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Parution: mai 2024

IFRS

IFRS 2

2 - Paiement fondé sur des actions

[règlt CE 1126/2008 modifié par les règlts CE 1261/2008, CE 1274/2008, CE 495/2009, UE 243/2010, UE 244/2010, UE 1254/2012, UE 1255/2012, UE 2015/28, UE 2016/2067, UE 2018/289 et UE 2019/2075]

Objectif

1 L’objectif de la présente norme est de spécifier l’information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur action.

Champ d’application

2 Une entité doit appliquer la présente norme pour comptabiliser toutes ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions, que l’entité puisse ou non identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus, y compris :

a) les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,

b) les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et

c) les transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) et un règlement par émission d’instruments de capitaux propres,

à l’exception des dispositions des paragraphes 3A à 6. En l’absence de biens ou de services expressément identifiables, d’autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas la présente norme s’applique.

3 [Supprimé]

3A Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions peut être réglée par une autre entité du groupe (ou par un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) pour le compte de l’entité recevant ou acquérant les biens ou les services. Le paragraphe 2 s’applique également à une entité qui :

a) reçoit des biens ou des services lorsqu’une autre entité du même groupe (ou un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) a l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, ou

b) a l’obligation de régler une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit les biens ou les services,

sauf si la transaction répond manifestement à un autre objectif que le paiement de biens ou de services fournis à l’entité qui les reçoit.

4 Aux fins de la présente norme, une transaction avec un membre du personnel (ou un autre tiers) en sa qualité de porteur d’instruments de capitaux propres de l’entité ne constitue pas une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. Ainsi, si une entité attribue à tous les porteurs d’une catégorie donnée de ses instruments de capitaux propres le droit d’acquérir des instruments de capitaux propres supplémentaires à un prix inférieur à la juste valeur de ces derniers, et si le membre du personnel reçoit ce droit parce qu’il est porteur d’instruments de capitaux propres de cette catégorie particulière, l’attribution ou l’exercice de ce droit ne sont pas soumis aux dispositions de la présente norme.

5 Comme indiqué au paragraphe 2, la présente norme s’applique aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles une entité acquiert ou reçoit des biens ou des services. Les biens désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et d’autres actifs non financiers. Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente norme aux transactions par lesquelles l’entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises auquel s’applique IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), lors d’un regroupement d’entités ou d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3, ou lors de la participation d’une entreprise à la formation d’une coentreprise telle que définie par IFRS 11 Partenariats. Dès lors, les instruments de capitaux propres émis lors d’un regroupement d’entreprises en échange du contrôle de l’entreprise acquise n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme. En revanche, des instruments de capitaux propres attribués aux membres du personnel de l’entreprise acquise en leur qualité de membres du personnel (par exemple, en contrepartie de la continuité de leurs services) entrent dans le champ d’application de la présente norme. De même, l’annulation, le remplacement ou toute autre modification d’accords dont le paiement est fondé sur des actions dus à un regroupement d’entreprises ou à une autre restructuration de capitaux propres doivent être comptabilisés selon la présente norme. IFRS 3 fournit des indications pour déterminer si les instruments de capitaux propres émis lors d’un regroupement d’entreprises font partie de la contrepartie transférée en échange du contrôle de l’entreprise acquise (entrant dès lors dans le champ d’application de IFRS 3) ou constituent une rémunération en contrepartie de la continuité de leurs services, à comptabiliser dans la période postérieure au regroupement d’entreprises (entrant dès lors dans le champ d’application de la présente norme).

6 La présente norme ne s’applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d’un contrat entrant dans le champ d’application des paragraphes 8 à 10 d’IAS 32 Instruments financiers : présentation (révisée en 2003 *), [ou des paragraphes 5 à 7 d'IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation (révisée en 2003)], ou des paragraphes 2.4 à 2.7 d'IFRS 9 Instruments financiers.

* Le titre d’IAS 32 a été modifié en 2005.

6A Dans la présente norme, le terme « juste valeur » est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique la présente norme, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

Comptabilisation

7 Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu’elle reçoit les services. L’entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

8 Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

9 Habituellement, une charge découle de la consommation de biens ou de services. Par exemple, des services sont habituellement consommés immédiatement, auquel cas une charge est comptabilisée au moment où l’autre partie fournit le service. Des biens peuvent être soit consommés sur une période, soit, dans le cas de stocks, vendus ultérieurement, auquel cas une charge est comptabilisée lorsque les biens sont consommés ou vendus. Toutefois, il est parfois nécessaire de comptabiliser une charge avant que les biens ou services ne soient consommés ou vendus, parce qu’ils ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs. Par exemple, une entité pourrait acquérir des biens dans le cadre de la phase de recherche d’un projet visant au développement d’un nouveau produit. Bien que ces biens n’aient pas encore été consommés, ils peuvent ne pas remplir les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs selon la norme applicable.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres

Présentation

10 Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l’augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l’entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à* la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

* La présente norme utilise l’expression « par référence à » plutôt que « à » parce que la transaction s’évalue finalement en multipliant la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date précisée soit au paragraphe 11, soit au paragraphe 13 (selon ce qui est applicable), par le nombre d’instruments de capitaux propres qui sont acquis, conformément aux dispositions du paragraphe 19.

11 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions effectuées avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires*, l’entité doit évaluer la juste valeur des services reçus en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En effet, il n’est habituellement pas possible d’estimer de manière fiable la juste valeur des services reçus, comme indiqué au paragraphe 12. La juste valeur de ces instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d’attribution.

* Dans la suite de la présente norme, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.

12 Habituellement, les actions, options sur action ou autres instruments de capitaux propres sont attribués aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération d’ensemble, en plus d’un salaire en trésorerie et d’autres avantages liés à l’emploi. Il n’est généralement pas possible d’évaluer directement les services reçus en échange de composantes particulières de la rémunération d’ensemble d’un membre du personnel. Il peut également être impossible d’évaluer la juste valeur totale de la rémunération d’ensemble de manière indépendante sans évaluer directement la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En outre, des actions ou des options sur action sont parfois attribuées dans le cadre d’un accord d’intéressement, plutôt que dans le cadre de la rémunération de base, par exemple une prime visant à ce que les membres du personnel restent au service de l’entité, ou encore à récompenser leurs efforts d’amélioration de la performance de l’entité. En attribuant des actions ou des options sur action en plus des autres rémunérations, l’entité paie un supplément de rémunération pour obtenir des avantages additionnels. L’estimation de la juste valeur de ces avantages supplémentaires sera probablement difficile. Compte tenu de la difficulté de l’évaluation directe de la juste valeur des services reçus, l’entité doit évaluer la juste valeur des services reçus de ses membres du personnel en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

13 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, il doit exister une présomption réfutable que la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de manière fiable. Cette juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service. Dans de rares cas, si l’entité réfute cette présomption parce qu’elle ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou services reçus, elle doit évaluer indirectement la valeur des biens ou des services reçus, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou à laquelle l’autre partie fournit le service.

