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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission

du 13 août 2023

portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

La Commission européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.09.2002, p. 1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d'un État membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales définies à l'article 2 dudit règlement, normes devant être adoptées par voie de règlement de la Commission.

(2) Le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission (*) a adopté les normes comptables internationales et les interprétations y afférentes publiées ou adoptées jusqu’au 15 octobre 2008 par l’International Accounting Standards Board (IASB). Ce règlement a été modifié afin d’inclure les normes et les interprétations connexes publiées ou adoptées par l’IASB et adoptées par la Commission jusqu’au 8 septembre 2022, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

* Règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

(3) L’IASB a publié la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance (ci-après « IFRS 17 ») le 18 mai 2017 et des modifications de cette norme le 25 juin 2020.

(4) La norme IFRS 17 fournit une approche globale de la comptabilisation des contrats d’assurance. L’objectif de cette norme est de faire en sorte qu’une entreprise fournisse dans ses états financiers des informations pertinentes donnant une image fidèle de ses contrats d’assurance. Ces informations constituent une base solide à partir de laquelle les utilisateurs d’états financiers peuvent apprécier l’incidence des contrats d’assurance sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise.

(5) La norme IFRS 17 s’applique aux contrats d’assurance, aux contrats de réassurance ainsi qu’aux contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. Il existe dans l’Union de nombreux contrats d’assurance-vie et d'épargne-vie différents, représentant approximativement, selon la meilleure estimation, un engagement total de 5 900 milliards d’euros (hors contrats en unités de compte). Dans plusieurs États membres, certains de ces contrats comportent des éléments de participation directe ou discrétionnaire, qui permettent le partage des risques et des flux de trésorerie entre différentes générations de preneurs d’assurance.

(6) Dans un certain nombre d’États membres, les contrats d’assurance-vie sont également gérés de manière intergénérationnelle afin d’atténuer l’exposition aux risques de taux d’intérêt et aux risques de longévité, et les engagements d’assurance correspondants sont adossés à un panier d’actifs spécifique, mais ces contrats sont dénués d’éléments de participation directe au sens d’IFRS 17. Pour certains de ces contrats, lorsqu’ils satisfont aux exigences de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*), et sous réserve de l’accord des autorités de contrôle, il est possible d’appliquer l’ajustement égalisateur pour le calcul du ratio Solvabilité II.

* Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(7) Selon les conclusions de l’avis d'homologation rendu par le groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG), la norme IFRS 17 satisfait aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002. Toutefois, l’EFRAG n’est pas parvenu à un consensus sur la question de savoir si le regroupement en cohortes annuelles des contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie satisfaisait aux critères techniques d’homologation, ou répondait à l’intérêt public européen. Cela concorde avec les points de vue exprimés par les parties prenantes sur l’avis d’homologation de l’EFRAG et avec ceux exprimés par les experts des États membres au sein du comité de réglementation comptable.

(8) Les entreprises de l’Union devraient pouvoir appliquer la norme IFRS 17 telle qu’elle a été publiée par l’IASB afin de faciliter leur cotation en bourse dans des pays tiers ou de répondre aux attentes des investisseurs internationaux.

(9) Toutefois, l’exigence de cohorte annuelle en tant qu’unité de compte pour les groupes de contrats d’assurance et de contrats d’investissement ne reflète pas toujours le modèle économique, ni les caractéristiques juridiques et contractuelles, des contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie visés aux considérants 5 et 6. Or ces contrats représentent plus de 70 % du total des engagements en assurance-vie dans l’Union. Le rapport coûts-avantages de l’application à de tels contrats de l’exigence de cohorte annuelle n’est pas toujours favorable.

(10) Les IFRS s’inscrivant dans le contexte de marchés des capitaux mondialisés, il convient de ne s’écarter de ces normes internationales que dans des circonstances exceptionnelles et de façon limitée.

(11) Par conséquent, nonobstant la définition du groupe de contrats d’assurance figurant dans l’appendice A de la norme IFRS 17, à l'annexe du présent règlement, les entreprises de l’Union devraient avoir la possibilité d’exempter les contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie de l’exigence de cohorte annuelle imposée par ladite norme.

(12) Les investisseurs devraient pouvoir être en mesure de savoir si une entreprise a eu recours, pour des groupes de contrats, à l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle. Conformément à la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers, une entreprise devrait donc, dans les notes annexes à ses états financiers, signaler que le recours à l’exemption fait partie de ses principales méthodes comptables et fournir d’autres informations explicatives, par exemple indiquer pour quels portefeuilles elle a appliqué l’exemption. Cela ne devrait pas impliquer d’évaluation quantitative de l’incidence du recours à l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle.

(13) La Commission devrait réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2027, l’exemption de l’exigence de cohorte annuelle pour les contrats mutualisés intergénérationnels et avec compensation des flux de trésorerie, en tenant compte de l’examen post-mise en œuvre de la norme IFRS 17 réalisé par l’IASB.

(14) Les droits d’auteur, les droits relatifs aux bases de données et tout autre droit de propriété intellectuelle sur les IFRS et les interprétations y afférentes publiées par l’International Financial Reporting Interpretations Committee sont la propriété de la Fondation IFRS. Il convient donc d’inclure dans l’annexe du présent règlement une déclaration relative aux droits d’auteur.

(15) Le règlement (CE) n° 1126/2008 a été modifié à maintes reprises. Afin de simplifier la législation de l’Union relative aux normes comptables internationales, et dans un souci de clarté et de transparence, il convient de le remplacer. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) n° 1126/2008.

(16) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A adopté le présent règlement :

Article premier

Les normes comptables internationales figurant dans l’annexe sont adoptées.

Article 2

Une entreprise peut choisir de ne pas appliquer l’exigence énoncée au paragraphe 22 de la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance (ci-après l’« IFRS 17 ») figurant dans l’annexe du présent règlement :

a) aux groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe et aux groupes de contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire, au sens de l’appendice A de l’IFRS 17 figurant dans l’annexe du présent règlement, dont les flux de trésorerie ont une incidence sur les flux de trésorerie d’autres contrats versés aux titulaires de polices, ou subissent l’incidence de tels flux, comme indiqué aux paragraphes B67 et B68 de l’appendice B de l’IFRS 17 figurant dans l’annexe du présent règlement ;

b) aux groupes de contrats d’assurance qui sont gérés sur plusieurs générations de contrats et remplissent les conditions énoncées à l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE et pour lesquels l’application de l’ajustement égalisateur a reçu l’accord des autorités de contrôle.

Lorsqu’en vertu du point a) ou du point b), une entreprise n’applique pas l’exigence énoncée au paragraphe 22 de l’IFRS 17 figurant dans l’annexe du présent règlement, elle l’indique dans les notes, conformément à la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers, comme faisant partie de ses principales méthodes comptables, et fournit d’autres informations explicatives, telles que l’indication des portefeuilles pour lesquels elle a appliqué cette exemption.

Article 3

La Commission réexamine, au plus tard le 31 décembre 2027, l’option prévue par l’article 2 et propose, le cas échéant, de la modifier ou de la supprimer.

Article 4

Le règlement (CE) n° 1126/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN