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Parution: mai 2024

IFRS

IFRS 13

13 - Évaluation de la juste valeur

[règlt UE 1255/2012 modifié par les règlts UE 1361/2014, UE 2016/2067 et 2017/1986]

Objectif

1 La présente norme :

a) définit la juste valeur ;

b) intègre, dans une même norme, un cadre pour l’évaluation de la juste valeur ;

c) prescrit les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur.

2 La juste valeur est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité. Pour certains actifs et certains passifs, il existe des transactions observables sur le marché ou des informations de marché. Pour d’autres, il n’en existe pas. Toutefois, dans les deux cas, l’évaluation de la juste valeur vise le même objectif : estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire une valeur de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif).

3 En l’absence de prix observable pour un actif ou un passif identique, l’entité détermine la juste valeur à l’aide d’une autre technique d’évaluation qui maximise l’utilisation des données observables pertinentes et minimise celle des données non observables. Du fait que la juste valeur est une mesure fondée sur le marché, elle est déterminée à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. Par conséquent, le fait que l’entité ait l’intention de conserver un actif ou de régler un passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur.

4 La définition de la juste valeur est axée sur les actifs et les passifs du fait qu’il s’agit des principaux éléments à faire l’objet d’une évaluation comptable. Cela dit, la présente norme doit aussi être appliquée aux instruments de capitaux propres de l’entité qui sont évalués à la juste valeur.

Champ d’application

5 La présente norme s’applique lorsqu’une autre norme IFRS impose ou permet des évaluations à la juste valeur (ou des évaluations fondées sur la juste valeur, telles que la juste valeur diminuée des coûts de la vente) ou les informations à fournir à leur sujet (également pour les évaluations fondées sur la juste valeur), sauf dans les cas précisés aux paragraphes 6 et 7.

6 Les dispositions de la présente norme concernant l’évaluation et les informations à fournir ne s’appliquent pas :

a) aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions ;

b) aux opérations de location comptabilisées selon IFRS 16 Contrats de location ; et

c) aux mesures présentant certaines similitudes avec la juste valeur mais qui ne correspondent pas à la juste valeur, par exemple la valeur nette de réalisation dans IAS 2 Stocks ou la valeur d’utilité dans IAS 36 Dépréciation d’actifs.

7 Les informations à fournir selon la présente norme ne sont pas exigées en ce qui concerne :

a) les actifs du régime évalués à la juste valeur selon IAS 19 Avantages du personnel ;

b) les placements comptabilisés au titre des régimes de retraite et évalués à la juste valeur selon IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite ;

c) les actifs dont la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des coûts de sortie selon IAS 36.

8 Le cadre d’évaluation de la juste valeur décrit dans la présente norme s’applique à la fois à l’évaluation initiale et aux évaluations ultérieures lorsque d’autres normes IFRS imposent ou permettent les évaluations à la juste valeur.

Évaluation

Définition de la juste valeur

9 La présente norme définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

10 Le paragraphe B2 décrit l’approche générale pour l’évaluation de la juste valeur.

L’actif ou le passif

11 L’évaluation d’une juste valeur porte sur un actif ou un passif spécifique. Par conséquent, lorsqu’elle détermine la juste valeur, l’entité doit prendre en compte les caractéristiques de l’actif ou du passif si c’est ce que feraient les participants de marché pour fixer le prix de l’actif ou du passif à la date d’évaluation. Ces caractéristiques comprennent notamment :

a) l’état de l’actif et l’endroit où il se trouve ;

b) les restrictions, le cas échéant, sur la vente ou l’utilisation de l’actif.

12 L’incidence d’une caractéristique particulière sur l’évaluation varie selon la façon dont les participants de marché prendraient cette caractéristique en compte.

13 L’actif ou le passif évalué à la juste valeur peut être :

a) soit un élément (un actif ou un passif) autonome (par exemple un instrument financier ou un actif non financier) ;

b) soit un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une unité génératrice de trésorerie ou une entreprise).

14 Le fait qu’un actif ou un passif soit un élément autonome, un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs dépend de son unité de comptabilisation. L’unité de comptabilisation de l’actif ou du passif doit être déterminée conformément à la norme IFRS qui impose ou permet son évaluation à la juste valeur, sous réserve des dispositions de la présente norme.

La transaction

15 L’évaluation d’une juste valeur repose sur l’hypothèse que l’actif ou le passif est échangé lors d’une transaction normale conclue entre des participants de marché pour la vente de l’actif ou le transfert du passif à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

16 L’évaluation d’une juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l’actif ou le transfert du passif a lieu :

a) soit sur le marché principal pour l’actif ou le passif ;

b) soit, en l’absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif.

17 L’entité n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive de tous les marchés possibles pour identifier le marché principal ou, à défaut, le marché le plus avantageux, mais elle doit tenir compte de toute l’information raisonnablement disponible. En l’absence de preuve contraire, le marché sur lequel elle conclurait normalement une transaction pour vendre l’actif ou transférer le passif est présumé être le marché principal ou, à défaut d’un marché principal, le marché le plus avantageux.

18 S’il existe un marché principal pour l’actif ou le passif, l’évaluation de la juste valeur doit représenter le prix sur ce marché (que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation), même si le prix pratiqué sur un autre marché peut être plus avantageux à la date d’évaluation.

19 L’entité doit avoir accès au marché principal (ou au marché le plus avantageux) à la date d’évaluation. Du fait que des entités distinctes (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes peuvent avoir accès à des marchés différents, il est possible que le marché principal (ou le plus avantageux) pour un actif ou passif donné ne soit pas le même pour ces diverses entités (ou pour les entreprises en leur sein). Par conséquent, c’est du point de vue de l’entité qu’il faut considérer le marché principal (ou le plus avantageux) (et donc les participants de marché), et il peut donc exister des différences entre des entités (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes.

20 Bien que l’entité doive être capable d’avoir accès au marché, il n’est pas nécessaire qu’elle soit en mesure de vendre l’actif concerné ou de transférer le passif concerné à la date d’évaluation pour pouvoir évaluer la juste valeur sur la base du prix pratiqué sur ce marché.

21 Même en l’absence d’un marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de vente d’un actif ou le prix de transfert d’un passif à la date d’évaluation, l’évaluation de la juste valeur doit supposer qu’une transaction a lieu à cette date, envisagée du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif. Cette transaction hypothétique établit une base pour l’estimation du prix de vente de l’actif ou du prix de transfert du passif.

Les participants de marché

22 L’entité doit évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, en supposant que les participants de marché agissent dans leur meilleur intérêt économique.

23 Lorsqu’elle élabore ces hypothèses, l’entité n’est pas tenue d’identifier des participants spécifiques de marché. Elle doit plutôt identifier les caractéristiques qui distinguent de manière générale les participants de marché, en tenant compte, pour tous les éléments suivants, des spécificités :

a) de l’actif ou du passif ;

b) du marché principal (ou le plus avantageux) pour l’actif ou le passif ; et

c) des participants de marché avec lesquels l’entité conclurait une transaction sur ce marché.

Le prix

24 La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation.

25 Le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) utilisé pour déterminer la juste valeur de l’actif ou du passif ne doit pas être ajusté en fonction des coûts de transaction. Les coûts de transaction doivent être comptabilisés selon d’autres normes IFRS. Ils ne constituent pas une caractéristique d’un actif ou d’un passif : ils sont propres à la transaction et diffèrent selon la façon dont l’entité conclut une transaction sur l’actif ou le passif.

26 Les coûts de transaction ne comprennent pas les frais de transport. Si l’endroit où se trouve l’actif est une caractéristique de celui-ci (ce qui peut par exemple être le cas pour une marchandise), le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) doit être ajusté en fonction des coûts qui seraient engagés pour transporter l’actif de l’endroit où il se trouve jusqu’à ce marché.

Application aux actifs non financiers

Utilisation optimale des actifs non financiers

27 L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un participant de marché de générer des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre participant de marché qui en ferait une utilisation optimale.

28 L’utilisation optimale d’un actif non financier est déterminée en tenant compte de son utilisation physiquement possible, légalement admissible et financièrement faisable, comme suit :

a) pour déterminer si une utilisation est physiquement possible, il est tenu compte des caractéristiques physiques de l’actif que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple l’endroit où se trouve un bien immobilier, ou ses dimensions) ;

b) pour déterminer si une utilisation est légalement admissible, il est tenu compte de toute restriction juridique grevant le cas échéant l’utilisation de l’actif, que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple les règlements de zonage applicables à un bien immobilier) ;

c) pour déterminer si une utilisation est financièrement faisable, il est tenu compte du fait que l’utilisation physiquement possible et légalement admissible d’un actif génère ou non des produits ou des flux de trésorerie qui soient suffisants (compte tenu des coûts nécessaires pour convertir l’actif à cette utilisation) pour produire le rendement sur investissement que les participants de marché exigeraient d’un investissement dans cet actif utilisé de cette façon.

29 L’utilisation optimale est déterminée du point de vue des participants de marché, même si l’entité prévoit une utilisation différente. Cependant, l’utilisation actuelle que l’entité fait d’un actif non financier est présumée être l’utilisation optimale, à moins que le marché ou d’autres facteurs donnent à penser que des participants de marché pourraient maximiser la valeur de l’actif en l’utilisant différemment.

30 Il se peut que, pour protéger sa position concurrentielle ou pour d’autres raisons, l’entité ait l’intention de ne pas utiliser activement ou de façon optimale un actif non financier acquis. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une immobilisation incorporelle acquise dans un but défensif, en l’occurrence afin d’empêcher son utilisation par d’autres. L’entité doit néanmoins évaluer la juste valeur d’un actif non financier en supposant une utilisation optimale par les participants de marché.

Principe de base pour l’évaluation des actifs non financiers

31 Le principe de l’utilisation optimale est à la base de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier, de la façon indiquée ci-après :

a) L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise) de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché.

-i) Si l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement, dans l’hypothèse où il serait utilisé avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs et que ces actifs et passifs (c’est-à-dire les actifs complémentaires et les passifs associés) seraient disponibles pour les participants de marché.

-ii) Les passifs associés à l’actif et aux actifs complémentaires comprennent ceux qui financent le fonds de roulement, mais pas ceux qui servent à financer des actifs étrangers au groupe d’actifs.

-iii) Les hypothèses concernant l’utilisation optimale d’un actif non financier doivent être cohérentes pour tous les actifs (pour lesquels la notion d’utilisation optimale est pertinente) du groupe d’actifs ou du groupe d’actifs et de passifs au sein duquel l’actif serait utilisé.

b) L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser seul de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché. Si tel est le cas, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement à des participants de marché qui l’utiliseraient seul.

32 L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier part de l’hypothèse que celui-ci est vendu sur une base qui concorde avec l’unité de comptabilisation spécifiée dans d’autres normes IFRS (qui peut être un actif pris isolément). C’est le cas même lorsque l’on considère que l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, parce qu’il est présumé que le participant de marché détient déjà les actifs complémentaires et les passifs associés.

33 Le paragraphe B3 décrit l’application du principe de base de l’évaluation des actifs non financiers.

Application aux passifs et aux instruments de capitaux propres de l’entité elle-même

Principes généraux

34 L’évaluation de la juste valeur d’un passif financier ou non financier ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple des titres de capitaux propres émis à titre de contrepartie dans le cadre d’un regroupement d’entreprises) suppose que l’élément est transféré à un participant de marché à la date d’évaluation. Le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même suppose :

a) que le passif reste dû et que le participant de marché cessionnaire est tenu d’honorer l’obligation. Le passif n’est pas réglé avec l’autre partie ou autrement éteint à la date d’évaluation ;

b) que l’instrument de capitaux propres demeure en circulation et que le participant de marché cessionnaire accepte les droits et responsabilités qui y sont associés. L’instrument n’est pas annulé ou autrement éteint à la date d’évaluation.