13A En particulier, si la contrepartie identifiable (lorsqu’elle existe) reçue par l’entité semble inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués ou au passif encouru, ce type de situation indique généralement qu’une autre contrepartie (à savoir des biens ou des services non identifiables) a été (ou va être) reçue par l’entité. L’entité doit évaluer les biens ou les services identifiables reçus conformément à la présente norme. L’entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus (ou à recevoir). L’entité doit évaluer les biens ou services non identifiables reçus à la date d’attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif doit être réévalué à la fin de chaque période de reporting jusqu’à son règlement, conformément aux paragraphes 30 à 33.

Transactions dans lesquelles des services sont reçus

14 Si les instruments de capitaux propres sont acquis immédiatement, l’autre partie n’est pas tenue d’achever une période de service spécifique avant d’avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres. En l’absence de preuve contraire, l’entité doit présumer que les services rendus par l’autre partie en échange des instruments de capitaux propres ont été reçus. Dans ce cas, à la date d’attribution, l’entité doit comptabiliser intégralement les services reçus, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie.

15 Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l'autre partie n'ait achevé une période de service spécifiée, l'entité doit présumer que les services à rendre par l'autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits. L'entité doit comptabiliser ces services, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu'ils sont rendus par l'autre partie pendant la période d'acquisition des droits. Par exemple :

a) si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de l’achèvement de trois années de service, l’entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l’avenir, pendant cette période d’acquisition des droits de trois ans ;

b) si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de la réalisation d'une condition de performance et de l'obligation de rester au service de l'entité jusqu'à la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur de la période d'acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de la condition de performance, l'entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits attendue. L’entité doit estimer dès la date d’attribution la longueur de la période d’acquisition des droits attendue, en fonction de l’issue la plus probable de la condition de performance. Si la condition de performance est une condition de marché, l’estimation de la longueur de la période d’acquisition des droits attendue doit être cohérente avec les hypothèses fondant l’estimation de la juste valeur des options attribuées ; elle ne doit pas être révisée ultérieurement. Si la condition de performance n’est pas une condition de marché, l’entité doit, si nécessaire, réviser son estimation de la longueur de la période d’acquisition des droits si des informations ultérieures indiquent que celle-ci diffère des estimations antérieures.

Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d’instruments de capitaux propres attribués

16 Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

17 Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l’entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d’évaluation pour déterminer ce qu’aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d’évaluation lors d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre parties bien informées et consentantes. La technique d’évaluation doit être cohérente avec les méthodologies d’évaluation généralement acceptées pour la détermination du prix d’instruments financiers ; elle doit également intégrer tous les facteurs et hypothèses que prendraient en considération des intervenants bien informés et consentants pour la fixation du prix (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

18 L’appendice B contient des commentaires supplémentaires sur l’évaluation de la juste valeur d’actions et d’options sur action, visant les caractéristiques et conditions spécifiques qui sont communes à l’attribution à des membres du personnel d’actions ou d’options sur action.

Traitement des conditions d’acquisition des droits

19 L'attribution d'instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l'attribution d'actions ou d'options sur actions à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l'entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Les conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur actions à la date d'évaluation. En revanche, les conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n'est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu'une condition d'acquisition de droits autre qu'une condition de marché n'est pas remplie, par exemple si l'autre partie n'achève pas la période de service spécifiée, ou si une condition de performance n'est pas remplie, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

20 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 19, l’entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue ; elle doit réviser cette estimation, lorsque c’est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. À la date d’acquisition des droits, l’entité doit réviser l’estimation de façon à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

21 Des conditions de marché, telles qu’un objectif de prix de l’action auquel serait soumise l’acquisition des droits (ou la faculté d’exercer) doivent être prises en compte pour estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En conséquence, pour les attributions d’instruments de capitaux propres assortis de conditions de marché, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d’acquisition (par exemple, les services reçus d’un membre du personnel qui reste au service de l’entité pendant la période de service fixée), que cette condition de marché ait été remplie ou non.

Traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits

21A De même, lors de l’estimation de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit prendre en compte toutes les conditions accessoires à l’acquisition des droits. En conséquence, pour les attributions d’instruments de capitaux propres assortis de conditions accessoires à l’acquisition des droits, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui remplit toutes les conditions d’acquisition qui ne sont pas des conditions de marché (par exemple les services reçus d’un membre du personnel qui reste au service de l’entité pendant la période de service spécifiée), que ces conditions accessoires aient été remplies ou non.

Traitement d’une clause de rechargement

22 Pour les options assorties d’une clause de rechargement, cette dernière ne doit pas être prise en considération lors de l’estimation de la juste valeur des options attribuées à la date d’évaluation. En revanche, l’option de rechargement doit être comptabilisée comme l’attribution d’une nouvelle option, au moment de son attribution ultérieure éventuelle. 

Après la date d’acquisition des droits

23 Lorsqu’elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l’entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d’acquisition. Par exemple, l’entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d’un membre du personnel s’il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués, ou bien, dans le cas d’options sur action, si ces options ne sont pas exercées. La présente disposition n’empêche toutefois pas l’entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

