans le cycle d’exploitation normal de l’entité) et qui ne doivent pas être réglés dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting sont des passifs non courants, sous réserve des paragraphes 72A à 75.

72 L’entité classe ses passifs financiers en passifs courants lorsqu’ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la fin de la période de reporting, même si :

a) l’échéance d’origine était fixée à plus de douze mois ; et

b) un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements à long terme est conclu après la fin de la période de reporting et avant la date d’autorisation de publication des états financiers.

Droit de différer le règlement pour au moins douze mois [paragraphe 69(d)]

72A Le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting doit être substantiel et, comme l’illustrent les paragraphes 72B à 75, doit exister à la fin de la période de reporting.

72B Le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif découlant d’un contrat d’emprunt pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting peut dépendre du respect par l’entité de conditions spécifiées dans ce contrat d’emprunt (ci-après appelées « clauses restrictives ») (covenants). Aux fins de l’application du paragraphe 69(d), une clause restrictive :

a) a une incidence sur l’existence ou non de ce droit à la fin de la période de reporting – comme l’illustrent les paragraphes 74 et 75 –, si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive au plus tard à la fin de la période de reporting. Une telle clause restrictive a une incidence sur l’existence ou non du droit à la fin de la période de reporting même si le respect de la cause restrictive est évalué seulement après la fin de la période de reporting (par exemple, une clause restrictive basée sur la situation financière de l’entité à la fin de la période de reporting, mais dont le respect est évalué seulement après la fin de la période de reporting) ;

b) n’a pas d’incidence sur l’existence ou non de ce droit à la fin de la période de reporting si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive seulement après la fin de la période de reporting (par exemple, une clause restrictive basée sur la situation financière de l’entité six mois après la fin de la période de reporting).

73 Si l’entité a le droit, à la fin de la période de reporting, de renouveler une obligation pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting en vertu d’une facilité de prêt existante, elle classe l’obligation comme non courante, même si celle-ci doit normalement arriver à échéance dans un délai plus court. Si l’entité n’a pas ce droit, elle ne prend pas en compte le potentiel de refinancement de l’obligation et classe celle-ci en élément courant.

74 Lorsque l’entité ne respecte pas une clause restrictive d’un accord d’emprunt à long terme, au plus tard à la fin de la période de reporting, avec pour effet de rendre le passif remboursable à vue, elle classe celui-ci en tant que passif courant, même si le prêteur a accepté, après la fin de la période de reporting mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers, de ne pas exiger le paiement à la suite de ce manquement. L’entité classe le passif en tant que passif courant parce qu’à la fin de la période de reporting, elle n’a pas le droit de différer le règlement de ce passif pour au moins douze mois à compter de cette date.

75 Toutefois, l’entité classe ce passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la fin de la période de reporting, d’octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après la fin de la période de reporting, délai durant lequel l’entité peut remédier à ses manquements et durant lequel le prêteur ne peut exiger le remboursement immédiat de l’emprunt.

75A La probabilité que l’entité exerce son droit de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la fin de la période de reporting n’a pas d’incidence sur le classement du passif. Un passif qui répond aux critères de classement en tant que passif non courant selon le paragraphe 69 est classé comme non courant même si la direction entend le régler, ou s’attend à ce que l’entité le règle, dans les douze mois suivant la fin de la période de reporting, ou même si l’entité règle le passif entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de publication des états financiers. Toutefois, dans l’une ou l’autre de ces circonstances, il se peut que l’entité doive fournir des informations concernant le moment du règlement pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre l’incidence du passif sur sa situation financière [voir paragraphes 17(c) et 76(d)].

76 Si les événements suivants se produisent entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de publication des états financiers, ces événements sont présentés comme ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers, selon IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting :

a) refinancement à long terme d’un passif classé comme courant (voir paragraphe 72) ;

b) régularisation d’un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme classé comme courant (voir paragraphe 74) ;

c) octroi par le prêteur d’un délai de grâce afin de régulariser un manquement relatif à un contrat d’emprunt à long terme classé comme courant (voir paragraphe 75) ; et

d) règlement d’un passif classé comme non courant (voir paragraphe 75A).

76ZA Aux fins de l’application des paragraphes 69 à 75, l’entité pourrait classer les passifs découlant de contrats d’emprunt en tant que passifs non courants si son droit de différer le règlement de ces passifs dépend de son respect de clauses restrictives dans les douze mois suivant la fin de la période de reporting (voir paragraphe 72B(b)]. Dans de telles situations, l’entité doit fournir dans les notes des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre le risque que les passifs deviennent remboursables dans les douze mois suivant la fin de la période de reporting, notamment :

a) des informations sur les clauses restrictives (y compris la nature de ces clauses restrictives et le moment auquel l’entité est tenue de les respecter) et sur la valeur comptable des passifs correspondants ;

b) les faits et circonstances, le cas échéant, qui indiquent que l’entité peut avoir des difficultés à respecter les clauses restrictives (par exemple, si l’entité a pris des mesures pendant la période de reporting ou après la fin de la période de reporting afin d’éviter ou d’atténuer un manquement potentiel). Ces faits et circonstances pourraient aussi inclure le fait que l’entité n’aurait pas respecté les clauses restrictives si leur respect avait été évalué en fonction de la situation de l’entité à la fin de la période de reporting.

Règlement [paragraphes 69(a), 69(c) et 69(d)]

76A Aux fins du classement d’un passif en tant que passif courant ou non courant, on entend par « règlement » un transfert à l’autre partie qui entraîne l’extinction du passif. Il peut s’agir :

a) soit d’un transfert de trésorerie ou d’autres ressources économiques, par exemple des biens ou des services ;

b) soit d’un transfert d’instruments de capitaux propres de l’entité, sauf si le paragraphe 76B s’applique.