35 Même en l’absence de marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple en raison de restrictions contractuelles ou d’autres restrictions juridiques empêchant le transfert de tels éléments), il peut exister un marché observable pour de tels éléments détenus en tant qu’actifs par des tiers (par exemple pour une obligation d’entreprise ou une option d’achat d’actions d’une entité).

36 Dans tous les cas, l’entité doit maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables pour atteindre l’objectif d’une évaluation de la juste valeur, qui est d’estimer le prix auquel serait conclue une transaction normale pour le transfert du passif ou de l’instrument de capitaux propres entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

Passifs et instruments de capitaux propres détenus en tant qu’actifs par des tiers

37 Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même qui soit identique ou similaire, mais qu’un élément identique est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres du point de vue d’un participant de marché qui détient l’élément identique en tant qu’actif à la date d’évaluation.

38 En pareil cas, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres comme suit :

a) elle utilise le cours sur un marché actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers, si ce cours peut être obtenu ;

b) si ce cours ne peut être obtenu, elle utilise d’autres données observables, telles que le cours sur un marché qui n’est pas actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers ;

c) si les cours observables mentionnés en a) et b) ne peuvent être obtenus, elle utilise une autre technique d’évaluation telle que l’une ou l’autre des suivantes :

-i) une approche par les revenus(par exemple une technique d’actualisation qui prend en compte les flux de trésorerie futurs qu’un participant de marché s’attendrait à recevoir s’il détenait le passif ou l’instrument de capitaux propres en tant qu’actif - voir paragraphes B10 et B11) ;

-ii) une approche de marché (par exemple l’utilisation des prix cotés pour des passifs ou des instruments de capitaux propres similaires détenus en tant qu’actifs par des tiers - voir paragraphes B5 à B7).

39 L’entité ne doit ajuster le prix coté d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres détenu en tant qu’actif par un tiers que s’il existe des facteurs propres à cet actif qui ne s’appliquent pas à l’évaluation de la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres. L’entité doit s’assurer que le cours de l’actif ne reflète pas l’effet d’une restriction empêchant la vente de celui-ci. Les facteurs susceptibles d’indiquer que le prix coté d’un actif devrait être ajusté sont notamment les suivants :

a) le prix coté de l’actif vaut pour un passif ou un instrument de capitaux propres similaire (mais non identique) détenu en tant qu’actif par un tiers. Par exemple, le passif ou l’instrument de capitaux propres peut présenter une caractéristique particulière (telle la qualité de crédit de l’émetteur) qui diffère de celle qui est reflétée dans la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres similaire détenu en tant qu’actif ;

b) l’unité de comptabilisation pour l’actif n’est pas la même que pour le passif ou l’instrument de capitaux propres. Par exemple, dans le cas de certains passifs, le prix de l’actif correspondant reflète un prix combiné pour un ensemble comprenant les montants dus par l’émetteur et un rehaussement de crédit fourni par un tiers. Si l’unité de comptabilisation pour le passif ne correspond pas à l’ensemble, l’objectif est d’évaluer la juste valeur du passif de l’émetteur et non celle de l’ensemble. En pareil cas, l’entité ajuste donc le prix observé pour l’actif de manière à en exclure l’effet du rehaussement de crédit fourni par le tiers.

Passifs et instruments de capitaux propres non détenus en tant qu’actifs par des tiers

40 Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres identique ou similaire de l’entité elle-même et qu’aucun élément identique n’est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres au moyen d’une technique d’évaluation, en se plaçant du point de vue d’un participant de marché qui doit le passif ou qui a émis l’instrument de capitaux propres.

41 Par exemple, l’entité qui applique une technique d’actualisation peut prendre en considération l’un ou l’autre des aspects suivants :

a) les sorties de trésorerie futures qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s’acquitter de l’obligation, avec la prise en compte de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation (voir paragraphes B31 à B33) ;

b) le montant qu’un participant de marché recevrait pour la prise en charge d’un passif identique ou l’émission d’un instrument de capitaux propres identique, déterminé à partir des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’élément identique (présentant par exemple les mêmes caractéristiques de crédit) sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) aux fins de l’émission d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres assorti des mêmes modalités contractuelles.

Risque de non-exécution

42 La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit (défini dans IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir ) propre à l’entité. Le risque de non-exécution est présumé être le même avant et après le transfert du passif.

43 Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif, elle doit prendre en compte l’effet de son risque de crédit (qualité de crédit) et de tout autre facteur susceptible d’influer sur la probabilité que l’obligation soit ou ne soit pas exécutée. Cet effet peut varier en fonction du passif, par exemple :

a) selon que le passif est une obligation de remettre de la trésorerie (passif financier) ou une obligation de fournir des biens ou des services (passif non financier) ;

b) selon les modalités des rehaussements de crédit rattachés au passif, le cas échéant.

44 La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution par rapport à l’unité de comptabilisation du passif. L’émetteur d’un passif assorti d’un rehaussement de crédit indissociable qui est fourni par un tiers et comptabilisé séparément du passif ne doit pas prendre en compte l’effet du rehaussement de crédit (par exemple le cautionnement d’une dette par un tiers) dans l’évaluation de la juste valeur du passif. Si le rehaussement de crédit est comptabilisé séparément du passif, l’émetteur prend en compte sa propre qualité de crédit et non celle du tiers qui s’est porté caution lorsqu’il évalue la juste valeur du passif.

Restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même

45 Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif ou d’un de ses propres instruments de capitaux propres, elle ne doit pas inclure de donnée distincte ou procéder à un ajustement des autres données pour tenir compte de l’existence d’une restriction empêchant le transfert de l’élément. L’effet d’une restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité est inclus de façon implicite ou explicite dans les autres données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.

46 À titre d’exemple, à la date de la transaction, le créancier et le débiteur ont tous deux accepté le prix de transaction pour le passif, étant pleinement conscients que l’obligation était assortie d’une restriction qui en empêchait le transfert. Du fait que la restriction est prise en compte dans le prix de transaction, il n’est pas nécessaire, à la date de la transaction, d’inclure une donnée distincte ou d’ajuster une donnée existante pour refléter l’effet de la restriction sur le transfert. De même, il n’est pas nécessaire de le faire aux dates d’évaluation ultérieures.

Passif financier comportant une composante à vue

47 La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue, actualisée depuis la première date à laquelle le paiement peut en être exigé.

Application aux actifs financiers et aux passifs financiers dont les positions en matière de risque de marché ou de risque de crédit des contreparties se compensent

48 L’entité qui détient un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers est exposée aux risques de marché (définis dans IFRS 7) et au risque de crédit (défini dans IFRS 7) de chacune des contreparties. Si l’entité gère ce groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette aux risques de marché ou au risque de crédit, il lui est permis de se prévaloir d’une exception à la présente IFRS aux fins de l’évaluation de la juste valeur. En vertu de cette exception, l’entité peut évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sur la base du prix qui serait reçu pour la vente d’une position nette longue (c’est-à-dire un actif) ou le transfert d’une position nette courte (c’est-à-dire un passif) à l’égard d’un risque particulier lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Par conséquent, l’entité doit évaluer la juste valeur du groupe d’actifs et de passifs financiers conformément à la façon dont les participants de marché établiraient le prix pour l’exposition nette aux risques à la date d’évaluation.

49 Une entité peut se prévaloir de l’exception énoncée au paragraphe 48 si elle respecte toutes les conditions ci-dessous :

a) elle gère le groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette à un risque de marché particulier (ou à plusieurs risques) ou au risque de crédit d’une contrepartie particulière conformément à sa stratégie de gestion des risques ou d’investissement documentée ;

b) elle fournit de l’information sur cette base au sujet du groupe d’actifs et de passifs financiers aux principaux dirigeants de l’entité (définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées) ;

c) elle est tenue ou a choisi d’évaluer ces actifs et passifs financiers à la juste valeur dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière.

50 L’exception prévue au paragraphe 48 ne concerne pas la présentation dans les états financiers. Dans certains cas, la base sur laquelle sont présentés des instruments financiers dans l’état de la situation financière diffère de leur base d’évaluation, par exemple lorsqu’une norme IFRS n’impose pas ou ne permet pas la présentation des instruments financiers sur une base nette. En pareil cas, il se peut que l’entité ait à répartir les ajustements faits au niveau du portefeuille (voir paragraphes 53 à 56) entre les différents actifs ou passifs qui constituent le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers qu’elle gère sur la base de son exposition nette aux risques. L’entité doit effectuer les répartitions sur une base raisonnable et cohérente, selon une méthode appropriée aux circonstances.

51 L’entité doit faire un choix de méthode comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48. L’entité qui se prévaut de l’exception doit appliquer cette méthode comptable, y compris sa méthode de répartition des ajustements cours acheteur-cours vendeur (voir paragraphes 53 à 55) et des ajustements au titre du risque de crédit (voir paragraphe 56), le cas échéant, de la même manière d’une période à l’autre pour un portefeuille donné.

52 L'exception prévue au paragraphe 48 ne s'applique qu'aux actifs financiers, aux passifs financiers et aux autres contrats entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 Instruments financiers (ou d'IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation si IFRS 9 n'a pas encore été adoptée). Les mentions d'« actifs financiers » et de « passifs financiers » qui figurent dans les paragraphes 48 à 51 et 53 à 56 s'interprètent comme s'appliquant à tous les contrats entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 (ou d'IAS 39 si IFRS 9 n'a pas encore été adoptée) et comptabilisés conformément à ces normes, qu'ils répondent ou non à la définition d'un actif financier ou d'un passif financier selon IAS 32 Instruments financiers : présentation.

Exposition aux risques du marché

53 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers gérés sur la base de son exposition nette à un ou plusieurs risques de marché particuliers, elle doit appliquer le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur, compte tenu des circonstances, à son exposition nette à ce ou ces risques de marché (voir paragraphes 70 et 71).

54 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit s’assurer que le ou les risques de marché auxquels l’expose le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sont pour l’essentiel les mêmes. Par exemple, l’entité ne combinerait pas le risque de taux d’intérêt associé à un actif financier au risque de marchandises associé à un passif financier, parce que cela n’atténuerait pas son exposition au risque de taux d’intérêt ou au risque de marchandises. Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, tout risque de base découlant du fait que les paramètres des risques de marché ne sont pas identiques doit être pris en compte lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs financiers du groupe.

55 De même, la durée au cours de laquelle l’entité est exposée à un ou plusieurs risques de marché particuliers découlant des actifs financiers et des passifs financiers doit être pour l’essentiel la même. Ainsi, une entité qui utilise un contrat à terme normalisé de 12 mois contre les flux de trésorerie associés à la valeur de 12 mois d’exposition au risque de taux d’intérêt rattaché à un instrument financier échéant à cinq ans, compris dans un groupe constitué uniquement de ces actifs et passifs financiers, évalue la juste valeur de l’exposition à 12 mois de risque de taux d’intérêt sur la base du montant net et le reste de l’exposition à ce risque (pour les années 2 à 5) sur la base du montant brut.