24 Les dispositions des paragraphes 16 à 23 s’appliquent lorsque l’entité est tenue d’évaluer une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans de rares circonstances, l’entité peut ne pas être en mesure d’estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, conformément aux dispositions des paragraphes 16 à 22. Dans ces rares circonstances seulement, l’entité doit :

a) évaluer les instruments de capitaux propres à leur valeur intrinsèque, initialement à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service, et ultérieurement à la fin de chaque période de reporting ainsi qu’à la date de règlement final, toute variation de valeur intrinsèque étant comptabilisée en résultat. Dans le cas d’une attribution d’options sur action, l’accord de paiement fondé sur des actions est réglé définitivement lorsque les options sur action sont exercées, sont perdues (par exemple, parce que la relation d’emploi a pris fin) ou lorsque les options se périment (par exemple, à la fin de la durée de vie de l’option) ;

b) comptabiliser les biens ou les services reçus d’après le nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis ou (le cas échéant) finalement exercés. Pour appliquer la présente disposition aux options sur action, par exemple, l’entité doit comptabiliser les biens ou services éventuellement reçus pendant la période d’acquisition des droits, s’il y a lieu, conformément aux paragraphes 14 et 15, sauf que les dispositions du paragraphe 15b) relatives à une condition de marché ne s’appliquent pas. Le montant comptabilisé pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits doit être fondé sur le nombre d’options sur action dont l’acquisition est attendue. L’entité doit réviser cette estimation, si nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’options sur action dont l’acquisition est attendue diffère des estimations antérieures. À la date d’acquisition, l’entité doit réviser l’estimation de manière à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis. Après la date d’acquisition, l’entité doit reprendre le montant comptabilisé pour des biens ou des services reçus s’il est ensuite renoncé aux options sur action ou si elles se périment à la fin de la durée de vie de l’option sur action.

25 Si une entité applique le paragraphe 24, il n’est pas nécessaire d’appliquer les paragraphes 26 à 29, parce que toute modification aux caractéristiques et conditions sur la base desquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués est prise en compte lors de l’application de la méthode de la valeur intrinsèque exposée au paragraphe 24. Toutefois, si une entité règle une attribution d’instruments de capitaux propres à laquelle a été appliqué le paragraphe 24 :

a) si le règlement intervient pendant la période d’acquisition des droits, l’entité doit comptabiliser le règlement comme une accélération de l’acquisition des droits, et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pour des services reçus pendant le reste de la période d’acquisition des droits ;

b) tout paiement effectué lors du règlement doit être comptabilisé comme le rachat d’instruments de capitaux propres, c’est-à-dire comme une diminution des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la valeur intrinsèque des instruments de capitaux propres, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

26 Une entité peut modifier les caractéristiques et conditions sur la base desquelles ont été attribués les instruments de capitaux propres. Ainsi, elle peut réduire le prix d’exercice d’options accordées aux membres du personnel (c’est-à-dire modifier le prix des options), augmentant ainsi la juste valeur de ces options. Les dispositions des paragraphes 27 à 29 visant à comptabiliser les effets des modifications sont énoncées dans le contexte de transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des membres du personnel. Toutefois, les dispositions doivent aussi s’appliquer aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des parties autres que des membres du personnel, qui sont évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans ce dernier cas, toute référence à la date d’attribution dans les paragraphes 27 à 29 doit être considérée comme une référence à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service.

27 L’entité doit comptabiliser, au minimum, les services reçus évalués à la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf si ces instruments de capitaux propres ne sont pas acquis parce qu’une condition d’acquisition (autre qu’une condition de marché) précisée à la date d’attribution n’a pas été remplie. La présente disposition s’applique indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions d’attribution des instruments de capitaux propres, ou de toute annulation ou de tout règlement de cette attribution d’instruments de capitaux propres. En outre, l’entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l’accord de paiement fondé sur des actions ou qui sont favorables d’une autre façon au membre du personnel. Des commentaires sur l’application de la présente disposition figurent en appendice B.

28 Si une attribution d’instruments de capitaux propres est annulée ou réglée pendant la période d’acquisition des droits (sauf cas d’une attribution annulée par renonciation lorsque les conditions d’acquisition ne sont pas remplies) :

a) l’entité doit comptabiliser l’annulation ou le règlement comme une accélération de l’acquisition des droits et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pendant le reste de la période d’acquisition des droits pour des services reçus ;

b) tout paiement effectué au membre du personnel lors de l’annulation ou du règlement de l’attribution doit être comptabilisé comme un rachat de capitaux propres, c’est-à-dire porté en déduction des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la juste valeur, évaluée à la date de rachat, des instruments de capitaux propres attribués. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges. Toutefois, si l’accord de paiement fondé sur des actions comportait des éléments de passif, l’entité doit réévaluer la juste valeur du passif à la date de l’annulation ou du règlement. Tout paiement effectué pour régler la composante passif doit être comptabilisé comme une extinction de passif ;

c) si de nouveaux instruments de capitaux propres sont attribués au membre du personnel et si, à la date d’attribution de ces nouveaux instruments de capitaux propres, l’entité identifie les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement des instruments de capitaux propres annulés, elle doit comptabiliser l’attribution d’instruments de capitaux propres de remplacement de la même manière qu’une modification de l’attribution initiale d’instruments de capitaux propres, conformément au paragraphe 27 et aux commentaires de l’appendice B. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur des instruments de capitaux propres de remplacement et la juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés, à la date d’attribution des instruments de capitaux propres de remplacement. La juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés est leur juste valeur immédiatement avant l’annulation, diminuée de tout paiement au membre du personnel lors de l’annulation des instruments de capitaux propres et comptabilisé en déduction des capitaux propres conformément au point b) ci-dessus. Si l’entité n’identifie pas les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement en substitution des instruments de capitaux propres annulés, elle doit les comptabiliser comme une nouvelle attribution d’instruments de capitaux propres.

28A Lorsqu’une entité ou une autre partie peut choisir de satisfaire ou non à une condition accessoire à l’acquisition des droits, et que cette condition n’est pas respectée au cours de la période d’acquisition de droits, ce non-respect doit être traité par l’entité comme une annulation, qu’il soit le fait de l’entité ou de l’autre partie.

29 Si une entité rembourse des instruments de capitaux propres acquis, le paiement effectué au profit du membre du personnel doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres, sauf pour la partie du paiement qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres rachetés, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

30 Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l'entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif contracté, à la juste valeur de ce passif, en tenant compte des dispositions des paragraphes 31 à 33D. Jusqu'au règlement du passif, l'entité doit en réévaluer la juste valeur à la fin de chaque période de reporting ainsi qu'à la date de règlement, en comptabilisant en résultat net de la période toute variation de la juste valeur.

31 Par exemple, une entité peut attribuer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur rémunération d'ensemble, des droits à l'appréciation d'actions par lesquels ces membres du personnel ont droit à un paiement futur en trésorerie (plutôt qu'à un instrument de capitaux propres) fondé sur l'augmentation du prix de l'action de l'entité par rapport à un niveau prédéfini, sur une période prédéfinie. Ou encore, une entité peut attribuer aux membres de son personnel un droit de recevoir un paiement futur en trésorerie en leur attribuant un droit sur des actions (y compris des actions à émettre lors de l'exercice d'options sur actions) remboursables soit de manière obligatoire (par exemple en cas de rupture du contrat de travail), soit au choix du membre du personnel. Il s'agit dans les deux cas de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie. Les droits à l'appréciation d'actions sont cités en exemple dans certaines dispositions des paragraphes 32 à 33D, mais ces dispositions s'appliquent néanmoins à toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie.