76B Les modalités d’un passif qui pourraient, sur option de l’autre partie, entraîner son règlement par le transfert d’instruments de capitaux propres de l’entité n’ont pas d’incidence sur son classement en tant que passif courant ou non courant si, en application d’IAS 32 Instruments financiers : Présentation, l’entité classe l’option comme un instrument de capitaux propres et la comptabilise séparément du passif à titre de composante capitaux propres d’un instrument financier composé.

Informations à présenter soit dans l’état de situation financière soit dans les notes

77 L’entité doit indiquer, soit dans l’état de situation financière soit dans les notes, des subdivisions complémentaires aux postes présentés, classées d’une manière adaptée à l’activité de l’entité.

78 Le niveau de détail de ces subdivisions dépend des dispositions des IFRS et de la taille, de la nature et de la fonction des montants concernés. L’entité utilise également les facteurs énoncés au paragraphe 58 pour établir la base de la subdivision. Les informations à fournir varient pour chaque élément, à titre d’exemple :

a) les immobilisations corporelles sont ventilées par catégorie selon IAS 16 ;

b) les créances sont ventilées en clients, créances à recevoir des parties liées, paiements d’avance et autres montants ;

c) les stocks sont décomposés, selon IAS 2 Stocks, en catégories telles que marchandises, fournitures de production, matières premières, travaux en cours et produits finis ;

d) les provisions sont ventilées en provisions relatives aux avantages du personnel et autres éléments ; et

e) le capital social et les réserves sont ventilés en différentes catégories, telles que capital émis, primes d’émissions et réserves.

79 L’entité doit fournir, soit dans l’état de situation financière, soit dans l’état des variations de capitaux propres, soit dans les notes, les informations suivantes :

a) pour chaque catégorie de capital :

- i) le nombre d’actions autorisées ;

- ii) le nombre d’actions émises et entièrement libérées et le nombre d’actions émises et non entièrement libérées ;

- iii) la valeur nominale des actions ou le fait que les actions n’ont pas de valeur nominale ;

- iv) un rapprochement entre le nombre d’actions en circulation au début et en fin de période ;

- v) les droits, privilèges et restrictions attachés à cette catégorie d’actions, y compris les restrictions relatives à la distribution de dividendes et au remboursement du capital ;

- vi) les actions de l’entité détenues par elle-même ou par ses filiales ou entreprises associées ; et

- vii) les actions réservées pour une émission dans le cadre d’options et de contrats de vente d’actions, y compris les modalités et les montants ; et

b) une description de la nature et de l’objet de chacune des réserves figurant dans les capitaux propres.

80 Une entité sans capital social, telle qu’une société de personnes ou un trust, doit fournir des informations équivalentes à celles imposées par le paragraphe 79a), indiquant les variations au cours de la période dans chaque catégorie de capitaux propres ainsi que les droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie de capitaux propres.

80A Si une entité a reclassé :

a) un instrument financier remboursable au gré du porteur classé comme instrument de capitaux propres, ou

b) un instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation et classé comme instrument de capitaux propres,

entre passifs financiers et capitaux propres, elle doit indiquer le montant ainsi reclassé d’une catégorie à l’autre (passifs financiers ou capitaux propres), ainsi que la date et les motifs du reclassement.

État du résultat net et des autres éléments du résultat global

81 [Supprimé]

81A L’état du résultat net et des autres éléments du résultat global (l’état du résultat global) doit présenter, en plus de la section résultat net et de la section autres éléments du résultat global :

a) le résultat net ;

b) le total des autres éléments du résultat global ;

c) le résultat global de la période, c’est-à-dire le total du résultat net et des autres éléments du résultat global.

Si l’entité présente un état du résultat net séparé, elle n’a pas à présenter une section résultat net dans l’état présentant le résultat global.

81B L’entité doit présenter, en plus de la section résultat net et de la section autres éléments du résultat global, les postes suivants en tant qu’affectations du résultat net et des autres éléments du résultat global de la période :

a) résultat net de la période attribuable :

- i) aux participations ne donnant pas le contrôle, et

- ii) aux propriétaires de la société mère.

b) résultat global pour la période attribuable :

- i) aux participations ne donnant pas le contrôle, et

- ii) aux propriétaires de la société mère.

Si l’entité présente le résultat net dans un état séparé, cet état doit présenter les postes visés en a).

Informations à présenter dans la section résultat net ou dans l’état du résultat net

82 [non applicable dès l’application d’IFRS 9] En plus des éléments exigés par d’autres normes IFRS, la section résultat net ou l’état du résultat net doit comporter les postes suivants au titre de la période :

a) les produits des activités ordinaires ;

b) les charges financières ;

c) la quote-part dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;

d) la charge d’impôt sur le résultat ;

e) [supprimé] ;

ea) un montant unique représentant le total des activités abandonnées (voir IFRS 5) ;

(f)-(i) [supprimés].

82 [applicable en même temps qu’IFRS 9] En plus des éléments exigés par d'autres IFRS, la section résultat net ou l'état du résultat net doit comporter les postes suivants au titre de la période :

a) les produits des activités ordinaires, avec présentation séparée des éléments suivants :

- i) les produits d’intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif ; et

- ii) les produits des activités d’assurance (voir IFRS 17) ;

aa) les profits et pertes résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers évalués au coût amorti ;

ab) les charges afférentes aux activités d’assurance découlant de contrats émis qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 (voir IFRS 17) ;

ac) les produits ou les charges afférents aux traités de réassurance détenus (voir IFRS 17) ;

b) les charges financières ;

ba) les pertes de valeur (y compris les reprises de pertes de valeur ou gains de valeur) établies selon la section 5.5 d'IFRS 9 ;

bb) les produits financiers ou charges financières d’assurance afférents aux contrats émis qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 (voir IFRS 17) ;

bc) les produits financiers ou les charges financières afférents aux traités de réassurance détenus (voir IFRS 17) ;

c) la quote-part dans le résultat net des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;

ca) lorsqu'un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué au coût amorti est reclassé de façon à être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, tout profit ou perte résultant d'un écart entre son coût amorti antérieur et sa juste valeur à la date du reclassement (au sens d'IFRS 9) ;

cb) lorsqu'un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global est reclassé de façon à être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, tout profit ou perte cumulé comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global qui est reclassé en résultat net ;

d) la charge d’impôt sur le résultat ;

e) [supprimé] ;

ea) un montant unique représentant le total des activités abandonnées (voir IFRS 5) ;

(f)-(i) [supprimés].