Exposition au risque de crédit d’une contrepartie déterminée

56 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs et de passifs financiers contractés avec une contrepartie déterminée, elle doit prendre en compte l’effet de son exposition nette au risque de crédit de la contrepartie ou l’exposition nette de cette dernière au risque de crédit de l’entité dans l’évaluation de la juste valeur, dans le cas où les participants de marché tiendraient compte des accords existants qui atténuent l’exposition au risque de crédit en cas de défaillance (par exemple un accord de compensation globale avec la contrepartie ou un accord qui stipule l’échange de garanties sur la base de l’exposition nette de chaque partie au risque de crédit de l’autre partie). L’évaluation de la juste valeur doit refléter les attentes des participants de marché quant à la probabilité qu’un tel accord soit juridiquement exécutoire dans l’éventualité d’une défaillance.

Juste valeur lors de la comptabilisation initiale

57 Lorsqu’un actif est acquis ou qu’un passif est assumé lors d’une transaction d’échange, le prix de transaction est le prix payé pour acquérir l’actif ou reçu pour assumer le passif (prix d’entrée). La juste valeur de l’actif ou du passif représente quant à elle le prix qui serait reçu pour la vente de l’actif ou payé pour le transfert du passif (prix de sortie). Les entités ne vendent pas nécessairement des actifs aux prix payés pour les acquérir. De même, elles ne transfèrent pas nécessairement des passifs aux prix reçus pour les assumer.

58 Souvent, le prix de transaction équivaut à la juste valeur (ce peut être le cas par exemple lorsque, à la date de la transaction, la transaction d’achat de l’actif a lieu sur le marché où l’actif serait vendu).

59 Pour déterminer si la juste valeur à la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Le paragraphe B4 décrit des situations où le prix de transaction est susceptible de ne pas représenter la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale.

60 Si une autre norme IFRS impose ou permet à l’entité d’évaluer initialement un actif ou un passif à la juste valeur et que le prix de transaction diffère de celle-ci, l’entité doit comptabiliser en résultat net le profit ou la perte qui en découle, sauf disposition contraire de la norme IFRS en question.

Techniques d’évaluation

61 L’entité doit utiliser des techniques d’évaluation appropriées aux circonstances et pour lesquelles les données sont disponibles en quantité suffisante pour évaluer la juste valeur, en maximisant l’utilisation des données observables pertinentes et en minimisant celle des données non observables.

62 L’objectif de l’application d’une technique d’évaluation est d’estimer le prix d’une transaction normale de vente de l’actif ou de transfert du passif conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. L’approche de marché, l’approche par les coûts et l’approche par les revenus sont trois techniques d’évaluation largement répandues. Les principales caractéristiques de ces approches sont résumées aux paragraphes B5 à B11. Lorsqu’elle évalue la juste valeur, l’entité doit utiliser des techniques d’évaluation cohérentes avec une ou plusieurs de ces approches.

63 Dans certains cas, il sera approprié d’utiliser une seule technique d’évaluation (par exemple pour évaluer un actif ou un passif à l’aide des prix cotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques). Dans d’autres cas, il sera approprié d’en utiliser plusieurs (ce pourrait être le cas, par exemple, pour évaluer une unité génératrice de trésorerie). Si plusieurs techniques sont utilisées pour déterminer la juste valeur, les résultats (c’est-à-dire les indications respectives de la juste valeur) doivent être évalués en tenant compte du fait que l’intervalle de valeurs qu’indiquent ces résultats est raisonnable ou non. L’évaluation de la juste valeur correspond au point compris dans cet intervalle qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des circonstances.

64 Lorsque le prix de transaction est la juste valeur à la comptabilisation initiale et qu’une technique d’évaluation faisant appel à des données non observables sera utilisée pour évaluer la juste valeur dans les périodes ultérieures, cette technique d’évaluation doit être étalonnée de sorte que, au moment de la comptabilisation initiale, le résultat auquel elle aboutit soit égal au prix de transaction. Grâce à l’étalonnage, la technique d’évaluation reflète les conditions actuelles du marché, et l’entité peut plus facilement déterminer s’il est nécessaire d’apporter un ajustement à la technique (par exemple, l’actif ou le passif pourrait présenter une caractéristique dont la technique d’évaluation ne tient pas compte). Après la comptabilisation initiale, lorsque l’entité évalue la juste valeur à l’aide d’une ou de plusieurs techniques d’évaluation faisant appel à des données non observables, elle doit s’assurer que ces techniques d’évaluation reflètent les données de marché observables (par exemple le prix d’un actif ou d’un passif similaire) à la date d’évaluation.

65 Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent être appliquées de façon systématique. Toutefois, il est approprié de modifier une technique d’évaluation ou ses modalités d’application (par exemple, modifier sa pondération lorsque plusieurs techniques d’évaluation sont utilisées ou modifier un ajustement apporté à la technique) lorsque la modification permet d’obtenir une évaluation au moins aussi représentative de la juste valeur compte tenu des circonstances. Ce peut être le cas lorsque, par exemple, l’un des événements ci-dessous se produit :

a) de nouveaux marchés se développent ;

b) de nouvelles informations deviennent disponibles ;

c) des informations utilisées antérieurement ne sont plus disponibles ;

d) les techniques d’évaluation s’améliorent ;

e) les conditions du marché changent.

66 Les révisions entraînées par la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application doivent être comptabilisées comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8. Toutefois, les informations à fournir sur un changement d’estimation comptable selon IAS 8 ne sont pas requises en ce qui concerne les révisions résultant de la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application.

Données utilisées dans les techniques d’évaluation

Principes généraux

67 Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables.

68 Les marchés boursiers, les marchés de contrepartistes, les marchés de courtiers et les marchés sans intermédiaire sont des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs et passifs, par exemple des instruments financiers (voir paragraphe B34).

69 L’entité doit choisir des données cohérentes avec les caractéristiques de l’actif ou du passif que les participants de marché prendraient en compte lors d’une transaction sur l’actif ou le passif (voir paragraphes 11 et 12). Parfois, ces caractéristiques entraînent un ajustement tel qu’une prime ou une décote (par exemple une prime de contrôle ou une décote pour absence de contrôle). Cependant, une évaluation de la juste valeur ne doit pas intégrer de prime ou de décote incompatible avec l’unité de comptabilisation définie dans la norme IFRS qui impose ou permet l’évaluation à la juste valeur (voir paragraphes 13 et 14). Les primes ou les décotes qui reflètent la taille en tant que caractéristique de la participation détenue par l’entité (en particulier, une décote pour bloc de titres qui ajuste le prix coté d’un actif ou d’un passif parce que le volume quotidien normalement échangé sur le marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue par l’entité, comme il est décrit au paragraphe 80) plutôt que comme une caractéristique de l’actif ou du passif (par exemple une prime de contrôle lors de l’évaluation de la juste valeur d’une participation donnant le contrôle) ne sont pas permises aux fins de l’évaluation de la juste valeur. Dans tous les cas, s’il existe un prix coté sur un marché actif (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) pour un actif ou un passif, l’entité doit l’utiliser sans ajustement lorsqu’elle évalue la juste valeur, sauf dans les situations mentionnées au paragraphe 79.

Données fondées sur les cours acheteur et vendeur

70 Si un actif ou un passif évalué à la juste valeur a un cours acheteur et un cours vendeur (par exemple une donnée provenant d’un marché de contrepartistes), le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur compte tenu des circonstances doit être utilisé pour évaluer celle-ci, quel que soit le classement de la donnée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3 ; voir paragraphes 72 à 90). L’utilisation de cours acheteur pour les positions représentant un actif et de cours vendeur pour les positions représentant un passif est permise, mais non imposée.

71 La présente norme n’interdit pas l’utilisation du cours milieu de marché ou d’une autre convention d’évaluation suivie par les participants de marché, faute de mieux en pratique, pour déterminer la juste valeur à l’intérieur d’un écart entre cours acheteur et cours vendeur.

Hiérarchie des justes valeurs

72 Pour accroître la cohérence et la comparabilité des évaluations à la juste valeur et des informations fournies à leur sujet, la présente norme établit une hiérarchie des justes valeurs qui classe selon trois niveaux (voir paragraphes 76 à 90) les données des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données de niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (données de niveau 3).

73 Dans certains cas, les données utilisées pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif peuvent être classées à des niveaux différents dans la hiérarchie des justes valeurs. La juste valeur obtenue est alors classée globalement au même niveau de la hiérarchie des justes valeurs que la donnée du plus bas niveau qui est significative pour la juste valeur prise dans son ensemble. L’appréciation de l’importance d’une donnée déterminée pour la juste valeur prise dans son ensemble nécessite l’exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. Les ajustements apportés pour obtenir des évaluations fondées sur la juste valeur, par exemple les coûts de la vente lorsqu’on évalue la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ne doivent pas être pris en compte lors de la détermination du niveau auquel une juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

74 La disponibilité de données pertinentes et leur subjectivité relative peuvent influencer le choix des techniques d’évaluation appropriées (voir paragraphe 61). Cependant, la hiérarchie des justes valeurs classe par ordre d’importance les données à utiliser pour les techniques d’évaluation, et non les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Ainsi, une juste valeur déterminée à l’aide d’une technique d’actualisation pourrait être classée au niveau 2 ou 3, selon les données qui sont importantes pour la juste valeur prise dans son ensemble et le niveau hiérarchique où elles sont classées.

75 Si une donnée observable nécessite un ajustement faisant appel à une donnée non observable et que cet ajustement aboutit à une juste valeur considérablement plus élevée ou moins élevée, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3. Par exemple, dans le cas où un participant de marché tiendrait compte de l’effet d’une restriction sur la vente d’un actif pour en estimer le prix, l’entité ajuste le prix coté pour refléter l’effet de la restriction. Si ce prix coté est une donnée de niveau 2 et que l’ajustement est une donnée non observable qui est importante pour la juste valeur prise dans son ensemble, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.

Données de niveau 1

76 On entend par données de niveau 1 les prix cotés (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.

77 Un prix coté sur un marché actif fournit les indications les plus fiables quant à la juste valeur, et dans la mesure où un tel cours existe, il doit être utilisé sans ajustement pour évaluer la juste valeur, sauf dans les situations précisées au paragraphe 79.

78 Pour beaucoup d’actifs financiers et de passifs financiers, dont certains peuvent s’échanger sur de nombreux marchés actifs (par exemple dans différentes bourses), une donnée de niveau 1 est disponible. Donc, au niveau 1, l’important est de déterminer les deux éléments suivants :

a) le marché principal pour l’actif ou le passif ou, s’il n’y en a pas, le marché le plus avantageux ;

b) le fait que l’entité peut conclure ou non une transaction sur l’actif ou le passif au prix pratiqué sur le marché à la date d’évaluation.

79 L’entité ne doit pas ajuster une donnée de niveau 1, sauf dans les circonstances suivantes :

a) lorsqu’elle détient un grand nombre d’actifs ou de passifs (par exemple des titres de créance) similaires mais non identiques évalués à la juste valeur et qu’un prix coté sur un marché actif est disponible sans toutefois être facilement accessible pour chacun des actifs ou des passifs pris individuellement (c’est-à-dire lorsqu’il serait difficile d’obtenir des informations sur le prix de chaque actif ou passif à la date d’évaluation étant donné le grand nombre d’actifs ou de passifs similaires détenus par l’entité). Dans ce cas, faute de mieux en pratique, l’entité peut évaluer la juste valeur à l’aide d’une autre méthode qui ne repose pas exclusivement sur les prix cotés (par exemple une évaluation matricielle). L’utilisation d’une autre méthode d’évaluation aboutit toutefois à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs ;

b) lorsqu’un prix coté sur un marché actif ne représente pas la juste valeur à la date d’évaluation. Ce peut être le cas si, par exemple, des événements importants (transactions sur un marché sans intermédiaire, transactions sur un marché de courtiers, annonces) surviennent après la clôture du marché, mais avant la date d’évaluation. L’entité doit établir et appliquer systématiquement une politique pour reconnaître les événements de ce type susceptibles d’influer sur l’évaluation de la juste valeur. Toutefois, si le prix coté est ajusté en fonction de nouvelles informations, l’ajustement aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs ;

c) lorsque la juste valeur d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même est évaluée à l’aide du prix coté d’un élément identique négocié en tant qu’actif sur un marché actif et que ce cours doit être ajusté pour tenir compte de facteurs propres à l’élément ou à l’actif (voir paragraphe 39). S’il n’est pas nécessaire d’ajuster le prix coté de l’actif, le résultat est une juste valeur classée au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. Toutefois, un ajustement du prix coté de l’actif aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie.