32 L’entité doit comptabiliser les services reçus, ainsi qu’un engagement à payer ces services, au fur et à mesure des services rendus par les membres du personnel. Par exemple, certains droits à l’appréciation d’actions sont acquis immédiatement, et les membres du personnel ne sont dès lors pas tenus de terminer une période de service spécifiée pour avoir droit au paiement en trésorerie. En l’absence de preuve contraire, l’entité doit présumer que les services rendus par les membres du personnel en échange des droits à l’appréciation d’actions ont été reçus. En conséquence, l’entité doit comptabiliser immédiatement les services reçus, ainsi qu’un passif représentant l’obligation de les payer. Si les droits à l’appréciation d’actions ne sont pas acquis tant que les membres du personnel n’ont pas achevé une période de service déterminée, l’entité doit comptabiliser les services reçus ainsi qu’un passif représentant l’obligation de les payer, au fur et à mesure que les membres du personnel fournissent un service pendant cette période.

33 Le passif doit être évalué, au début et à la fin de chaque période de reporting, jusqu'à son règlement, à la juste valeur des droits à l'appréciation d'actions, au moyen d'un modèle d'évaluation d'options et compte tenu des conditions selon lesquelles les droits à l'appréciation d'actions ont été attribués, de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu un service à cette date ainsi que des dispositions des paragraphes 33A à 33D. Il peut arriver que l'entité modifie les conditions selon lesquelles un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est attribué. Dans le cas où la modification a pour conséquence qu'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions qui était classée comme étant réglée en trésorerie sera désormais classée comme étant réglée en instruments de capitaux propres, on trouvera des indications aux paragraphes B44A à B44C de l'appendice B.

Traitement des conditions d'acquisition des droits et des conditions accessoires à l'acquisition de droits

33A Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Il n'y a pas à tenir compte des conditions d'acquisition autres que des conditions de marché lors de l'estimation, à la date d'évaluation, de la juste valeur des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie. C'est en ajustant le nombre d'attributions comprises dans l'évaluation du passif qui découle de la transaction qu'il est tenu compte des conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché.

33B Pour appliquer les dispositions du paragraphe 33A, l'entité doit comptabiliser un montant pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits. Ce montant doit être fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d'attributions dont l'acquisition est attendue. L'entité doit réviser cette estimation si nécessaire lorsque des informations ultérieures indiquent que le nombre d'attributions dont l'acquisition est attendue diffère des estimations établies auparavant. À la date d'acquisition des droits, l'entité doit réviser l'estimation de façon à la rendre égale au nombre d'attributions finalement acquises.

33C L'estimation de la juste valeur des attributions de droits à des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie et la réévaluation de cette juste valeur à la fin de chaque période de présentation de l'information financière ainsi qu'à la date de règlement doivent tenir compte des conditions de marché, telles qu'un objectif de cours de l'action auquel serait soumise l'acquisition des droits (ou la faculté de les exercer), de même que des conditions accessoires à l'acquisition des droits.

33D En conséquence de l'application des paragraphes 30 à 33C, le montant cumulé finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie du paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est égal à la trésorerie versée.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui comportent des modalités de règlement net pour satisfaire aux obligations relatives à la retenue d'impôt à la source

33E Une entité peut être tenue, pour des raisons légales ou réglementaires, de retenir des sommes pour les obligations fiscales des membres de son personnel qui sont associées à des paiements fondés sur des actions et de verser ces sommes (habituellement en trésorerie) en leur nom aux autorités. Aux fins de l'acquittement de cette obligation, les conditions de l'accord de paiement fondé sur des actions peuvent permettre ou imposer à l'entité de déduire, du nombre total d'instruments de capitaux propres que le membre du personnel recevrait lors de l'exercice (ou de l'acquisition) du droit au paiement fondé sur des actions, le nombre d'instruments de capitaux propres qui correspond à la valeur monétaire de l'obligation fiscale de ce membre du personnel (en d'autres termes, l'accord de paiement fondé sur des actions comporte des modalités de règlement net).

33F À titre d'exception aux exigences énoncées au paragraphe 34, la transaction décrite au paragraphe 33E doit être intégralement classée comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si elle était classée comme telle en l'absence de modalités de règlement net.

33G L'entité qui retient des actions pour financer les sommes à verser aux autorités relatives aux obligations fiscales des membres du personnel qui sont associées à des paiements fondés sur des actions comptabilise cette retenue en appliquant le paragraphe 29 de la présente norme. Ainsi, le paiement effectué doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres associés aux actions retenues, sauf pour la partie du paiement qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres retenus, évaluée à la date de règlement net.

33H L'exception énoncée au paragraphe 33F ne s'applique pas :

a) aux accords de paiements fondés sur des actions qui comportent des modalités de règlement net n'impliquant aucune obligation légale ou réglementaire pour l'entité de retenir des sommes relativement aux obligations fiscales des membres de son personnel associées à ces paiements fondés sur des actions ;

b) à tout instrument de capitaux propres retenu par l'entité en excédent des obligations fiscales d'un membre de son personnel associées à des paiements fondés sur des actions (dans le cas où l'entité a retenu un nombre d'actions dont la valeur monétaire excède les obligations fiscales du membre de son personnel). Les actions ainsi retenues en excédent doivent être comptabilisées comme un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie lorsque le membre du personnel reçoit le paiement de ces actions en trésorerie (ou en autres actifs).

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui prévoient une possibilité de règlement en trésorerie

34 S’agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit à l’autre partie le choix de déterminer si l’entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d’autres actifs) ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l’entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n’est pas soumise à un tel engagement.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement

Dans les paragraphes 35 à 40, toutes les références à de la trésorerie incluent également d’autres actifs de l’entité.