Informations à présenter dans la section autres éléments du résultat global

82A La section autres éléments du résultat global doit présenter les postes pour les montants, au titre de la période :

a) des autres éléments du résultat global (à l'exclusion des montants au paragraphe b)], classés en fonction de leur nature et répartis, conformément aux autres normes IFRS, entre :

- i) ceux qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net ; et

- ii) ceux qui seront reclassés ultérieurement en résultat net lorsque certaines conditions seront remplies.

b) de la quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, subdivisée en quote-part des éléments qui, conformément aux autres normes IFRS :

- i) ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net ; et

- ii) seront reclassés ultérieurement en résultat net lorsque certaines conditions seront remplies.

83-84 [Supprimés]

85 L’entité doit présenter des postes (y compris en décomposant les postes énumérés au paragraphe 82), rubriques et sous-totaux supplémentaires dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global lorsqu'une telle présentation est utile à la bonne compréhension de la performance financière de l'entité.

85A Lorsque l'entité présente des sous-totaux conformément au paragraphe 85, ces sous-totaux :

a) doivent se composer de postes constitués de montants comptabilisés et évalués conformément aux IFRS ;

b) doivent être présentés et désignés d'une manière rendant les postes qui les constituent clairs et compréhensibles ;

c) doivent être cohérents et permanents d'une période à l'autre, conformément au paragraphe 45 ; et

d) ne doivent pas être mis davantage en évidence que les sous-totaux et totaux requis par les IFRS pour le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global.

85B L'entité doit présenter les postes dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global qui rapprochent les éventuels sous-totaux présentés conformément au paragraphe 85 des sous-totaux et totaux requis par les IFRS pour ce ou ces états.

86 Puisque les effets des différentes activités, transactions et autres événements de l’entité diffèrent dans leur fréquence, leur potentiel de profit ou de perte et leur prévisibilité, la communication des composantes de la performance financière aide les utilisateurs à comprendre la performance financière réalisée et à effectuer des projections de la performance financière future. L’entité inclut des postes supplémentaires dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global et modifie les descriptions utilisées ainsi que l’ordre des postes lorsque c’est nécessaire pour expliquer les éléments de sa performance financière. L’entité prend en considération des facteurs tels que l’importance relative, la nature et la fonction des postes de produits et de charges. Par exemple, une institution financière peut modifier les descriptions mentionnées ci-dessus pour fournir des informations adaptées aux activités des institutions financières. L’entité ne compense pas les éléments de produits et de charges à moins que les critères énoncés au paragraphe 32 ne soient réunis.

87 L’entité ne doit pas présenter des éléments de produits ou de charges en tant qu’éléments extraordinaires, que ce soit dans le ou les états présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global ou dans les notes.

Résultat de la période

88 L’entité doit comptabiliser tous les éléments de produits et de charges d’une période dans le résultat, sauf si une IFRS impose ou autorise un autre traitement.

89 Certaines IFRS précisent les circonstances dans lesquelles l’entité comptabilise des éléments particuliers hors résultat de la période. IAS 8 prévoit deux circonstances de ce type : la correction d’erreurs et l’effet des changements de méthodes comptables. D’autres IFRS imposent ou autorisent l’exclusion du résultat de composantes des autres éléments de résultat global qui satisfont à la définition d’un produit ou d’une charge dans le Cadre conceptuel (voir paragraphe 7).

Autres éléments de résultat global pour la période

90 L’entité doit présenter le montant d’impôt relatif à chaque autre élément du résultat global, y compris les ajustements de reclassement, soit dans l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global, soit dans les notes.

91 L’entité peut présenter les autres éléments du résultat global :

a) soit après effets d’impôt liés,

b) soit avant effets d’impôt liés, en présentant par ailleurs le montant total d’impôt relatif à ces éléments.

Si l’entité choisit la solution décrite en b), elle doit répartir l’impôt entre les éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement dans la section résultat net et ceux qui ne seront pas reclassés dans cette section.

92 L’entité doit présenter les ajustements de reclassement relatifs aux autres éléments du résultat global.

93 [non applicable dès l’application d’IFRS 9] D’autres IFRS précisent dans quelles conditions des montants antérieurement comptabilisés en autres éléments du résultat global sont ultérieurement reclassés dans le résultat. Dans la présente norme, ces reclassements sont appelés ajustements de reclassement. Un ajustement de reclassement est présenté avec l’autre élément du résultat global auquel il se rapporte sur la période au cours de laquelle l’ajustement est reclassé en résultat. Par exemple, les profits réalisés sur des actifs disponibles à la vente sont inclus dans le résultat de la période courante. Ces montants peuvent avoir été comptabilisés en autres éléments du résultat global en tant que profits latents au cours de la période courante ou de périodes antérieures. Ces profits latents doivent être déduits de l’autre élément du résultat global concerné sur la période au cours de laquelle les profits réalisés sont reclassés en résultat pour éviter tout doublon dans le total du résultat global.

93 [applicable en même temps qu’IFRS 9] D'autres IFRS précisent dans quelles conditions des montants antérieurement comptabilisés dans les autres éléments du résultat global sont ultérieurement reclassés en résultat net. Dans la présente norme, ces reclassements sont appelés « ajustements de reclassement ». Un ajustement de reclassement est inclus dans la composante des autres éléments du résultat global à laquelle il se rapporte, dans la période au cours de laquelle l'ajustement est reclassé en résultat net. Ces montants peuvent avoir été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global en tant que profits latents au cours de la période considérée ou de périodes antérieures. Ces profits latents doivent être déduits des autres éléments du résultat global de la période au cours de laquelle les profits réalisés sont reclassés en résultat net pour éviter tout doublon dans le total du résultat global.