80 Si l’entité détient une position sur un actif donné ou un passif donné (y compris une position constituée d’un grand nombre d’actifs ou de passifs identiques, par exemple un bloc d’instruments financiers) et que l’actif ou le passif est négocié sur un marché actif, la juste valeur de l’actif ou du passif doit être évaluée au niveau 1 en multipliant son prix coté par la quantité détenue par l’entité. C’est le cas même lorsque le volume normal négocié quotidiennement sur un marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue et que le fait de placer des ordres pour vendre la position au moyen d’une transaction unique pourrait affecter le prix coté.

Données de niveau 2

81 Les données de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

82 Si l’actif ou le passif a une échéance spécifiée (contractuelle), une donnée de niveau 2 doit être observable pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du passif. Les données de niveau 2 comprennent :

a) les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs similaires ;

b) les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires ;

c) les données autres que les prix cotés qui sont observables pour l’actif ou le passif, par exemple :

-i) les taux d’intérêt et les courbes de taux observables aux intervalles usuels de cotation,

-ii) les volatilités implicites, et

-iii) les marges de crédit ;

d) les données corroborées par le marché.

83 Les ajustements apportés aux données de niveau 2 varient selon des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif, dont les suivants :

a) l’état de l’actif ou l’endroit où il se trouve ;

b) la mesure dans laquelle les données ont trait à des éléments comparables à l’actif ou au passif (y compris les facteurs décrits au paragraphe 39) ; et

c) le volume ou le niveau d’activité sur les marchés où ces données sont observées.

84 Un ajustement apporté à une donnée de niveau 2 qui est important pour la juste valeur prise dans son ensemble peut aboutir à une juste valeur classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs s’il fait appel à des données non observables importantes.

85 Le paragraphe B35 explique l’utilisation de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs.

Données de niveau 3

86 Les données de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif.

87 Les données non observables doivent être utilisées pour évaluer la juste valeur dans la mesure où il n’existe pas de données observables pertinentes disponibles, ce qui rend possible une évaluation dans les cas où il n’y a pas, ou guère, d’activité sur les marchés relativement à l’actif ou au passif à la date d’évaluation. Cela dit, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même, à savoir l’estimation d’un prix de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou qui doit le passif. Donc, les données non observables doivent refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques.

88 Les hypothèses sur les risques comprennent notamment celles sur le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la technique d’évaluation. Une évaluation qui ne comporte pas d’ajustement pour tenir compte des risques alors que les participants de marché feraient un tel ajustement pour fixer le prix de l’actif ou du passif ne reflète pas la juste valeur. Par exemple, il pourrait être nécessaire d’apporter un ajustement pour tenir compte des risques s’il existe une incertitude de mesure importante (notamment lorsque le volume ou le niveau d’activité ont subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif, ou pour des actifs ou des passifs similaires, et que l’entité a déterminé que le prix de transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur, comme il est expliqué aux paragraphes B37 à B47).

89 Lorsqu’elle élabore des données non observables, l’entité doit utiliser la meilleure information disponible compte tenu des circonstances, qui peut comprendre des données qui lui sont propres. Pour élaborer des données non observables, l’entité peut se fonder sur ses propres données, mais elle doit les ajuster si l’information raisonnablement disponible indique que d’autres participants de marché utiliseraient des données différentes, ou s’il existe un élément propre à l’entité qui n’est pas disponible pour les autres participants de marché (comme une synergie spécifique à l’entité). L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour obtenir l’information sur les hypothèses des participants de marché. Mais elle doit prendre en compte toute l’information raisonnablement disponible au sujet de ces hypothèses. Les données non observables élaborées de la façon décrite ci-dessus sont considérées comme des hypothèses utilisées par les participants de marché et satisfont à l’objectif de l’évaluation de la juste valeur.

90 Le paragraphe B36 explique l’utilisation de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs.

Informations à fournir

91 L’entité doit fournir des informations qui aideront les utilisateurs de ses états financiers à apprécier les deux éléments suivants :

a) pour les actifs et les passifs évalués à la juste valeur sur une base récurrente ou non dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale, les techniques d’évaluation et les données utilisées pour établir les valeurs ;

b) pour les évaluations de la juste valeur récurrentes faites à l’aide de données non observables (niveau 3) importantes, l’effet de ces évaluations sur le résultat net ou sur les autres éléments du résultat global pour la période.

92 Pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit s’interroger sur tous les éléments ci-dessous :

a) le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations d’information ;

b) l’importance à accorder à chacune des diverses obligations ;

c) le degré de regroupement ou de ventilation à faire ; et

d) le besoin, pour les utilisateurs des états financiers, d’obtenir des informations supplémentaires pour évaluer l’information quantitative fournie.

Si les informations fournies en conformité avec la présente norme et d’autres normes IFRS ne sont pas suffisantes pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y parvenir.

93 Afin de remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir au minimum les informations suivantes pour chaque catégorie d’actifs et de passifs (voir paragraphe 94 pour des précisions sur la façon de déterminer les catégories appropriées d’actifs et de passifs) évalués à la juste valeur (ou faisant l’objet d’évaluations fondées sur la juste valeur comprises dans le champ d’application de la présente norme) dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale :

a) pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, la juste valeur à la fin de la période de présentation de l’information financière et, pour les évaluations de la juste valeur non récurrentes, les motifs de l’évaluation. Les évaluations récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Les évaluations non récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière dans des situations particulières (par exemple lorsqu’une entité évalue un actif détenu en vue de la vente à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées parce que la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente est inférieure à sa valeur comptable) ;

b) pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, le niveau auquel chaque juste valeur prise dans son ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3) ;

c) pour les actifs et les passifs qui sont détenus à la fin de la période de présentation de l’information financière et évalués à la juste valeur de façon récurrente, le montant des transferts de juste valeur effectués le cas échéant entre le niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons de ces transferts et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers chaque niveau doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis chaque niveau ;

d) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 2 ou 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description de la ou des techniques d’évaluation et des données utilisées pour l’évaluation. En cas de changement de technique d’évaluation (par exemple l’abandon d’une approche de marché au profit d’une approche par les revenus ou l’application d’une technique d’évaluation supplémentaire), l’entité doit mentionner ce changement et la ou les raisons qui le sous-tendent. Pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité doit fournir des informations quantitatives sur les données non observables importantes utilisées aux fins de l’évaluation. L’entité n’est pas tenue de créer des informations quantitatives pour se conformer à cette obligation d’information si elle n’a pas élaboré de données non observables quantitatives pour mesurer la juste valeur (dans le cas, par exemple, où elle utilise les prix de transactions antérieures ou des informations sur des prix émanant de tiers sans opérer d’ajustement). Toutefois, lorsqu’elle fournit ces informations, l’entité ne peut pas négliger les données quantitatives non observables qui sont importantes pour l’évaluation de la juste valeur et qu’elle peut obtenir au prix d’un effort raisonnable ;

e) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture, en indiquant séparément les variations de la période attribuables aux éléments suivants :

-i) le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés en résultat net, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

-ii) le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, avec mention du ou des postes des autres éléments du résultat global où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

-iii) les achats, les ventes, les émissions et les règlements (chacun de ces types de variations étant indiqué séparément),

-iv) le montant des transferts de juste valeur vers ou depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons qui les motivent et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers le niveau 3 doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis ce niveau ;

f) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, le montant du total des profits ou des pertes de la période mentionné au paragraphe e)i) ci-dessus qui a été pris en compte dans le résultat net et qui est attribuable à la variation des profits ou des pertes latents relatifs aux actifs et passifs détenus à la date de clôture, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits et pertes latents sont comptabilisés ;

g) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description des processus d’évaluation suivis par l’entité (y compris, par exemple, la façon dont l’entité détermine ses politiques et procédures d’évaluation et analyse les changements intervenus dans les évaluations de la juste valeur d’une période à l’autre) ;

h) pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs :

-i) dans tous les cas, une description circonstanciée de la sensibilité de l’évaluation de la juste valeur à des changements dans des données non observables, lorsqu’un changement de montant dans ces données peut entraîner une augmentation ou une diminution importante de la juste valeur. S’il existe des corrélations entre ces données et d’autres données non observables utilisées pour l’évaluation de la juste valeur, l’entité doit aussi expliquer ces corrélations et la façon dont elles pourraient amplifier ou atténuer l’effet des changements dans les données non observables sur l’évaluation de la juste valeur. Pour satisfaire à cette obligation d’information, la description circonstanciée de la sensibilité aux changements dans les données non observables doit traiter, au minimum, des données non observables mentionnées en application du point d) ci-dessus,

-ii) dans le cas des actifs financiers et des passifs financiers, si le fait de modifier une ou plusieurs des données non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles devait entraîner une variation importante de la juste valeur, la mention de ce fait, avec indication des effets des modifications. L’entité doit indiquer comment l’effet d’une modification faite pour refléter une autre hypothèse raisonnablement possible a été calculé. À cette fin, l’importance de la variation doit être appréciée par rapport au résultat net et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global, par rapport au total des capitaux propres ;

i) pour les justes valeurs évaluées de façon récurrente ou non, si l’utilisation optimale d’un actif non financier diffère de son utilisation actuelle, la mention de ce fait, avec indication des raisons pour lesquelles l’actif n’est pas utilisé de façon optimale.

94 L’entité doit déterminer des catégories appropriées d’actifs et de passifs en se fondant sur les éléments suivants :

a) la nature de l’actif ou du passif, ses caractéristiques et les risques y afférents ; et

b) le niveau auquel sa juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

Le nombre de catégories peut devoir être plus élevé pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, parce que ces valeurs comportent un degré d’incertitude et de subjectivité plus élevé. La détermination de catégories appropriées d’actifs et de passifs pour lesquels il faut fournir des informations sur l’évaluation de la juste valeur requiert l’exercice du jugement. Une catégorie d’actifs ou de passifs requiert souvent une ventilation plus détaillée que les postes présentés dans l’état de la situation financière. Toutefois, l’entité doit fournir suffisamment d’informations pour permettre une réconciliation avec les postes présentés dans l’état de la situation financière. Si une autre norme IFRS précise la catégorie où classer un actif ou un passif, l’entité peut utiliser cette catégorie pour la communication des informations exigées dans la présente norme à condition que cette catégorie réponde aux exigences du présent paragraphe.

95 L’entité doit indiquer la politique qu’elle suit pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre de la hiérarchie des justes valeurs est réputé s’être produit, conformément au paragraphe 93c) et e)iv), et l’appliquer systématiquement. La politique concernant la date où les transferts sont comptabilisés doit être la même pour les transferts effectués vers ou depuis les différents niveaux. Des exemples de politiques concernant la détermination de la date des transferts peuvent notamment être :

a) la date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine du transfert ;

b) la date d’ouverture ;

c) la date de clôture.