35 Si une entité a accordé à l’autre partie le droit de choisir si une transaction dont le paiement est fondé sur des actions doit être réglée en trésorerie ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité a attribué un instrument financier composé, comprenant une composante dette (c’est-à-dire le droit de l’autre partie d’exiger le règlement en trésorerie) et une composante capitaux propres (c’est-à-dire le droit de l’autre partie d’exiger le règlement en instruments de capitaux propres plutôt qu’en trésorerie). Pour les transactions avec des parties autres que les membres du personnel pour lesquelles la juste valeur des biens ou des services reçus est évaluée directement, l’entité doit évaluer la composante capitaux propres de l’instrument financier composé comme étant la différence entre la juste valeur des biens ou des services reçus et la juste valeur de la composante dette, à la date à laquelle les biens ou les services sont reçus.

36 Pour d’autres transactions, et notamment les transactions avec des membres du personnel, l’entité doit évaluer la juste valeur de l’instrument financier composé, à la date d’évaluation, compte tenu des caractéristiques et conditions auxquelles les droits à trésorerie ou à instruments de capitaux propres ont été accordés.

37 Pour appliquer le paragraphe 36, l’entité doit d’abord évaluer la juste valeur de la composante dette, puis évaluer la juste valeur de la composante capitaux propres - en considérant que l’autre partie doit renoncer au droit de recevoir de la trésorerie pour recevoir l’instrument de capitaux propres. La juste valeur de cet instrument financier composé est la somme des justes valeurs des deux composantes. Toutefois, des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et où l’autre partie a le choix du règlement sont souvent construites de manière à ce que les justes valeurs des deux modes de règlement soient égales. Par exemple, le membre du personnel pourrait avoir le choix entre recevoir des options sur action, ou bien des droits à l’appréciation d’actions réglés en trésorerie. Dans de tels cas, la juste valeur de la composante capitaux propres est nulle, et donc la juste valeur de l’instrument financier composé est identique à la juste valeur de la composante dette. À l’inverse, si les justes valeurs des deux modes de règlement diffèrent, la juste valeur de la composante capitaux propres est généralement supérieure à zéro, auquel cas la juste valeur de l’instrument financier composé est supérieure à la juste valeur de la composante dette.

38 L’entité doit comptabiliser séparément les biens ou les services reçus ou acquis pour chaque composante de l’instrument financier composé. Pour la composante dette, l’entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, ainsi qu’un passif représentant l’obligation de payer ces biens ou services, au fur et à mesure que l’autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie (paragraphes 30 à 33). Pour la composante capitaux propres (s’il y en a une), l’entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, de même qu’une augmentation des capitaux propres, au fur et à mesure que l’autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en actions (paragraphes 10 à 29).

39 À la date du règlement, l’entité doit réévaluer le passif à sa juste valeur. Si, lors du règlement, l’entité émet des instruments de capitaux propres plutôt que de payer en trésorerie, le passif doit être directement transféré en capitaux propres, comme contrepartie des instruments de capitaux propres émis.

40 Si, lors du règlement, l’entité paie en trésorerie plutôt qu’en émettant des instruments de capitaux propres, ce paiement doit être appliqué au règlement intégral du passif. Toute composante capitaux propres comptabilisée antérieurement doit rester au sein des capitaux propres. En décidant de recevoir de la trésorerie en règlement, l’autre partie a renoncé au droit de recevoir des instruments de capitaux propres. La présente disposition n’empêche toutefois pas l’entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement

Dans les paragraphes 41 à 43, toutes les références à de la trésorerie incluent également d’autres actifs de l’entité.

41 Dans le cas d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions pour laquelle les caractéristiques de l’accord laissent à l’entité le choix de déterminer si elle règle en trésorerie ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit décider si elle a une obligation actuelle de régler en trésorerie et comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions en conséquence. L’entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie si le choix du règlement en instruments de capitaux propres n’a pas de réalité économique (par exemple, parce que l’entité n’est pas légalement autorisée à émettre des actions) ou bien si l’entité a pour pratique ou pour politique constante de régler en trésorerie, ou si elle règle généralement en trésorerie lorsque l’autre partie demande un règlement en trésorerie.

42 Si l’entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie, elle doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s’appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, prévues aux paragraphes 30 à 33.

43 En l’absence d’une telle obligation, l’entité doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s’appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, aux paragraphes 10 à 29. Lors du règlement :

a) si l’entité choisit de régler en trésorerie, le règlement en trésorerie doit être comptabilisé comme le rachat d’une participation, c’est-à-dire en déduction des capitaux propres, sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous ;

b) si l’entité décide de régler par l’émission d’instruments de capitaux propres, aucune écriture comptable supplémentaire n’est requise (si ce n’est un transfert d’une composante des capitaux propres vers une autre, si nécessaire), sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous ;

c) si l’entité choisit le mode de règlement assorti de la juste valeur la plus élevée au jour du règlement, elle doit comptabiliser une charge supplémentaire pour la valeur supplémentaire donnée, à savoir soit l’écart entre la trésorerie payée et la juste valeur des instruments de capitaux propres qui auraient été émis si ce mode de règlement avait été choisi, soit l’écart entre la juste valeur des instruments de capitaux propres émis et le montant en trésorerie qui aurait été payé si ce mode de règlement avait été choisi, selon le cas.

Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe (amendements 2009)

43A Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre entités d’un groupe, dans ses états financiers individuels, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées soit en instruments de capitaux propres, soit en trésorerie, en tenant compte :

a) de la nature des contreparties octroyées, et

b) de ses propres droits et obligations.

Le montant comptabilisé par l’entité recevant les biens ou les services peut différer du montant comptabilisé par le groupe consolidé ou par une autre entité du groupe réglant la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

43B L’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres lorsque :

a) les contreparties octroyées sont ses propres instruments de capitaux propres, ou

b) l’entité n’a pas l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

L’entité ne doit ultérieurement réévaluer une telle transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que pour tenir compte des changements des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché conformément aux paragraphes 19 à 21. Dans toutes les autres circonstances, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

43C L’entité qui règle une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du groupe reçoit les biens ou les services ne doit comptabiliser cette transaction en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que si elle est réglée avec des instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. Sinon, la transaction doit être comptabilisée en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

43D Certaines transactions intra-groupe impliquent des accords de remboursement au titre desquels l’une des entités du groupe doit payer une autre entité du groupe pour la fourniture de paiements fondés sur des actions aux fournisseurs de biens ou de services. Dans un tel cas, l’entité qui reçoit les biens ou les services doit comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions conformément au paragraphe 43B indépendamment des accords de remboursement intra-groupe.

Informations à fournir

44 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords de paiement fondés sur des actions en vigueur pendant la période.