94 L’entité peut présenter les ajustements de reclassement dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global ou dans les notes. L’entité qui présente ces ajustements dans les notes présente les autres éléments du résultat global nets des ajustements de reclassement.

95 [non applicable dès l’application d’IFRS 9] Les ajustements de reclassement surviennent, par exemple, lors de la sortie d’une activité à l’étranger (voir IAS 21), de la décomptabilisation d’actifs financiers disponibles à la vente (voir IAS 39) et lorsqu’une transaction future couverte affecte le résultat (voir le paragraphe 100 de IAS 39 relatif aux couvertures de flux de trésorerie).

95 [applicable en même temps qu’IFRS 9] Les ajustements de reclassement ont lieu, par exemple, lors de la sortie d'un établissement à l'étranger (voir IAS 21) ou lorsque certains flux de trésorerie prévus couverts influent sur le résultat net (voir paragraphe 6.5.11 d) d'IFRS 9 en ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie).

96 [non applicable dès l’application d’IFRS 9] Les changements d’écarts de réévaluation comptabilisés selon IAS 16 ou IAS 38 ou les réévaluations au titre des régimes à prestations définies comptabilisées selon IAS 19 ne donnent pas lieu à des ajustements de reclassement. Ces composantes sont comptabilisées en autres éléments du résultat global et ne sont pas reclassées dans le résultat net lors de périodes ultérieures. Les variations des écarts de réévaluation peuvent être transférées aux résultats non distribués au cours de périodes ultérieures au fur et à mesure de l’utilisation de l’actif ou lors de sa décomptabilisation (voir IAS 16 et IAS 38).

96 [applicable en même temps qu’IFRS 9] Les variations des écarts de réévaluation comptabilisés selon IAS 16 ou IAS 38 ou les réévaluations au titre des régimes à prestations définies comptabilisées selon IAS 19 ne donnent pas lieu à des ajustements de reclassement. Il s'agit de composantes des autres éléments du résultat global qui ne sont pas reclassées en résultat net au cours des périodes ultérieures. Les variations des écarts de réévaluation peuvent être transférées aux résultats non distribués au cours de périodes ultérieures au fur et à mesure de l'utilisation de l'actif ou lors de sa décomptabilisation (voir IAS 16 et IAS 38). Selon IFRS 9, il n'y a pas d'ajustements de reclassement lorsqu'une couverture de flux de trésorerie ou le traitement de la valeur temps d'une option (ou encore de l'élément à terme d'un contrat à terme de gré à gré ou du spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d'un instrument financier) fait que des montants sont respectivement sortis de la réserve de couverture de flux de trésorerie ou de la composante des capitaux propres distincte, et directement incorporés au coût initial ou à toute autre valeur comptable d'un actif ou d'un passif. Ces montants sont directement alloués aux actifs ou aux passifs.

Informations à présenter soit dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, soit dans les notes

97 Lorsque des éléments de produits et de charges sont significatifs, l’entité doit en indiquer séparément la nature et le montant.

98 Les circonstances pouvant donner lieu à une information distincte relative à des éléments de produits et de charges comprennent :

a) les dépréciations des stocks pour les ramener à la valeur de réalisation nette ou des immobilisations corporelles pour les ramener à la valeur recouvrable, ainsi que la reprise de telles dépréciations ;

b) les restructurations des activités de l’entité et les reprises de provisions comptabilisées pour faire face aux coûts de restructuration ;

c) les sorties d’immobilisations corporelles ;

d) les sorties de placements ;

e) les activités abandonnées ;

f) les règlements de litiges ; et

g) les autres reprises de provisions.

99 L’entité doit présenter une analyse des charges comptabilisées dans le résultat en utilisant une classification reposant soit sur leur nature, soit sur leur fonction au sein de l’entité, en choisissant l’option qui fournit les informations fiables les plus pertinentes.

100 Les entités sont encouragées à présenter l’analyse évoquée au paragraphe 99 dans le ou les états présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global.

101 Les charges font l’objet d’une subdivision afin de mettre en évidence les composantes de la performance financière pouvant différer en termes de fréquence, de potentiel de profit ou de perte et de prévisibilité. Cette analyse est fournie selon l’une des deux formes suivantes.

102 La première forme d’analyse est appelée méthode des charges par nature. L’entité regroupe les charges dans le résultat selon leur nature (par exemple, dotation aux amortissements, achats de matières premières, frais de transport, avantages du personnel, dépenses de publicité), et ne les réaffecte pas aux différentes fonctions de l’entité. Cette méthode peut être simple à appliquer car elle ne nécessite aucune affectation des charges aux différentes fonctions. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par nature :

Produit des activités ordinaires

X

Autres produits

X

Variations des stocks de produits finis et des travaux en cours

X

Matières premières et consommables utilisés

X

Charges au titre des avantages du personnel

X

Dotations aux amortissements

X

Autres charges

X

Total des charges

X

Résultat avant impôt

X

103 La deuxième forme d’analyse est appelée méthode des « charges par fonction » ou du « coût des ventes ». Elle consiste à classer les charges selon leur fonction dans le coût des ventes ou, par exemple, dans le coût des activités commerciales ou administratives. Selon cette méthode, l’entité présente au moins son coût des ventes séparément des autres dépenses. Cette méthode peut fournir des informations plus pertinentes pour les utilisateurs que la classification des charges par nature mais l’affectation des coûts aux différentes fonctions peut nécessiter des affectations arbitraires et implique une part de jugement considérable. Voici un exemple de classification selon la méthode des charges par fonction :

Produit des activités ordinaires

X

Coût des ventes

(X)

Marge brute

X

Autres produits

X

Coûts commerciaux

(X)

Charges administratives

(X)

Autres charges

(X)

Résultat avant impôt

X

104 L’entité qui classe les charges par fonction doit fournir des informations supplémentaires sur la nature des charges, y compris les dotations aux amortissements et les charges liées aux avantages du personnel.