96 Si l’entité décide de se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit mentionner qu’elle a fait ce choix de méthode comptable.

97 Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière, mais dont la juste valeur est néanmoins précisée, l’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 93b), d) et i). Toutefois, dans le cas des justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations quantitatives sur les données non observables importantes exigées au paragraphe 93d). Pour ces actifs et passifs, l’entité n’est pas non plus tenue de fournir les autres informations exigées par la présente norme.

98 Dans le cas d’un passif évalué à la juste valeur et émis avec un rehaussement de crédit indissociable fourni par un tiers, l’émetteur doit mentionner l’existence du rehaussement de crédit et indiquer si celui-ci est pris en compte dans l’évaluation de la juste valeur du passif.

99 L’entité doit présenter sous forme de tableau les informations quantitatives exigées par la présente norme, à moins qu’une autre forme ne soit plus appropriée.

Annexe A Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

Approche de marché

Technique d’évaluation qui se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

Approche par le résultat

Techniques d’évaluation utilisées pour convertir des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). La juste valeur est déterminée à partir des valeurs correspondant aux attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

Approche par les coûts

Technique d’évaluation qui reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

Coûts de transaction

Coûts de la vente d’un actif ou du transfert d’un passif sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui sont directement attribuables à la cession de l’actif ou au transfert du passif et qui satisfont aux deux critères ci-dessous :

a) ils sont directement liés à la transaction et essentiels à celle-ci ;

b) ils n’auraient pas été engagés par l’entité si la décision de vendre l’actif (ou de transférer le passif) n’avait pas été prise (ils s’apparentent aux coûts de la vente, définis dans IFRS 5).

Données

Hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix d’un actif ou d’un passif, y compris les hypothèses sur les risques, dont les suivants :

a) le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) ;

b) le risque inhérent aux données utilisées par la technique d’évaluation.

Les données peuvent être observables ou non observables.

Données corroborées par le marché

Données obtenues principalement à partir de données de marché observables ou corroborées par de telles données, par corrélation ou autrement.

Données de niveau 1

Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation.

Données de niveau 2

Données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

Données de niveau 3

Données non observables concernant l’actif ou le passif.

Données non observables

Données pour lesquelles il n’existe pas de données de marché observables et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information disponible quant aux hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

Données observables

Données qui sont élaborées à l’aide des données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui reflètent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

Flux de trésorerie attendus

Espérance mathématique (moyenne de la distribution) des flux de trésorerie futurs possibles.

Frais de transport

Frais qui seraient engagés pour transporter un actif de l’endroit où il se trouve jusqu’au marché principal (ou jusqu’au marché le plus avantageux).

Participants de marché

Acquéreurs et vendeurs sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui réunissent toutes les caractéristiques ci-dessous :

a) ils sont indépendants les uns des autres, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des parties liées au sens d’IAS 24 ; le prix convenu lors d’une transaction entre parties liées peut toutefois servir de donnée pour une évaluation de la juste valeur, si l’entité dispose d’éléments probants indiquant que la transaction a été conclue à des conditions de marché ;

b) ils sont bien informés, en ce qu’ils possèdent une compréhension raisonnable de l’actif ou du passif et de la transaction, fondée sur toutes les informations disponibles, y compris celles pouvant être obtenues au moyen des procédures habituelles et coutumières de contrôle diligent ;

c) ils sont capables de conclure une transaction sur l’actif ou le passif ;

d) ils sont prêts à conclure une transaction sur l’actif ou le passif, c’est-à-dire qu’ils ont un motif de le faire, sans toutefois y être forcés ou obligés de quelque autre façon.

Juste valeur

Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

Marché actif

Marché sur lequel ont lieu des transactions sur l’actif ou le passif selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix.

Marché le plus avantageux

Marché qui maximise le montant qui serait reçu pour la vente de l’actif ou qui minimise le montant qui serait payé pour le transfert du passif, après prise en compte des coûts de transaction et des frais de transport.

Marché principal

Marché sur lequel on observe le volume et le niveau d’activité les plus élevés pour l’actif ou le passif.

Prime de risque

Compensation que cherchent à obtenir les participants de marché qui ont une aversion au risque pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif. Aussi appelée « ajustement au titre des risques ».

Risque de non-exécution

Risque qu’une entité ne s’acquitte pas d’une obligation. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit propre à l’entité.

Transaction normale

Transaction qui suppose l’exposition de l’actif ou du passif sur le marché pendant une certaine période avant la date d’évaluation, afin que les activités commerciales ordinaires puissent avoir lieu pour les transactions sur de tels actifs ou passifs ; il ne s’agit pas d’une transaction forcée (par exemple, une liquidation involontaire ou une vente sur saisie).

Unité de comptabilisation

Niveau auquel un actif ou un passif est regroupé ou ventilé selon une norme IFRS aux fins de la comptabilisation.

Utilisation optimale

Utilisation d’un actif non financier, par les participants de marché, qui maximise sa valeur ou celle du groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) dont il fait partie.

Prix d’entrée

Prix payé pour acquérir un actif ou reçu pour assumer un passif lors d’une opération d’échange.

Prix de sortie

Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif.

Annexe B Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 99 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

B1 Les jugements portés dans des situations d’évaluation différentes peuvent être différents. La présente annexe décrit les jugements qui pourraient être portés lorsque l’entité évalue la juste valeur dans diverses situations en matière d’évaluations.

L’approche pour l’évaluation de la juste valeur

B2 L’objectif d’une évaluation de la juste valeur est d’estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Une évaluation de la juste valeur exige que l’entité détermine :

a) l’actif ou le passif spécifique faisant l’objet de l’évaluation (en concordance avec son unité de comptabilisation) ;

b) pour un actif non financier, le principe selon lequel il est approprié de l’évaluer (conformément à son utilisation optimale) ;

c) le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif ;

d) la ou les techniques d’évaluation appropriées, compte tenu de la disponibilité de données permettant d’élaborer des données qui représentent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, ainsi que du niveau où sont classées ces données dans la hiérarchie des justes valeurs.

Principe de base pour l’évaluation des actifs non financiers (paragraphes 31 à 33)

B3 Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier utilisé conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise), l’effet du principe retenu pour évaluer l’actif dépend des circonstances. Par exemple :

a) il se peut que la juste valeur de l’actif soit la même, indifféremment du fait que celui-ci soit utilisé seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs. Ce peut être le cas lorsque l’actif est une entreprise que les participants de marché continueraient d’exploiter. Dans ce cas, l’entreprise serait évaluée dans son ensemble aux fins de la transaction. L’utilisation des actifs en tant que groupe dans une entreprise active engendrerait des synergies dont pourraient profiter les participants de marché (et qui, par conséquent, auraient une incidence sur la juste valeur de l’actif considéré seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs) ;

b) il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais d’ajustements apportés à la valeur de l’actif utilisé seul. Ce peut être le cas si l’actif est une machine et que la juste valeur est déterminée sur la base d’un prix observé pour une machine similaire (non installée ou configurée pour en permettre l’utilisation), ajusté en fonction des frais de transport et d’installation, de manière que la juste valeur tienne compte de l’état actuel de la machine et de l’endroit où elle se trouve (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ;

c) il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais des hypothèses utilisées par les participants de marché pour évaluer la juste valeur de l’actif. Par exemple, si l’actif est un stock de produits en cours uniques que les participants de marché convertiraient en produits finis, la juste valeur du stock serait déterminée en partant de l’hypothèse que les participants de marché ont acquis ou acquerraient le matériel spécialisé nécessaire, le cas échéant, pour convertir le stock en produits finis ;

d) il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans la technique d’évaluation utilisée pour déterminer la juste valeur de l’actif. Ce peut être le cas lorsque la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes est utilisée pour déterminer la juste valeur d’une immobilisation incorporelle, parce que cette technique d’évaluation tient compte spécifiquement de l’apport des actifs complémentaires et des passifs associés faisant partie du groupe au sein duquel l’immobilisation incorporelle serait utilisée ;

e) dans des situations plus limitées, lorsque l’entité utilise un actif au sein d’un groupe d’actifs, il se peut qu’elle évalue l’actif à un montant proche de sa juste valeur au moment où elle procède à la répartition de la juste valeur du groupe entre les différents actifs qui le composent. Ce peut être le cas si l’évaluation porte sur un bien immobilier et que la juste valeur du bien amélioré (c’est-à-dire un groupe d’actifs) est répartie entre les actifs qui le composent (par exemple, le terrain et les améliorations).

Juste valeur lors de la comptabilisation initiale (paragraphes 57 à 60)

B4 Pour déterminer si la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Ainsi, il est possible que le prix de transaction ne représente pas la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) la transaction est conclue entre des parties liées. Le prix d’une transaction entre parties liées peut néanmoins servir de donnée pour l’évaluation de la juste valeur s’il est probant pour l’entité que la transaction a été conclue à des conditions de marché ;

b) la transaction est conclue sous la contrainte, ou le vendeur est forcé d’accepter le prix fixé pour la transaction. Ce peut être le cas, par exemple, si le vendeur éprouve des difficultés financières ;

c) l’unité de comptabilisation représentée par le prix de transaction diffère de celle de l’actif ou du passif évalué à la juste valeur. Ce peut être le cas, entre autres, si l’actif ou le passif évalué à la juste valeur n’est qu’un des éléments de la transaction (par exemple dans le cas d’un regroupement d’entreprises), si la transaction est assortie de droits et de privilèges non mentionnés qui sont évalués séparément conformément à une autre norme IFRS ou si le prix de transaction comprend les coûts de transaction ;

d) le marché sur lequel la transaction a lieu diffère du marché principal (ou du marché le plus avantageux). Par exemple, ces marchés pourraient être différents si l’entité est un arbitragiste qui conclut des transactions avec des clients sur le marché de détail alors que le marché principal (ou le plus avantageux) pour la transaction de sortie est un marché de contrepartistes.

Techniques d’évaluation (paragraphes 61 à 66)

Approche de marché

B5 L’approche de marché se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

B6 Ainsi, les techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché font souvent appel à des multiples de marché dérivés d’un échantillon de comparables. Les multiples peuvent être compris dans un intervalle, chaque comparable faisant l’objet d’un multiple différent. La sélection du multiple approprié à l’intérieur de l’intervalle requiert l’exercice du jugement, compte tenu des facteurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques à l’évaluation.

B7 L’évaluation matricielle fait partie des techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché. Il s’agit d’une technique mathématique utilisée principalement pour évaluer certains types d’instruments financiers, tels que des titres de créance, sans se fonder exclusivement sur le prix coté des titres spécifiques, mais plutôt en s’appuyant sur la relation entre les titres et d’autres titres de référence cotés.

Approche par les coûts

B8 L’approche par les coûts reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

B9 Du point de vue d’un vendeur participant au marché, le prix qui serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acquéreur participant au marché, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence. Cela tient au fait que l’acquéreur participant au marché ne paierait pas plus pour un actif que le montant pour lequel il pourrait remplacer la capacité de service de cet actif. L’obsolescence englobe la détérioration matérielle, l’obsolescence fonctionnelle (technologique) et l’obsolescence économique (externe). Il s’agit d’une notion plus vaste que l’amortissement comptable (répartition du coût historique) ou l’amortissement fiscal (durées de vie utile spécifiées). La méthode du coût actuel de remplacement est souvent employée pour évaluer la juste valeur d’actifs corporels qui sont utilisés conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs.