45 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 44, l’entité doit fournir au moins les informations suivantes :

a) une description de chaque type d’accord de paiement fondé sur des actions existant à un moment donné pendant la période, y compris les caractéristiques et conditions générales de cet accord, telles que les dispositions d’acquisition des droits, l’échéance la plus éloignée des options attribuées et le mode de règlement (en trésorerie ou en instruments de capitaux propres). Une entité ayant conclu plusieurs accords, quasiment identiques, dont le paiement est fondé sur des actions peut agréger ces informations, sauf si la mention séparée de chaque accord est nécessaire pour satisfaire au principe énoncé au paragraphe 44 ;

b) le nombre et les prix d’exercice moyens pondérés des options sur action pour chacun des groupes d’options suivants :

-i) en circulation au début de la période ;

-ii) attribuées pendant la période ;

-iii) auxquelles il est renoncé pendant la période ;

-iv) exercées pendant la période ;

-v) expirées pendant la période ;

-vi) en circulation à la fin de la période ; et

-vii) exerçables à la fin de la période ;

c) pour les options sur action exercées pendant la période, le prix moyen pondéré à la date d’exercice. Si les options ont été exercées régulièrement tout au long de la période, l’entité peut indiquer à la place le prix moyen pondéré pour la période ;

d) pour les options sur action en circulation à la fin de la période, la fourchette de prix d’exercice et la durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée. Si la fourchette des prix d’exercice est étendue, les options en circulation doivent être subdivisées en autant de fourchettes que nécessaire pour évaluer le nombre et la date d’émission des actions supplémentaires qui pourraient être émises et le montant de trésorerie qui pourrait être reçu lors de l’exercice de ces options.

46  Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

47 Si une entité a évalué indirectement la juste valeur des biens ou des services reçus en rémunération des instruments de capitaux propres de l’entité, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, elle doit, pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 46, fournir au moins les informations suivantes :

a) pour les options sur action attribuées pendant la période, la juste valeur moyenne pondérée de ces options à la date de l’évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris :

-i) le modèle d’évaluation des options utilisé et les données entrées dans ce modèle, y compris la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d’exercice, la volatilité attendue, la durée de vie des options, les dividendes attendus, le taux d’intérêt sans risque, ainsi que toute autre donnée intégrée dans le modèle, y compris la méthode utilisée et les hypothèses permettant d’intégrer les effets d’un exercice anticipé attendu ;

-ii) le mode de détermination de la volatilité attendue, y compris une explication sur la mesure dans laquelle la volatilité historique a influencé la volatilité attendue ; et

-iii) si et comment d’autres caractéristiques de l’attribution d’options ont été intégrées dans l’évaluation de la juste valeur, par exemple une condition de marché ;

b) pour les autres instruments de capitaux propres attribués pendant la période c’est-à-dire autres que des options sur action), le nombre et la juste valeur moyenne pondérée de ces instruments de capitaux propres à la date de l’évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris :

-i) si la juste valeur n’a pas été évaluée sur la base d’un prix de marché observable, la manière dont elle a été déterminée ;

-ii) si les dividendes attendus ont été intégrés dans l’évaluation de la juste valeur, et comment ; et

-iii) si d’autres caractéristiques des instruments de capitaux propres attribués ont été intégrés dans l’évaluation de la juste valeur, et comment ;

c) pour les accords de paiement fondés sur des actions et qui ont été modifiés pendant la période :

-i) une explication de ces modifications ;

-ii) la juste valeur marginale attribuée (résultant de ces modifications) ; et

-iii) des informations sur la manière dont la juste valeur marginale a été évaluée, conformément aux dispositions énoncées aux points a) et b) ci-dessus, le cas échéant.

48 Si l’entité a évalué directement la juste valeur de biens ou de services reçus pendant la période, elle doit indiquer comment cette juste valeur a été déterminée, par exemple si la juste valeur a été évaluée à un prix de marché pour ces biens ou services.

49 Si l’entité a réfuté la présomption du paragraphe 13, elle doit l’indiquer et expliquer pourquoi elle a réfuté cette présomption.

50 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet sur le résultat de l’entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

51 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 50, l’entité doit fournir au moins les informations suivantes :

a) la charge totale, comptabilisée pour la période, découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les biens ou les services reçus ne remplissaient pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs et ont donc été immédiatement comptabilisés en charges, y compris la mention séparée de la quote-part de la charge totale qui découle des seules transactions comptabilisées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ;

b) pour les passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions :

-i) la valeur comptable totale à la fin de la période ; et

-ii) la valeur intrinsèque totale, à la fin de la période, des passifs pour lesquels le droit de l’autre partie à obtenir de la trésorerie ou d’autres actifs a été acquis à la fin de la période (par exemple, droits acquis à l’appréciation d’actions).

52 Si l'information que la présente norme impose de fournir ne satisfait pas aux principes des paragraphes 44, 46 et 50, l'entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y satisfaire. Par exemple, si l'entité classe une transaction dont le paiement est fondé sur des actions comme étant réglée en instruments de capitaux propres en application du paragraphe 33F et qu'il est nécessaire d'informer les utilisateurs des états financiers des effets associés à l'accord de paiement fondé sur des actions sur les flux de trésorerie futurs, elle doit présenter une estimation du montant qu'elle s'attend à verser aux autorités relativement à l'obligation fiscale du membre du personnel.

Dispositions transitoires

53 Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit appliquer la présente norme à l’attribution d’actions, d’options sur action ou d’autres instruments de capitaux propres qui ont été attribués après le 7 novembre 2002 mais n’étaient pas encore acquis à la date d’entrée en vigueur de la présente norme.

54 L’entité est encouragée, sans y être obligée, à appliquer la présente norme aux autres attributions d’instruments de capitaux propres si l’entité a fourni publiquement une information sur la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d’évaluation.

55 Pour toutes les attributions d’instruments de capitaux propres auxquelles est appliquée la présente norme, l’entité doit retraiter les informations comparatives et, le cas échéant, ajuster le solde à l’ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée.

56 Pour toutes les attributions d’instruments de capitaux propres auxquelles la présente norme n’a pas été appliquée (par exemple, les instruments de capitaux propres attribués jusqu’au 7 novembre 2002 inclus), l’entité doit cependant fournir l’information requise par les paragraphes 44 et 45.

57 Si, après l’entrée en vigueur de la présente norme, une entité modifie les caractéristiques ou conditions d’attribution d’instruments de capitaux propres auxquels la présente norme n’a pas été appliquée, l’entité doit cependant appliquer les paragraphes 26 à 29 pour comptabiliser ces modifications.

58 Pour les passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions existant à la date d’entrée en vigueur de la présente norme, l’entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective. Pour ces passifs, l’entité doit retraiter les informations comparatives, et notamment ajuster le solde à l’ouverture des résultats non distribués au cours de la première période présentée pour laquelle l’information comparative a été retraitée. Toutefois, l’entité n’est pas tenue de retraiter les informations comparatives dans la mesure où cette information porte sur une période ou une date antérieure au 7 novembre 2002.

59 L’entité est encouragée, sans y être tenue, à appliquer de façon rétrospective la présente norme aux autres passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, par exemple à des passifs réglés pendant une période pour laquelle des informations comparatives sont présentées.

59A L'entité doit appliquer les modifications apportées aux paragraphes 30, 31, 33 à 33H et B44A à B44C en suivant les indications énoncées ci-après. Les informations relatives aux périodes antérieures ne doivent pas être retraitées.

a) Les modifications apportées aux paragraphes B44A à B44C ne s'appliquent pas si les conditions d'attribution ont été modifiées avant la date où l'entité applique les modifications pour la première fois.

b) Les modifications apportées aux paragraphes 30, 31 et 33 à 33D s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois; elles s'appliquent également aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et dont la date d'attribution n'est pas antérieure à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis, lorsque l'attribution a eu lieu avant la date où l'entité applique les modifications pour la première fois, l'entité doit réévaluer le passif à cette date et comptabiliser l'effet de cette réévaluation dans le solde d'ouverture de ses résultats non distribués (ou s'il y a lieu, d'une autre composante de ses capitaux propres) de la période de reporting pour laquelle les modifications sont appliquées pour la première fois.

c) Les modifications apportées aux paragraphes 33E à 33H ainsi que la modification apportée au paragraphe 52 s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis (ou sont acquis, mais non exercés) à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois, ainsi qu'aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et dont la date d'attribution n'est pas antérieure à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui concerne les transactions (ou les composantes d'une transaction) dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis (ou sont acquis, mais non exercés), lorsqu'elles étaient auparavant classées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, mais qu'en application des modifications, elles sont maintenant classées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit reclasser en capitaux propres la valeur comptable du passif associé à ces paiements à la date où elle applique les modifications pour la première fois.

59B Nonobstant les dispositions du paragraphe 59A et sous réserve des dispositions transitoires des paragraphes 53 à 59 de la présente norme, l'entité peut appliquer rétrospectivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs les modifications apportées au paragraphe 63D, si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l'entité choisit l'application rétrospective, elle doit appliquer de manière rétrospective toutes les modifications publiées sous le titre Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (Modifications d'IFRS 2).

Date d’entrée en vigueur

60 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

61 IFRS 3 (révisée en 2008) et Améliorations des IFRS publié en avril 2009 ont modifié le paragraphe 5. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

62 Une entité doit appliquer les amendements suivants, rétrospectivement, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009 :

a) les dispositions du paragraphe 21A relatives au traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits ;

b) les définitions révisées des expressions « s’acquérir » et « conditions d’acquisition » dans l’annexe A ;

c) les amendements des paragraphes 28 et 28A en matière d’annulation.

Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

63 L'entité doit, sous réserve des dispositions transitoires des paragraphes 53 à 59, appliquer rétrospectivement selon IAS 8 les modifications suivantes, publiées en juin 2009 sous le titre Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 :

a) l’amendement du paragraphe 2, la suppression du paragraphe 3 et l’ajout des paragraphes 3A et 43A à 43D ainsi que des paragraphes B45, B47, B50, B54, B56 à B58 et B60 à l’annexe B en ce qui concerne la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe ;

b) les définitions révisées, dans l’annexe A, des expressions suivantes :

-transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie,

-transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,

-accord de paiement fondé sur des actions, et

-transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

Si l’information nécessaire pour une application rétrospective n’est pas disponible, une entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels les montants précédemment comptabilisés dans les états financiers consolidés du groupe. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2010, elle doit l’indiquer.

63A La publication d’IFRS 10 États financiers consolidés et d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 5 et de l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

63B La publication des Améliorations annuelles – Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 15 et 19. Dans l'annexe A, les définitions des termes « conditions d'acquisition de droits » et « condition de marché » ont été modifiées, et des définitions des termes « condition de performance » et « condition de service » ont été ajoutées. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions pour lesquelles la date d'attribution est le 1er juillet 2014 ou une date postérieure. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

63C La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.

63D La publication de Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (Modifications d'IFRS 2), en juin 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 19, 30, 31, 33, 52 et 63 ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 33A à 33H, 59A, 59B, 63D et B44A à B44C, et des intertitres correspondants. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

63E La publication des Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS, en 2018, a donné lieu à la modification de la note liée à la définition d’un instrument de capitaux propres dans l’annexe A. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise si l’entité applique aussi, en même temps, toutes les autres modifications introduites par les Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS. Sous réserve des dispositions transitoires des paragraphes 53 à 59 de la présente norme, l’entité doit appliquer cette modification d’IFRS 2 de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Toutefois, si l’entité constate qu’une application rétrospective serait impraticable ou impliquerait un coût ou un effort excessif, elle doit appliquer la modification d’IFRS 2 en se reportant aux paragraphes 23 à 28, 50 à 53 et 54F d’IAS 8.

Retrait d’interprétations

64 Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009 annule et remplace IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2 et IFRIC 11 IFRS 2 - Actions propres et transactions intra-groupe. Les modifications introduites par ce document ont intégré comme suit les dispositions d’IFRIC 8 et d’IFRIC 11 :

a) elles ont modifié le paragraphe 2 et ajouté le paragraphe 13A traitant des transactions pour lesquelles l’entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mai 2006 ;

b) elles ont ajouté à l’annexe B les paragraphes B46, B48, B49, B51 à B53, B55, B59 et B61 qui traitent de la comptabilisation des transactions entre entités d’un groupe. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2007.

Ces dispositions se sont appliquées rétrospectivement selon les dispositions de IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires de IFRS 2.

Appendice A Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe.