105 Le choix entre la méthode des charges par fonction et la méthode des charges par nature dépend de facteurs à la fois historiques et liés au secteur d’activité ainsi qu’à la nature de l’entité. Ces deux méthodes fournissent une indication des coûts pouvant être soumis à des variations directes ou indirectes en fonction du niveau des ventes ou de la production de l’entité. Comme chacune des deux méthodes de présentation comporte des avantages selon les types d’entités, la présente norme impose à la direction de sélectionner la présentation la plus pertinente et la plus fiable. Toutefois, puisqu’il est utile d’avoir des informations sur la nature des charges pour prédire les flux de trésorerie futurs, la présentation d’informations supplémentaires est imposée lorsque la méthode des charges par fonction est utilisée. Au paragraphe 104, les « avantages du personnel » ont la même signification que dans IAS 19.

État des variations des capitaux propres

Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres

106 L'entité doit présenter un état des variations des capitaux propres comme l'impose le paragraphe 10. L'état des variations des capitaux propres comprend les informations suivantes :

a) le résultat global total de la période, présentant séparément les montants totaux attribuables aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle ;

b) pour chaque composante des capitaux propres, les effets d’une application rétrospective ou d’un retraitement rétrospectif comptabilisés selon IAS 8 ; et

c) [supprimé] ;

d) pour chaque composante des capitaux propres, un rapprochement entre la valeur comptable au début et à la fin de la période, indiquant séparément (au minimum) chaque élément de variation trouvant son origine dans :

- i) le résultat net,

- ii) les autres éléments du résultat global, et

- iii) des transactions avec des propriétaires agissant en cette capacité, en présentant séparément les apports des propriétaires et les distributions aux propriétaires ainsi que les changements dans les participations dans des filiales qui ne donnent pas lieu à une perte de contrôle.

Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres ou dans les notes

106A Pour chaque composante des capitaux propres, l’entité doit présenter, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, une analyse des autres éléments du résultat global, élément par élément [voir paragraphe 106d)ii)].

107 L’entité doit indiquer, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant des dividendes par action.

108 Au paragraphe 106, les composantes de capitaux propres comprennent par exemple chaque catégorie de capital apporté, le solde cumulé de chaque catégorie d’autres éléments du résultat global et les résultats non distribués.

109 Les variations des capitaux propres de l’entité entre le début et la fin de la période de reporting reflètent l’augmentation ou la diminution de son actif net au cours de la période. À l’exception des variations des capitaux propres résultant de transactions avec des propriétaires agissant en cette qualité (telles que apports de capitaux, rachats par l’entité de ses instruments de capitaux propres et distribution de dividendes) et les coûts de transaction directement liés à ces transactions, la variation globale des capitaux propres au cours d’une période représente le montant total des produits et des charges, y compris les profits et les pertes, générés par les activités de l’entité pendant cette période.

110 IAS 8 impose, dans la mesure du possible, des ajustements rétrospectifs pour refléter les changements de méthodes comptables, sauf lorsque les dispositions transitoires d’une autre IFRS imposent un autre traitement. IAS 8 impose également d’effectuer de manière rétrospective, dans la mesure du possible, des retraitements destinés à corriger les erreurs. Des ajustements et retraitements rétrospectifs ne sont pas des variations de capitaux propres, mais des ajustements du solde à l’ouverture des résultats non distribués, sauf si une IFRS impose l’ajustement rétrospectif d’une autre composante des capitaux propres. Le paragraphe 106b) impose de présenter dans l’état de variation des capitaux propres l’ajustement total apporté à chaque composante des capitaux propres résultant, d’une part, des changements de méthodes comptables et, d’autre part, des corrections d’erreurs. Ces ajustements sont présentés pour chaque période antérieure et pour le début de la période courante.

État des flux de trésorerie

111 Les informations relatives aux flux de trésorerie donnent aux utilisateurs des états financiers une base permettant d’apprécier la capacité de l’entité à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de déterminer les besoins qu’a l’entité d’utiliser ces flux de trésorerie. IAS 7 énonce les dispositions relatives à la présentation et aux informations à fournir relatives aux flux de trésorerie.

Notes

Structure

112 Les notes doivent :

a) présenter des informations sur la base d’établissement des états financiers et sur les méthodes comptables spécifiques utilisées selon les paragraphes 117 à 124 ;

b) fournir l’information requise par les IFRS qui n’est pas présentée ailleurs dans les états financiers ; et

c) fournir des informations qui ne sont pas présentées ailleurs dans les états financiers, mais qui sont pertinentes pour les comprendre.

113 Dans la mesure du possible, l'entité doit présenter les notes de manière organisée. Lorsqu'elle définit cette manière organisée, l'entité doit en examiner l'effet sur l'intelligibilité et la comparabilité de ses états financiers. L'entité doit insérer, pour chaque élément des états de situation financière et du ou des états du résultat net et des autres éléments du résultat global, ainsi que de l'état des variations des capitaux propres et de l'état des variations des flux de trésorerie, une référence croisée vers l'information liée figurant dans les notes.

114 Classer ou regrouper les notes de manière organisée inclut par exemple :

a) mettre en évidence les domaines de ses activités que l'entité considère les plus pertinents pour comprendre sa performance financière et sa situation financière, par exemple regrouper les informations sur des activités opérationnelles particulières ;

b) regrouper les informations sur les éléments évalués de manière similaire, tels que les actifs évalués à la juste valeur ; ou

c) suivre l’ordre des postes de l’état ou des états du résultat net et des autres éléments du résultat global et de l’état de la situation financière, soit le suivant :

-i) déclaration de conformité aux IFRS (voir paragraphe 16) ;

-ii) informations significatives sur les méthodes comptables (voir paragraphe 117) ;

-iii) informations supplémentaires pour les éléments présentés dans les états de situation financière et dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, ainsi que dans l'état des variations des capitaux propres et dans l'état des variations des flux de trésorerie, dans l'ordre dans lequel apparaissent chacun des états financiers et chacun des postes ; et

-iv) autres informations dont :

-1) les passifs éventuels (voir IAS 37) et les engagements contractuels non comptabilisés ; et

-2) des informations non financières, par exemple les objectifs et les méthodes de l'entité en matière de gestion des risques financiers (voir IFRS 7).