Approche par les revenus

B10 L’approche par les revenus convertit des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). Lorsque cette approche est utilisée, la juste valeur reflète les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

B11 Cette approche comprend notamment les techniques d’évaluation suivantes :

a) les techniques d’actualisation (voir paragraphes B12 à B30) ;

b) les modèles d’évaluation des options tels que la formule de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire un modèle en treillis) qui intègrent des techniques d’actualisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur intrinsèque d’une option ;

c) la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes, utilisée pour évaluer la juste valeur de certains actifs incorporels.

Techniques d’actualisation

B12 Les paragraphes B13 à B30 décrivent l’utilisation de techniques d’actualisation pour l’évaluation de la juste valeur. Ils sont axés sur une technique d’ajustement du taux d’actualisation et sur une technique fondée sur les flux de trésorerie attendus (valeur actuelle attendue). Ils ne prescrivent pas l’utilisation d’une technique d’actualisation spécifique unique ni ne limitent l’utilisation de techniques d’actualisation aux seules techniques décrites. La technique d’actualisation utilisée pour évaluer la juste valeur dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer (par exemple la possibilité d’observer les prix d’actifs ou de passifs comparables sur le marché) et de la disponibilité de données suffisantes.

Les composantes d’une évaluation de la valeur actuelle

B13 L’actualisation (une application de l’approche par les revenus) est un outil qui sert à relier des montants futurs (par exemple des flux de trésorerie ou des valeurs) à un montant actuel au moyen d’un taux d’actualisation. Une évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif faisant appel à une technique d’actualisation fait intervenir tous les éléments suivants, du point de vue des participants de marché, à la date d’évaluation :

a) une estimation des flux de trésorerie futurs liés à l’actif ou au passif à évaluer ;

b) les attentes au sujet des variations éventuelles des montants et du calendrier de ces flux de trésorerie représentant l’incertitude inhérente à ceux-ci ;

c) la valeur temps de l’argent, représentée par le taux sur des actifs monétaires sans risque dont les dates d’échéance ou les durées coïncident avec la période couverte par les flux de trésorerie et qui ne présentent aucune incertitude quant à leur calendrier ni ne posent de risque de défaillance pour le porteur (c’est-à-dire un taux d’intérêt sans risque) ;

d) le prix pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie (c’est-à-dire une prime de risque) ;

e) les autres facteurs dont les participants de marché tiendraient compte dans les circonstances ;

f) dans le cas d’un passif, le risque de non-exécution y afférent, y compris le risque de crédit de l’entité (c’est-à-dire du débiteur).

Principes généraux

B14 Les techniques d’actualisation diffèrent dans leur façon de faire intervenir les éléments mentionnés au paragraphe B13. Toutefois, l’application de toute technique d’actualisation utilisée pour déterminer la juste valeur est régie par l’ensemble des principes généraux ci-dessous :

a) les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif ;

b) les flux de trésorerie et les taux d’actualisation ne devraient tenir compte que des facteurs attribuables à l’actif ou au passif à évaluer ;

c) pour éviter que les effets des facteurs de risque soient comptés deux fois ou omis, les taux d’actualisation devraient refléter des hypothèses cohérentes par rapport à celles qui sont inhérentes aux flux de trésorerie. Par exemple, un taux d’actualisation reflétant l’incertitude des attentes concernant les défaillances futures est approprié si l’on utilise les flux de trésorerie contractuels d’un prêt (c’est-à-dire une technique d’ajustement du taux d’actualisation). Par contre, ce même taux ne conviendrait pas si l’on utilisait les flux de trésorerie attendus (estimés selon une pondération probabiliste) (c’est-à-dire une technique de la valeur actuelle attendue), parce que ces flux reflètent déjà les hypothèses sur l’incertitude concernant les défaillances futures ; il faudrait plutôt utiliser un taux d’actualisation correspondant au risque inhérent aux flux de trésorerie attendus ;

d) les hypothèses sur les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient être cohérentes entre elles. Par exemple, les flux de trésorerie nominaux, qui tiennent compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui tient compte de cet effet. Le taux d’intérêt sans risque nominal tient également compte de l’effet de l’inflation. En revanche, les flux de trésorerie réels, qui ne tiennent pas compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui n’en tient pas compte. De même, les flux de trésorerie après impôt devraient être actualisés à un taux après impôt. Les flux de trésorerie avant impôt devraient être actualisés à un taux cohérent par rapport à ces flux de trésorerie ;

e) le taux d’actualisation devrait être cohérent par rapport aux facteurs économiques sous-jacents propres à la monnaie dans laquelle les flux de trésorerie sont libellés.

Risque et incertitude

B15 L’évaluation de la juste valeur au moyen de techniques d’actualisation se fait dans des conditions d’incertitude, parce que les flux de trésorerie utilisés correspondent à des estimations plutôt qu’à des montants connus. Dans bien des cas, le montant et le calendrier des flux de trésorerie sont tous deux incertains. Même des montants stipulés par contrat, par exemple les paiements en remboursement d’un prêt, sont incertains s’il y a risque de défaillance.

B16 En général, les participants de marché cherchent à obtenir une compensation (une prime de risque) pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou à un passif. L’évaluation de la juste valeur devrait prévoir une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient en guise de compensation pour cette incertitude. Autrement, la mesure obtenue ne représenterait pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer la prime de risque appropriée. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour exclure la prime de risque.

B17 Les techniques d’actualisation diffèrent quant à leur façon de faire des ajustements pour tenir compte du risque et quant au type de flux de trésorerie qu’elles utilisent. Par exemple :

a) la technique de l’ajustement du taux d’actualisation (voir paragraphes B18 à B22) utilise un taux d’actualisation ajusté pour tenir compte du risque, ainsi que les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables ;

b) la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B25) utilise les flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque, ainsi qu’un taux sans risque ;

c) la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B26) utilise les flux de trésorerie attendus non ajustés en fonction du risque, ainsi qu’un taux d’actualisation ajusté en fonction de la prime de risque que les participants de marché exigent. Ce taux diffère de celui qu’utilise la technique de l’ajustement du taux d’actualisation.

Technique de l’ajustement du taux d’actualisation

B18 La technique de l’ajustement du taux d’actualisation utilise un ensemble unique de flux de trésorerie compris dans l’intervalle des montants estimés qui sont possibles, qu’il s’agisse de flux de trésorerie contractuels ou promis (comme dans le cas d’une obligation) ou des flux les plus probables. Dans tous les cas, ces flux de trésorerie dépendent de la survenance d’événements spécifiés (par exemple, les flux de trésorerie contractuels ou promis au titre d’une obligation dépendent de la non-défaillance du débiteur). Le taux d’actualisation utilisé selon cette technique est obtenu d’après les taux de rendement observés pour des actifs ou des passifs comparables qui sont négociés sur le marché. Par conséquent, les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables sont actualisés à un taux de marché observé ou estimé pour de tels flux de trésorerie conditionnels (un taux de rendement du marché).

B19 La technique de l’ajustement du taux d’actualisation exige une analyse des données de marché concernant des actifs ou des passifs comparables. La comparabilité est établie sur la base d’un examen de la nature des flux de trésorerie (par exemple, leur caractère contractuel ou non et la probabilité qu’ils se comporteront de façon similaire face aux changements de la conjoncture économique), ainsi que d’autres facteurs (par exemple la qualité de crédit, les garanties, la durée, les clauses restrictives et la liquidité). Si toutefois il n’existe pas d’actif ou de passif unique comparable reflétant fidèlement le risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer, il peut être possible d’obtenir un taux d’actualisation à partir des données relatives à plusieurs actifs ou passifs comparables conjuguées à la courbe des taux sans risque (autrement dit, utiliser une approche « additive » [build-up approach)].

B20 Pour illustrer l’approche additive, supposons que l’actif A est un droit contractuel de recevoir 800 UM* dans un an (donc il n’y a aucune incertitude quant à l’échéance). Il existe un marché établi pour des actifs comparables, et des informations sont disponibles au sujet de ces actifs, notamment sur leur prix. En ce qui concerne les actifs comparables :

a) l’actif B est un droit contractuel de recevoir 1 200 UM dans un an, et son prix coté est de 1083 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur un an) est de 10,8 % [(1 200 UM / 1 083 UM) – 1] ;

b) l’actif C est un droit contractuel de recevoir 700 UM dans deux ans, et son prix coté est de 566 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur deux ans) est de 11,2 % [(700 UM / 566 UM)0,5 – 1] ;

c) les trois actifs sont comparables du point de vue du risque (en l’occurrence, la dispersion des paiements possibles et le risque de crédit).

* Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).

B21 Sur la base de l’échéancier des paiements contractuels à recevoir pour l’actif A comparativement aux échéanciers pour l’actif B et l’actif C, l’actif B est considéré comme plus comparable que l’actif C (échéance dans un an pour l’actif B et dans deux ans pour l’actif C). En se fondant sur le paiement contractuel à recevoir pour l’actif A (800 UM) et le taux de rendement du marché sur un an déterminé pour l’actif B (10,8 %), la juste valeur de l’actif A est de 722 UM (800 UM / 1,108). En supposant maintenant qu’il n’existe pas d’informations de marché disponibles pour l’actif B, le taux de rendement du marché sur un an pourrait être obtenu à partir de l’actif C, à l’aide de l’approche additive. Dans ce cas, le taux de rendement du marché sur deux ans indiqué par l’actif C (11,2 %) serait ajusté pour donner un taux sur un an au moyen de la structure par terme de la courbe des taux sans risque. Il faudrait peut-être des informations et analyses supplémentaires pour déterminer si la prime de risque pour des actifs à un an et à deux ans respectivement est la même. S’il est établi qu’elle n’est pas la même, le taux de rendement du marché sur deux ans ferait l’objet d’un autre ajustement pour tenir compte de ce fait.

B22 Lorsque la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est appliquée à des encaissements ou à des paiements fixes, l’ajustement au titre du risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer est pris en compte dans le taux d’actualisation. Dans certains cas où cette technique est appliquée à des flux de trésorerie qui ne sont pas des encaissements ou des paiements fixes, il peut aussi être nécessaire d’ajuster les flux de trésorerie à des fins de comparabilité avec l’actif ou le passif observé à partir duquel est obtenu le taux d’actualisation.

Technique de la valeur actuelle attendue

B23 La technique de la valeur actuelle attendue a pour point de départ un ensemble de flux de trésorerie qui représente l’espérance mathématique de tous les flux de trésorerie potentiels (les flux de trésorerie attendus). L’estimation résultante est identique à la valeur attendue qui, en termes statistiques, est la moyenne pondérée des valeurs possibles d’une variable aléatoire discrète, les probabilités respectives étant utilisées comme facteur de pondération. Comme tous les flux de trésorerie potentiels sont pondérés par leur probabilité d’occurrence, le flux de trésorerie attendu qui en résulte n’est pas tributaire de la survenance d’un événement spécifié (contrairement aux flux de trésorerie utilisés selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation).

B24 Lorsqu’ils prennent une décision d’investissement, les participants de marché qui ont une aversion au risque prennent en compte le risque que les flux de trésorerie réels diffèrent des flux de trésorerie attendus. La théorie du portefeuille établit une distinction entre deux types de risque :

a) le risque non systématique (aussi appelé risque spécifique ou risque diversifiable), qui est attribuable à un actif ou un passif en particulier ;

b) le risque systématique (aussi appelé risque de marché ou risque non diversifiable), qui est le risque qu’un actif ou un passif a en commun avec les autres éléments d’un portefeuille diversifié.

