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Parution: mai 2024

Règlement ANC 16-09 - Informations complémentaires de l'annexe consolidée en IFRS

Règlement n° 2016-09 du 2 décembre 2016 relatif aux informations à mentionner dans l’annexe des comptes consolidés établis selon les normes internationales [arrêté du 26 décembre 2016, JO du 28]

L’Autorité des normes comptables,

Vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

Vu le code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables ;

Vu l’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants ;

Vu le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants ;

Adopte les dispositions suivantes :

Article 1

Le présent règlement s’applique aux sociétés qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes internationales telles qu’adoptées par l’Union européenne, lorsque leurs titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou lorsqu’elles ont choisi d’établir leurs comptes consolidés selon les normes internationales conformément à l’article L. 233-24 du code de commerce.

Article 2

Les sociétés visées à l’article 1 doivent, en complément des informations requises par les normes internationales, mentionner les informations suivantes dans l’annexe des comptes consolidés :

• Informations relatives au périmètre de consolidation :

-Pour les entreprises comprises dans la consolidation, dans la mesure où elles présentent un caractère significatif :

-le nom et le lieu du siège des entreprises consolidées ;

-la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement, et leur mode de consolidation.

Les informations relatives à l’identification des entreprises consolidées et de la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement peuvent être omises lorsque, en raison de leur nature, leur divulgation porterait gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. Dans ce cas, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.

-Pour les entreprises non incluses dans la consolidation :

-justification des motifs de non inclusion en indiquant le nom et le siège des entreprises non incluses ainsi que la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement.

Pour les titres de participation (au sens de l’article R. 123-184 du code de commerce) n’entrant pas dans le périmètre de consolidation dans la mesure où ils présentent un caractère significatif :

-liste des entreprises en précisant leur nom et leur siège, la fraction du capital détenu directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres et le résultat du dernier exercice.

Les informations relatives aux titres de participation n’entrant pas dans le périmètre de consolidation peuvent être omises lorsque, en raison de leur nature, leur divulgation porterait gravement préjudice à une des entreprises auxquelles elles se rapportent. Dans ce cas, il est fait mention du caractère incomplet des informations données.

• Effectif :

Effectif moyen employé par les entreprises consolidées par intégration globale et quote-part contrôlée des effectifs employés par les entreprises consolidées par intégration proportionnelle, ventilé par catégorie.

• Honoraires des commissaires aux comptes :

Pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes de ceux afférents, le cas échéant, aux autres services.