115 [Supprimé]

116 L’entité peut présenter les notes fournissant des informations relatives à la base d’établissement des états financiers et aux méthodes comptables spécifiques comme une section séparée des états financiers.

Information à fournir sur les méthodes comptables

117 L’entité doit fournir des informations significatives sur ses méthodes comptables (voir paragraphe 7). Les informations sur les méthodes comptables sont significatives si, lorsqu’on les prend en considération conjointement avec d’autres informations contenues dans les états financiers de l’entité, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles influencent les décisions que les principaux utilisateurs des états financiers à usage général prennent en se fondant sur ces états financiers.

117A Les informations sur les méthodes comptables se rapportant à des transactions, à d’autres événements ou à des conditions qui sont non significatifs sont, de ce fait, non significatives, et il n’est pas nécessaire de les fournir. Les informations sur les méthodes comptables peuvent néanmoins être significatives en raison de la nature même des transactions, des autres événements ou des conditions connexes, et ce, même si les montants sont non significatifs. Par ailleurs, les informations sur les méthodes comptables se rapportant à des transactions, à d’autres événements ou à des conditions qui sont significatifs ne sont pas forcément elles-mêmes significatives.

117B Les informations sur les méthodes comptables sont censées être significatives si ces informations sont nécessaires aux utilisateurs des états financiers de l’entité pour comprendre d’autres informations significatives contenues dans ces derniers. Par exemple, il est probable que l’entité considère que des informations sur les méthodes comptables sont significatives par rapport à ses états financiers si ces informations se rapportent à des transactions, à d’autres événements ou à des conditions qui sont significatifs, et si l’une des situations suivantes se produit :

a) l’entité a changé de méthode comptable au cours de la période de reporting et ce changement a entraîné une variation significative des informations contenues dans les états financiers ;

b) l’entité a choisi la méthode comptable parmi plusieurs possibilités permises dans les normes IFRS (par exemple, elle a choisi d’évaluer les immeubles de placement au coût historique plutôt qu’à la juste valeur) ;

c) la méthode comptable a été élaborée conformément à IAS 8, en l’absence d’une norme IFRS qui s’applique spécifiquement ;

d) la méthode comptable concerne un aspect pour lequel l’entité doit porter des jugements importants ou formuler des hypothèses importantes lors de l’application de la méthode comptable et l’entité fournit des informations sur ces jugements ou hypothèses conformément aux paragraphes 122 et 125 ;

e) le traitement comptable de ces transactions, de ces autres événements ou de ces conditions significatifs est complexe, et les utilisateurs des états financiers de l’entité n’en auraient pas, autrement, une bonne compréhension—une telle situation pourrait se produire si l’entité applique plus d’une norme IFRS à une catégorie de transactions significatives.

117C Lorsqu’elles sont axées sur la manière dont l’entité a appliqué les dispositions des normes IFRS en fonction de ses circonstances particulières, les informations fournies sur les méthodes comptables sont propres à l’entité et donc plus utiles pour les utilisateurs des états financiers que des formules toutes faites ou des informations qui ne font que reproduire ou résumer les dispositions des normes IFRS.

117D Si l’entité fournit des informations non significatives sur les méthodes comptables, ces informations ne doivent pas obscurcir les informations qui sont significatives.

117E Même si l’entité conclut que des informations sur les méthodes comptables ne sont pas significatives, elle doit néanmoins se conformer aux obligations d’information connexes énoncées dans les autres normes IFRS.

118 [Supprimé]

119 [Supprimé]

120 [Supprimé]

121 [Supprimé]

122  L’entité doit fournir, en plus des informations significatives sur les méthodes comptables ou autres notes, et séparément des jugements qui impliquent des estimations (voir paragraphe 125), les jugements portés par la direction lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et ayant le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

123 Lorsqu'elle applique les méthodes comptables de l'entité, la direction procède à divers jugements, outre ceux impliquant des estimations, qui peuvent avoir un effet important sur les montants qu'elle comptabilise dans les états financiers. La direction exerce par exemple son jugement lorsqu'elle détermine :

a) si des actifs financiers sont des placements détenus jusqu’à l’échéance [supprimé lors de l'application d'IFRS 9] ;

b) les circonstances où, en substance, tous les risques et avantages importants inhérents à la propriété d'actifs financiers et, pour les bailleurs, d'actifs faisant l'objet de contrats de location sont transférés à d'autres entités ;

c) si, en substance, des ventes particulières de marchandises sont des modes de financement et, en conséquence, ne génèrent pas de produit des activités ordinaires ; et

d) [applicable en même temps qu’IFRS 9] si les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

124 Certaines informations fournies selon le paragraphe 122 sont imposées par d’autres normes IFRS. IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, par exemple, impose à l’entité de fournir des informations sur les jugements sur lesquels elle s’est basée pour déterminer si elle contrôle une autre entité. IAS 40 Immeubles de placement impose la fourniture d’une information sur les critères développés par l’entité pour distinguer un immeuble de placement d’un bien immobilier occupé par son propriétaire et d’un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire, lorsque la classification du bien immobilier est difficile.

Sources d’incertitude relative aux estimations

125 L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses qu’elle formule pour l’avenir et sur les autres sources majeures d’incertitude relatives aux estimations à la fin de la période de reporting, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif des montants des actifs et des passifs au cours de la période suivante. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à :

a) leur nature ; et

b) leur valeur comptable à la fin de la période de reporting.