Selon la théorie du portefeuille, sur un marché en équilibre, les participants sont rémunérés uniquement parce qu’ils assument le risque systématique inhérent aux flux de trésorerie. (Sur un marché inefficient ou non en équilibre, il se peut que d’autres formes de rendement ou de rémunération existent.)

B25 Selon la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue, les flux de trésorerie attendus d’un actif sont ajustés pour tenir compte du risque systématique (risque de marché) par la déduction d’une prime de risque en trésorerie. Ces flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque représentent un flux de trésorerie équivalent certain, qui est actualisé à un taux d’intérêt sans risque. On entend ici par flux de trésorerie équivalent certain un flux de trésorerie attendu (au sens donné à ce terme), ajusté en fonction du risque de telle sorte que, pour un participant de marché, il lui est indifférent d’échanger un flux de trésorerie certain contre un flux de trésorerie attendu. Par exemple, si un participant de marché est consentant à échanger un flux de trésorerie attendu de 1 200 UM contre un flux de trésorerie certain de 1 000 UM, les 1 000 UM sont l’équivalent certain des 1 200 UM (les 200 UM représentent la prime de risque en trésorerie). Dans ce cas, il serait indifférent au participant de marché de détenir un actif plutôt que l’autre.

B26 Par contre, selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, un ajustement est apporté au titre du risque systématique (risque de marché) par l’application d’une prime de risque au taux d’intérêt sans risque. Par conséquent, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux correspondant à un taux attendu associé aux flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence (c’est-à-dire un taux de rendement attendu). Des modèles utilisés pour l’évaluation d’actifs à risque, tels que le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF, ou Capital Asset Pricing Model ou CAPM), peuvent être utilisés pour estimer le taux de rendement attendu. Comme le taux d’actualisation utilisé selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est un taux de rendement lié à des flux de trésorerie conditionnels, il sera probablement plus élevé que le taux d’actualisation utilisé selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, qui est un taux de rendement attendu lié à des flux de trésorerie attendus ou pondérés par leur probabilité d’occurrence.

B27 Pour illustrer la méthode 1 et la méthode 2, supposons que les flux de trésorerie attendus d’un actif, déterminés sur la base des flux de trésorerie potentiels et des probabilités indiqués ci-dessous, sont de 780 UM dans un an. Le taux d’intérêt sans risque applicable aux flux de trésorerie dont l’horizon est de un an est de 5 %, et la prime au titre du risque systématique pour un actif présentant le même profil de risques est de 3 %.

Flux de trésorerie potentiels

Probabilité

Flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence

500 UM

15 %

75 UM

800 UM

60 %

480 UM

900 UM

25 %

225 UM

Flux de trésorerie attendus

780 UM

B28 Dans cette illustration simple, les flux de trésorerie attendus (780 UM) représentent l’espérance mathématique de trois résultats possibles. Dans des situations concrètes, il pourrait y avoir de nombreux résultats possibles. Cependant, pour appliquer la technique de la valeur actuelle attendue, il n’est pas toujours nécessaire de prendre en compte les distributions de tous les flux de trésorerie potentiels en se servant de modèles et de techniques complexes. Il pourrait plutôt être possible d’élaborer un nombre limité de scénarios et de probabilités distincts reflétant l’éventail des flux de trésorerie potentiels. Ainsi, une entité pourrait utiliser les flux de trésorerie réalisés lors d’une période antérieure pertinente, ajustés en fonction des changements de circonstances survenus par la suite (par exemple, les changements dans les facteurs externes, notamment la conjoncture économique ou les conditions du marché, les tendances sectorielles et la concurrence, ainsi que les changements dans les facteurs internes touchant plus spécifiquement l’entité), et compte tenu des hypothèses des participants de marché.

B29 En théorie, la valeur actuelle (c’est-à-dire la juste valeur) des flux de trésorerie liés à l’actif est la même, qu’elle soit déterminée selon la méthode 1 ou la méthode 2, comme il est expliqué ci-dessous :

a) selon la méthode 1, les flux de trésorerie attendus sont ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). En l’absence de données du marché indiquant directement le montant de l’ajustement au titre du risque, cet ajustement peut être obtenu à l’aide d’un modèle d’évaluation des actifs s’appuyant sur le concept des équivalents certains. Par exemple, l’ajustement au titre du risque (la prime de risque en trésorerie de 22 UM) pourrait être déterminé à l’aide de la prime au titre du risque systématique de 3 % (780 UM – [780 UM X (1,05 / 1,08)]), ce qui donne des flux de trésorerie attendus, ajustés pour tenir compte du risque, de 758 UM (780 UM – 22 UM). Les 758 UM sont l’équivalent certain de 780 UM et sont actualisés au taux d’intérêt sans risque (5 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (758 UM / 1,05) ;

b) selon la méthode 2, les flux de trésorerie attendus ne sont pas ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). L’ajustement au titre de ce risque est plutôt pris en compte dans le taux d’actualisation. Ainsi, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux de rendement attendu de 8 % (soit le taux d’intérêt sans risque de 5 % plus la prime au titre du risque systématique de 3 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (780 UM / 1,08).

B30 Lorsqu’on utilise la technique de la valeur actuelle attendue pour évaluer la juste valeur, on peut opter pour la méthode 1 ou la méthode 2. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer, de la mesure dans laquelle les données sont disponibles en quantité suffisante et des jugements portés.

Application des techniques d’actualisation aux passifs et aux instruments de capitaux propres de l’entité non détenus en tant qu’actifs par des tiers (paragraphes 40 et 41)

B31 Lorsque l’entité utilise une technique d’actualisation pour évaluer la juste valeur d’un passif qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers (par exemple un passif relatif au démantèlement), elle doit notamment estimer les sorties de trésorerie futures que les participants de marché s’attendraient à engager pour s’acquitter de l’obligation. Ces sorties de trésorerie futures doivent tenir compte des coûts qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s’acquitter de l’obligation et de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation. Cette compensation comprend le rendement qu’un participant de marché exigerait pour :

a) se charger de l’activité (c’est-à-dire la valeur de l’exécution de l’obligation ; par exemple l’utilisation de ressources qui pourraient être affectées à d’autres activités) ;

b) assumer le risque associé à l’obligation (c’est-à-dire une prime de risque qui reflète le risque que les sorties de trésorerie réelles puissent différer des flux de trésorerie attendus ; voir paragraphe B33).

B32 Par exemple, un passif non financier ne comporte pas de taux de rendement contractuel, et il n’y a pas de rendement de marché observable pour un tel passif. Dans certains cas, les composantes du rendement que les participants de marché exigeraient ne peuvent être distinguées les unes des autres (notamment lorsqu’on utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat à forfait). Dans d’autres cas, il faut que l’entité estime séparément ces composantes (par exemple lorsqu’elle utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat en régie parce qu’alors, l’entrepreneur n’assumerait pas le risque que les coûts varient ultérieurement).

B33 L’entité peut inclure une prime de risque dans l’évaluation de la juste valeur d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers de la façon suivante :

a) soit en ajustant les flux de trésorerie (par une augmentation du montant des sorties de trésorerie) ;

b) soit en ajustant le taux utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle (par une réduction de celui-ci).

L’entité doit s’assurer de ne pas compter en double ni d’omettre des ajustements au titre du risque. Ainsi, si les flux de trésorerie estimés sont augmentés afin de tenir compte de la compensation pour la prise en charge du risque associé à l’obligation, le taux d’actualisation ne devrait pas être ajusté pour refléter ce risque.

Données utilisées dans les techniques d’évaluation (paragraphes 67 à 71)

B34 Des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs ou passifs (par exemple des instruments financiers) peuvent être notamment :

a) les marchés boursiers. Sur un marché boursier, les cours de clôture sont faciles à obtenir et généralement représentatifs de la juste valeur. La Bourse de Londres est un exemple d’un tel marché ;

b) les marchés de contrepartistes. Sur ce type de marchés, les arbitragistes se tiennent prêts à conclure des transactions (acheter ou vendre pour leur propre compte), et fournissent ainsi de la liquidité en utilisant leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Habituellement, les cours acheteur et vendeur (qui représentent respectivement le prix auquel l’arbitragiste est disposé à acheter et le prix auquel il est disposé à vendre) sont plus faciles à obtenir immédiatement que les cours de clôture. Les marchés de gré à gré (pour lesquels les prix sont rendus publics) sont des marchés de contrepartistes. Des marchés de contrepartistes existent en outre pour certains autres actifs et passifs, notamment certains instruments financiers, certaines marchandises et certaines immobilisations corporelles (par exemple du matériel d’occasion) ;

c) les marchés de courtiers. Sur ce type de marchés, les courtiers essaient d’apparier les acheteurs et les vendeurs sans se tenir prêts à conclure des transactions pour leur propre compte. Autrement dit, ils n’utilisent pas leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Le courtier connaît les prix offerts et demandés par les parties respectives mais, en général, chacune des parties ignore le prix voulu par l’autre. Il est parfois possible d’obtenir le prix de transactions conclues. Les marchés de courtiers comprennent les réseaux de courtage électronique, sur lesquels les ordres d’achat et de vente sont appariés, et les marchés immobiliers résidentiels et commerciaux ;

d) les marchés sans intermédiaire. Sur ce type de marchés, les transactions, tant les ventes initiales que les reventes, sont négociées indépendamment, sans intermédiation. Il est possible que peu d’information soit publiée à leur sujet.

Hiérarchie des justes valeurs (paragraphes 72 à 90)

Données de niveau 2 (paragraphes 81 à 85)

B35 Des exemples de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous :

a) Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux swap LIBOR (London Interbank Offered Rate). Le taux swap LIBOR serait une donnée de niveau 2 dans le cas où il est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

b) Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère. Le taux swap fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère qui est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 2. Ce sera le cas si la durée du swap est de 10 ans et que le taux est observable aux intervalles usuels de cotation pendant 9 ans, pour autant qu’une extrapolation raisonnable, quelle qu’elle soit, de la courbe des taux pour l’an 10 ne soit pas importante pour l’évaluation de la juste valeur du swap prise dans son ensemble.

c) Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux préférentiel d’une banque spécifique. Le taux préférentiel de la banque obtenu par extrapolation serait une donnée de niveau 2, si les valeurs extrapolées sont corroborées par des données de marché observables, par exemple par corrélation avec un taux d’intérêt observable pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

d) Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité implicite des actions, obtenue par extrapolation jusqu’à l’an 3, serait une donnée de niveau 2 dans la mesure où les deux conditions suivantes sont réunies :

-i) les prix des options de un an et de deux ans sur les actions sont observables ;

-ii) la volatilité implicite extrapolée d’une option de trois ans est corroborée par des données de marché observables pendant la quasi-totalité de la durée de l’option.

Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ans soit établie.

e) Accord de licence. Pour un accord de licence qui est acquis lors d’un regroupement d’entreprises et qui a récemment été négocié avec une partie non liée par l’entité acquise (la partie à l’accord de licence), le taux de redevances stipulé dans le contrat avec la partie liée lors de la passation de l’accord serait une donnée de niveau 2.

f) Stock de produits finis d’un magasin de détail. Pour un stock de produits finis acquis lors d’un regroupement d’entreprises, serait une donnée de niveau 2 soit le prix demandé aux clients sur un marché de détail, soit le prix demandé aux détaillants sur un marché de gros, ajusté en fonction des différences, quant à leur état et à l’endroit où ils se trouvent, entre ce stock et des stocks comparables (similaires) de sorte que la juste valeur reflète le prix qui serait reçu lors d’une transaction de vente du stock à un autre détaillant qui mènerait à terme les efforts de vente nécessaires. Théoriquement, la juste valeur déterminée sera la même, que les ajustements soient apportés à un prix de détail (à la baisse) ou à un prix de gros (à la hausse). En général, le prix qui demande le moins d’ajustements subjectifs devrait être utilisé pour l’évaluation de la juste valeur.

g) Bâtiment détenu et utilisé. Le prix au mètre carré du bâtiment (un multiple de valorisation) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des bâtiments comparables (similaires) sur des emplacements similaires, serait une donnée de niveau 2.

h) Unité génératrice de trésorerie. Un multiple de valorisation (comme un multiple du résultat ou du chiffre d’affaires, ou d’une autre mesure similaire de la performance) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des entreprises comparables (similaires), compte tenu des facteurs opérationnels, de marché, financiers et non financiers, serait une donnée de niveau 2.

Données de niveau 3 (paragraphes 86 à 90)

B36 Des exemples de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous :

a) Swap de devises à long terme. Un taux d’intérêt dans une monnaie spécifiée qui n’est pas observable et ne peut être corroboré par des données de marché observables aux intervalles usuels de cotation ou autrement pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 3. Les taux d’intérêt d’un swap de devises sont les taux swap calculés à partir des courbes des taux des pays respectifs.

b) Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité historique, c’est-à-dire la volatilité des actions obtenue à partir de leurs cours historiques, serait une donnée de niveau 3. La volatilité historique ne représente généralement pas les attentes actuelles des participants de marché concernant la volatilité future, même s’il s’agit de la seule information disponible pour évaluer une option.

c) Swap de taux d’intérêt. Un ajustement apporté à un cours milieu de marché consensuel (non contraignant) pour le swap, établi à partir de données qui ne sont pas directement observables et qui ne peuvent être corroborées de quelque autre façon par des données de marché observables, serait une donnée de niveau 3.

d) Passif pour démantèlement repris lors d’un regroupement d’entreprises. Une estimation actuelle faite à partir des données de l’entité sur les sorties de trésorerie futures à effectuer pour s’acquitter de l’obligation (y compris les attentes des participants de marché au sujet des coûts à engager pour s’acquitter de l’obligation et la compensation qu’ils exigeraient pour prendre en charge l’obligation de démanteler l’actif) serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes. Cette donnée de niveau 3 serait utilisée pour l’application d’une technique d’actualisation, avec d’autres données, par exemple un taux d’intérêt sans risque actuel ou un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité de crédit si l’effet de la qualité de crédit de l’entité sur la juste valeur du passif est reflété dans le taux d’actualisation plutôt que dans l’estimation des sorties de trésorerie futures.

e) Unité génératrice de trésorerie. Une prévision financière (portant par exemple sur les flux de trésorerie ou le résultat net) élaborée à partir des données de l’entité serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes.

Évaluation de la juste valeur à la suite d’une baisse sensible du volume ou du niveau d’activité pour un actif ou un passif

B37 La juste valeur d’un actif ou d’un passif peut être affectée lorsque le volume ou le niveau d’activité pour cet actif ou ce passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Pour déterminer si, sur la base des indications disponibles, le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer l’importance et la pertinence de facteurs tels que les suivants :

a) il y a peu de transactions récentes ;

b) les cours ne sont pas établis à l’aide d’informations actuelles ;

c) les cours varient substantiellement dans le temps ou selon les teneurs de marché (par exemple sur certains marchés de courtiers) ;

d) des indices qui présentaient auparavant une corrélation élevée avec la juste valeur de l’actif ou du passif ne présentent manifestement pas de corrélation avec les indications récentes de la juste valeur de l’actif ou du passif ;

e) les primes de risque de liquidité implicites, les rendements ou les indicateurs de performance (par exemple les taux de défaillance ou la gravité des pertes) pour les transactions observées ou les prix cotés sont en hausse significative par rapport à l’estimation de l’entité quant aux flux de trésorerie attendus, compte tenu de toutes les données de marché disponibles au sujet du risque de crédit ou autre risque de non-exécution relatif à l’actif ou au passif ;

f) l’écart entre cours acheteur et cours vendeur est large ou est sensiblement en hausse ;

g) l’activité sur le marché pour les nouvelles émissions (le marché primaire) concernant l’actif ou le passif (ou des actifs ou passifs similaires) est sensiblement en baisse, ou ce marché est inexistant ;

h) il y a peu d’information publiée (comme dans le cas de transactions conclues sur un marché sans intermédiaire).

B38 Si l’entité conclut que le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires), elle doit mener une analyse plus poussée des transactions ou des prix cotés. Une baisse du volume ou du niveau d’activité n’indique pas nécessairement que le prix d’une transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur ou qu’une transaction réalisée sur ce marché n’est pas une transaction normale. Cependant, dans le cas où l’entité détermine qu’une transaction ou un prix coté ne représente pas la juste valeur (par exemple, certaines transactions peuvent ne pas être des transactions normales), il sera nécessaire d’ajuster le prix de la transaction ou le prix coté si l’entité s’en sert pour évaluer la juste valeur et que l’ajustement peut être important pour l’évaluation de la juste valeur prise dans son ensemble. Des ajustements importants peuvent aussi être nécessaires dans d’autres circonstances (par exemple lorsque le prix d’un actif similaire nécessite un ajustement important pour être comparable à la valeur de l’actif évalué ou lorsque le prix est périmé).

B39 La présente norme ne prescrit pas de méthode pour apporter des ajustements importants au prix des transactions ou aux prix cotés. Les paragraphes 61 à 66 et B5 à B11 fournissent des explications sur l’utilisation de techniques d’évaluation pour déterminer la juste valeur. Quelle que soit la technique d’évaluation utilisée, l’entité doit apporter les ajustements appropriés au titre des risques, y compris une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient à titre de compensation pour l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif (voir paragraphe B17). À défaut, la mesure obtenue ne représente pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer l’ajustement approprié au titre des risques. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour ne pas apporter un ajustement au titre des risques. Cet ajustement doit refléter une transaction normale entre les participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

B40 Si le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, il peut être approprié de changer de technique d’évaluation ou d’en utiliser plusieurs (par exemple, utiliser une approche de marché et une technique d’actualisation). Lorsque l’entité procède à la pondération des indications de la juste valeur obtenues par l’application de plusieurs techniques d’évaluation, elle doit déterminer si l’intervalle des justes valeurs obtenues présente un caractère raisonnable. L’objectif est de déterminer le point à l’intérieur de l’intervalle qui reflète le mieux la juste valeur dans les conditions actuelles du marché. Un intervalle large peut indiquer qu’analyse plus poussée est requise.

B41 Même lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans le cadre d’une transaction normale (c’est-à-dire qui n’est pas une liquidation involontaire ou une vente sur saisie) entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

B42 Lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’estimation du prix auquel les participants de marché consentiraient à conclure une transaction à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché dépend des faits et circonstances et nécessite l’exercice du jugement. Le fait que l’entité ait l’intention de conserver l’actif ou de régler le passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur, parce que celle-ci est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité.

Identification des transactions qui ne sont pas des transactions normales

B43 Il est plus difficile de déterminer si une transaction est une transaction normale (ou si elle ne l’est pas) lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Dans de telles circonstances, il n’est pas approprié de conclure que toutes les transactions réalisées sur ce marché ne sont pas des transactions normales (autrement dit, qu’il s’agit de liquidations involontaires ou de ventes sur saisie). Des circonstances susceptibles d’indiquer qu’une transaction n’est pas une transaction normale peuvent notamment être :

a) la durée d’exposition de l’actif ou du passif sur le marché a été inappropriée pour permettre les activités de commercialisation ordinaires pour les transactions sur de tels actifs ou passifs dans les conditions actuelles du marché ;

b) la période de commercialisation a été d’une durée ordinaire, mais le vendeur a fait la promotion de l’actif ou du passif auprès d’un seul participant de marché ;

c) le vendeur est, ou est quasiment, en situation de faillite ou en cessation de paiements ;

d) le vendeur a été obligé de vendre pour satisfaire à des dispositions légales ou réglementaires (autrement dit, il a été forcé de vendre) ;

e) le prix de la transaction est aberrant comparativement aux prix des transactions récentes sur un actif ou un passif qui est identique ou similaire.

L’entité doit évaluer les circonstances pour déterminer si, à la lumière des éléments probants disponibles, la transaction est une transaction normale.

B44 L’entité doit tenir compte de tous les éléments ci-dessous lorsqu’elle détermine la juste valeur ou qu’elle estime les primes de risque de marché :

a) si les éléments probants indiquent que la transaction n’est pas une transaction normale, l’entité ne doit accorder que peu de poids, voire pas du tout, au prix de cette transaction (comparativement à d’autres indications de la juste valeur) ;

b) si les éléments probants indiquent que la transaction est une transaction normale, l’entité doit tenir compte du prix de la transaction. Le poids accordé au prix de la transaction comparativement à d’autres indications de la juste valeur dépend des faits et des circonstances, et notamment :

-i) du volume de la transaction,

-ii) de sa comparabilité par rapport à l’actif ou au passif à évaluer,

-iii) de sa proximité par rapport à la date d’évaluation ;

c) si l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si une transaction est une transaction normale, elle tient compte du prix de la transaction. Il se peut toutefois que ce prix ne représente pas la juste valeur (c’est-à-dire qu’il ne constitue pas nécessairement la seule ou la principale base pour déterminer la juste valeur ou estimer les primes de risque de marché). Lorsque l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si certaines transactions sont des transactions normales, elle doit leur accorder moins de poids qu’à d’autres dont il a été établi qu’elles sont des transactions normales.

L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour déterminer si une transaction est une transaction normale, mais elle ne doit pas faire abstraction de l’information raisonnablement disponible. Lorsqu’une entité est partie à une transaction, elle est présumée disposer d’informations suffisantes pour lui permettre de conclure que la transaction est une transaction normale ou non.

Utilisation de prix cotés fournis par des tiers

B45 La présente norme n’interdit pas d’utiliser des prix cotés fournis par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix ou des courtiers, si l’entité a déterminé que les prix cotés fournis par ces tiers sont établis conformément à la présente norme.

B46 Dans le cas où le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer si les prix cotés fournis par des tiers sont établis au moyen d’informations actuelles reflétant des transactions normales ou au moyen d’une technique d’évaluation reflétant les hypothèses des participants de marché (y compris les hypothèses sur les risques). Lorsqu’elle détermine le poids d’un prix coté en tant que donnée d’une évaluation de la juste valeur, l’entité accorde moins de poids aux cours qui ne reflètent pas le résultat de transactions (comparativement à d’autres indications de la juste valeur qui reflètent le résultat de transactions).

B47 En outre, la nature d’un cours (par exemple, le fait qu’il s’agit d’un prix indicatif ou d’une offre ferme) doit être prise en considération lors de la pondération des indications disponibles, un plus grand poids étant accordé aux cours fournis par des tiers qui représentent des offres fermes.

Annexe C Date d’entrée en vigueur et transition

La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la présente norme à une période ouverte avant cette date, elle doit l’indiquer.

C2 La présente norme doit être appliquée prospectivement à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle est appliquée pour la première fois.

C3 Les obligations d’information de la présente norme s’appliquent de manière facultative aux informations comparatives fournies pour les périodes antérieures à la première application de cette norme.

C4 La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Elle doit l'appliquer à titre prospectif à compter du début de l'exercice au cours duquel elle a appliqué IFRS 13 pour la première fois. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

C5 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.

C6 La publication d'IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.