126 La détermination de la valeur comptable de certains actifs et passifs nécessite l’estimation des effets d’événements futurs incertains sur ces actifs et passifs à la fin de la période de reporting. Par exemple, en l’absence de prix du marché récemment observés, des estimations orientées vers l’avenir sont nécessaires pour évaluer la valeur recouvrable de catégories d’immobilisations corporelles, l’incidence de l’obsolescence technologique sur les stocks, les provisions subordonnées au dénouement futur de litiges en cours et les passifs liés aux avantages du personnel à long terme tels que les obligations en matière de retraite. Ces estimations impliquent des hypothèses relatives à des éléments tels que l’ajustement des risques en fonction des flux de trésorerie ou les taux d’actualisation, des modifications salariales futures et des modifications de prix futures influençant d’autres coûts.

127 Les hypothèses et les autres sources d’incertitude relatives aux estimations qui sont présentées selon le paragraphe 125 portent sur les estimations qui nécessitent de la part de la direction les jugements les plus difficiles, subjectifs ou complexes. Plus le nombre de variables et d’hypothèses affectant l’éventuelle résolution future des incertitudes augmente, plus ces jugements deviennent subjectifs et complexes, et l’éventualité d’un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs augmente normalement en conséquence.

128 Les informations à fournir visées au paragraphe 125 ne sont pas imposées pour les actifs et passifs qui présentent un risque important de variation significative de leur valeur comptable au cours de la période suivante si, à la fin de la période de reporting, ces actifs sont évalués à la juste valeur sur la base des prix cotés sur un marché actif pour un actif ou un passif identique. Ces justes valeurs pourraient varier de manière significative au cours de la période suivante, mais ces variations ne découleraient pas des hypothèses ou autres sources d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de reporting.

129 L’entité présente les informations à fournir visées au paragraphe 125 de manière à aider les utilisateurs des états financiers à comprendre les jugements de la direction au sujet de l’avenir et des autres sources d’incertitude relatives aux estimations. La nature et l’étendue des informations fournies varient en fonction de la nature des hypothèses et autres circonstances. Les types d’informations que fournit l’entité sont par exemple :

a) la nature de l’hypothèse ou d’une autre incertitude relative aux estimations ;

b) la sensibilité des valeurs comptables aux méthodes, hypothèses et estimations qui forment la base de leur calcul, y compris les raisons de cette sensibilité ;

c) la résolution prévue d’une incertitude et la fourchette des issues raisonnablement possibles au cours de la période suivante pour ce qui concerne les valeurs comptables des actifs et passifs affectés ; et

d) une explication des modifications apportées aux anciennes hypothèses relatives à ces actifs et passifs, si l’incertitude perdure.

130 La présente norme n’impose pas à l’entité de donner des informations budgétaires ou des prévisions lors de la communication des informations requises au paragraphe 125.

131 Il est parfois impraticable de fournir des informations sur l’ampleur de la fourchette des effets possibles d’une hypothèse ou d’une autre source d’incertitude relative aux estimations à la fin de la période de reporting. Dans de telles circonstances, l’entité indique qu’il est raisonnablement possible, compte tenu des connaissances actuelles, qu’au cours de la période suivante, des écarts de la réalité par rapport à l’hypothèse requièrent un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif ou du passif concerné. Dans tous les cas, l’entité fournit des informations sur la nature et sur la valeur comptable de l’actif ou du passif spécifique (ou de la catégorie d’actifs ou de passifs) affectés par l’hypothèse.

132 Les informations fournies en vertu du paragraphe 122 sur les jugements particuliers posés par la direction dans le processus d’application des méthodes comptables de l’entité ne sont pas liées aux informations fournies à propos des sources d’incertitude relative aux estimations visées au paragraphe 125.

133 D’autres IFRS imposent de fournir des informations sur certaines hypothèses qui sinon seraient couvertes par le paragraphe 125. IAS 37, par exemple, impose, dans des circonstances spécifiques, de fournir des informations sur les principales hypothèses relatives aux événements futurs affectant les catégories de provisions. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur impose de fournir des informations sur les hypothèses importantes (y compris la ou les techniques d’évaluation et les données) que l’entité utilise pour évaluer les justes valeurs des actifs et passifs qui sont comptabilisés à la juste valeur.

Capital

134 L’entité doit fournir aux utilisateurs de ses états financiers les informations nécessaires pour leur permettre d’évaluer les objectifs, procédures et processus de l’entité mis en œuvre pour la gestion du capital.

135 Afin de se conformer au paragraphe 134, l’entité fournit les informations suivantes :

a) des informations qualitatives sur les objectifs, procédures et processus de l’entité pour gérer le capital incluant :

-i) une description de ce qu’elle gère comme capital ;

-ii) lorsque l’entité est soumise à des exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, la nature de ces exigences et comment ces exigences sont intégrées à la gestion du capital ; et

-iii) comment elle atteint ses objectifs de gestion du capital ;

b) elle fournit un résumé des données quantitatives sur ce qu’elle gère comme capital. Certaines entités considèrent certains passifs financiers (par exemple certaines formes de dette subordonnée) comme faisant partie du capital. D’autres entités excluent du capital certaines composantes de capitaux propres (par exemple, les composantes issues des couvertures contre les risques de variation des flux de trésorerie).

c) elle indique toute variation de a) ou de b) par rapport à la période précédente.

d) elle précise si durant la période elle s’est conformée à une quelconque exigence de capital imposée de l’extérieur et à laquelle elle est soumise.

e) si elle n’a pas respecté les exigences en matière de capital imposées de l’extérieur, elle précise les conséquences de ce non-respect.

L’entité base ces informations sur les informations fournies en interne aux principaux dirigeants de l’entité.

136 L’entité peut gérer le capital de nombreuses façons et être soumise à différentes exigences en matière de capital. Par exemple, un conglomérat peut inclure des entités qui entreprennent des activités d’assurance et bancaires et ces entités peuvent opérer dans plusieurs juridictions. Si l’information agrégée sur les exigences en matière de capital et sur la façon avec laquelle le capital est géré ne fournit aucune information utile ou altère la compréhension de l’utilisateur des états financiers relative aux ressources en capital de l’entité, celle-ci devra fournir des informations séparées pour chaque exigence à laquelle l’entité est soumise en matière de capital.

Instruments financiers remboursables au gré du porteur classés en capitaux propres

136A Pour les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres, une entité doit fournir les informations suivantes (dans la mesure où elles ne sont pas fournies ailleurs) :

a) un résumé des données quantitatives sur le montant classé en capitaux propres ;

b) ses objectifs, politique et procédures de gestion de son obligation de racheter ou de rembourser les instruments lorsque cela lui est demandé par les porteurs des instruments, y compris tout changement provenant de la période précédente ;

c) la sortie de trésorerie attendue lors du remboursement ou du rachat de cette catégorie d’instruments financiers ; et

d) des informations concernant la manière dont la sortie de trésorerie attendue lors du remboursement ou du rachat a été déterminée.

Autres informations à fournir

137 L’entité fournit les informations suivantes dans les notes :

a) le montant des dividendes proposés ou décidés avant l’autorisation de publication des états financiers, mais qui ne sont pas comptabilisés en tant que distribution aux propriétaires pendant la période, ainsi que le montant correspondant par action ; et

b) le montant des dividendes préférentiels cumulatifs non comptabilisés.

138 Une entité doit fournir l’information suivante, sauf si cette information est déjà communiquée par ailleurs :

a) l’adresse et la forme juridique de l’entité, le pays dans lequel elle a été enregistrée et l’adresse de son siège social (ou de son établissement principal s’il est différent) ;

b) une description de la nature des opérations de l’entité et de ses principales activités ;

c) le nom de la société mère et celui de la société tête de groupe ; et

d) s’il s’agit d’une entité à durée de vie limitée, les informations concernant sa durée de vie.

Dispositions transitoires et date d’entrée en vigueur

139 L’entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité adopte la présente norme pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

139A IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 106. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. L’amendement doit être appliqué de manière rétrospective.

139B Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, a modifié le paragraphe 138 et ajouté les paragraphes 8A, 80A et 136A. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 32, IAS 39, IFRS 7 et IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires qui y sont liés.

139C Les paragraphes 68 et 71 ont été modifiés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

139D [Supprimé].

139F Les paragraphes 106 et 107 ont été modifiés et le paragraphe 106A a été ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée.

139H La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 12, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 119, 123 et 124. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 12 doit appliquer ces amendements.

139I La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 128 et 133. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

139J Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification des paragraphes 7, 10, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 94, 100 et 115, l’ajout des paragraphes 10A, 81A, 81B et 82A, et la suppression des paragraphes 12, 81, 83 et 84. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2012. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les amendements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer.

139K La publication d’IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification de la définition de « autres éléments du résultat global » au paragraphe 7, ainsi qu’à la modification du paragraphe 96. L’entité qui applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces amendements.

139L La publication des Améliorations annuelles - Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à des modifications des paragraphes 10, 38 et 41, à la suppression des paragraphes 39 et 40 et à l’ajout des paragraphes 38A à 38D et 40A à 40D. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

139N La publication d'IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, en mai 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 34. L'entité qui applique IFRS 15 doit appliquer cette modification.

139O La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 et 123 et à la suppression des paragraphes 139E, 139G et 139M. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

139P L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié les paragraphes 10, 31, 54, 55, 82A, 85, 113, 114, 117, 119 et 122, ajouté les paragraphes 30A, 55A, 85A et 85B et supprimé les paragraphes 115 et 120. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Les entités ne sont pas tenues de fournir les informations requises par les paragraphes 28–30 d'IAS 8 en ce qui concerne ces modifications.

139Q La publication d'IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 123. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.

139R La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 7, 54 et 82. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 54. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.

139S La publication en 2018 des Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS a donné lieu à la modification des paragraphes 7, 15, 19, 20, 23, 24, 28 et 89. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise si l’entité applique aussi, en même temps, toutes les autres modifications introduites par les Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS. L’entité doit appliquer les modifications d’IAS 1 de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Toutefois, si l’entité constate qu’une application rétrospective serait impraticable ou impliquerait un coût ou un effort excessif, elle doit appliquer les modifications d’IAS 1 en se reportant aux paragraphes 23 à 28, 50 à 53 et 54F d’IAS 8.

139U La publication de Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants, en janvier 2020, a donné lieu à la modification des paragraphes 69, 73, 74 et 76 et à l’ajout des paragraphes 72A, 75A, 76A et 76B. L’entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure suivant la publication de Passifs non courants assortis de clauses restrictives (voir paragraphe 139 W), elle doit aussi appliquer Passifs non courants assortis de clauses restrictives pour cette période. Si l’entité applique Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

139V La publication d’Informations à fournir sur les méthodes comptables, en février 2021, a donné lieu à la modification des paragraphes 7, 10, 114, 117 et 122, à l’ajout des paragraphes 117A à 117E et à la suppression des paragraphes 118, 119 et 121. Elle a également donné lieu à la modification de l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des jugements sur l’importance relative. L’entité doit appliquer les modifications apportées à IAS 1 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

139W La publication de Passifs non courants assortis de clauses restrictives, en octobre 2022, a donné lieu à la modification des paragraphes 60, 71, 72A, 74 et 139U et à l’ajout des paragraphes 72B et 76ZA. L’entité doit appliquer :

a) la modification du paragraphe 139U dès la publication de Passifs non courants assortis de clauses restrictives ;

b) toutes les autres modifications rétrospectivement selon IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit aussi appliquer Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants pour cette période. Si l’entité applique Passifs non courants assortis de clauses restrictives pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Retrait de IAS 1 (révisée en 2003)

140 La présente norme annule et remplace IAS 1 Présentation des états financiers, révisée en 2003 et amendée en 2005.