Salariés et tiers fournissant des services similaires

Des particuliers qui fournissent des services personnels à l’entité et :

a) soit sont considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales ;

soit b) travaillent pour l’entité sous sa direction au même titre que des particuliers considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales ;

c) soit les services fournis sont similaires à ceux que fournissent les membres du personnel. Par exemple, le terme comprend tout le personnel dirigeant, c’est-à-dire les personnes ayant l’autorité et assumant la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, y compris les administrateurs non dirigeants.

Instrument de capitaux propres

Contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs*.

* Le Cadr e conceptuel de l’information financière publié en 2018 définit un passif comme étant une obligation actuelle de l’entité de céder une ressource économique du fait d’événements passés.

Instrument de capitaux propres attribué

Le droit (conditionnel ou inconditionnel) d’obtenir un instrument de capitaux propres de l’entité, conféré par l’entité à une autre partie dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité :

a) reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même (y compris d’actions ou d’options sur actions), ou

b) reçoit des biens ou des services mais n’a pas l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur.

Juste valeur

Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribué entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

Date d’attribution

Date à laquelle l’entité et l’autre partie (y compris un membre du personnel) acceptent un accord de paiement fondé sur des actions, c’est-à-dire la date à laquelle l’entité et l’autre partie ont une compréhension commune des caractéristiques et conditions de l’accord. À la date d’attribution, l’entité accorde à l’autre partie le droit d’obtenir de la trésorerie, d’autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l’entité, pour autant que les éventuelles conditions d’acquisition spécifiées du droit soient remplies. Si cet accord est soumis à un processus d’approbation (par exemple, par des actionnaires), la date d’attribution est la date à laquelle l’approbation a été obtenue.

Valeur intrinsèque

La différence entre la juste valeur des actions que l’autre partie a le droit (conditionnel ou inconditionnel) de souscrire ou qu’elle a le droit de recevoir, et le prix (éventuel) que l’autre partie est (ou sera) tenue de payer pour ces actions. Par exemple, une option sur action assortie d’un prix d’exercice de 15 UM* relative à une action dont la juste valeur s’élève à 20 UM a une valeur intrinsèque de 5 UM.

* Dans la présente annexe, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).

Condition de marché

Condition de performance dont dépendent le prix d'exercice, l'acquisition ou la faculté d'exercer un instrument de capitaux propres, qui est liée au prix (ou à la valeur) de marché des instruments de capitaux propres de l'entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe), par exemple :

a) atteindre un prix d'action spécifié ou un montant spécifié de valeur intrinsèque d'une option sur action ; ou

b) réaliser un objectif spécifique basé sur le prix (ou la valeur) de marché des instruments de capitaux propres d'une entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe) par comparaison à un indice des prix de marché d'instruments de capitaux propres d'autres entités.

Une condition de marché impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service) ; le service peut être requis explicitement ou implicitement.

Date d’évaluation

Date à laquelle la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués est évaluée aux fins de la présente norme. Pour des transactions conclues avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires, la date d’évaluation est la date d’attribution. Pour des transactions avec des parties autres que les membres du personnel (et les tiers fournissant des services similaires), la date d’évaluation est la date à laquelle l’entité obtient les biens, ou encore celle où l’autre partie fournit le service.

Condition de performance

Condition d'acquisition de droits qui impose :

a) que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service) ; le service peut être requis explicitement ou implicitement; et

b) qu'un ou des objectifs de performance spécifiés soient atteints lors de la prestation des services exigés en a).

La période pendant laquelle le ou les objectifs de performance sont à atteindre :

a) ne doit pas dépasser la fin de la période de service ; et

b) peut commencer avant la période de service, sous réserve que la date d'entrée en vigueur de l'objectif de performance ne soit pas sensiblement antérieure au début de la période de service.

Un objectif de performance est défini par référence :

a) soit à l'exploitation (ou aux activités) de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (c'est-à-dire une condition qui n'est pas une condition de marché) ; ou

b) soit au prix (ou à la valeur) des instruments de capitaux propres de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (qui comprennent les actions et les options sur action) (c'est-à-dire une condition de marché).

Un objectif de performance peut avoir trait à la performance de l'entité dans son ensemble ou à celle d'une partie de l'entité (ou du groupe), par exemple une division ou un membre du personnel en particulier.

Clause de rechargement

Clause qui prévoit l’attribution automatique d’un nombre supplémentaire d’options sur action dès que le porteur d’options exerce les options attribuées antérieurement en utilisant les actions de l’entité, plutôt que de la trésorerie, pour régler le prix d’exercice.

Option de rechargement

Une nouvelle option sur action attribuée lorsqu’une action est utilisée pour régler le prix d’exercice d’une option sur action antérieure.

Condition de service

Condition d'acquisition de droits qui impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée pendant laquelle des services sont fournis à l'entité. Si l'autre partie cesse, quelle qu'en soit la raison, de fournir les services au cours de la période d'acquisition des droits, elle n'a pas rempli la condition. Une condition de service n'impose pas la réalisation d'un objectif de performance.

Accord de paiement fondé sur des actions

Un accord entre l’entité (ou une autre entité du groupe*, ou tout actionnaire de toute entité du groupe) et une autre partie (y compris un membre du personnel), qui donne à l’autre partie le droit de recevoir

a) de la trésorerie ou d’autres actifs de l’entité à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe, ou

b) des instruments de capitaux propres (y compris des actions ou des options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe,

à condition que les éventuelles conditions d’acquisition prévues aient été satisfaites.

* Un groupe est défini à l’annexe A d’IFRS 10 États financiers consolidés comme « une société mère et ses filiales » du point de vue de la société mère ultime de l’entité présentant les états financiers.

Transaction dont le paiement est fondé sur des actions

Une transaction par laquelle l’entité :

a) reçoit des biens ou des services du fournisseur de ces biens ou de ces services (y compris un membre du personnel) dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, ou

b) contracte l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit ces biens ou ces services.

Option sur action

Contrat qui donne au porteur le droit, mais pas l’obligation, de souscrire des actions de l’entité à un prix fixe ou déterminable, pendant une période spécifiée.

S’acquérir

Devenir un droit. Dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, le droit d’une autre partie à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l’entité s’acquiert dès que le droit de cette autre partie n’est plus soumis à la satisfaction de conditions d’acquisition de droits.

Conditions d’acquisition de droits

Dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions, condition qui détermine si l'entité reçoit les services qui ouvrent pour l'autre partie le droit à recevoir de la trésorerie, d'autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l'entité. Une condition d'acquisition de droits est soit une condition de service, soit une condition de performance.

Période d’acquisition des droits

La période pendant laquelle toutes les conditions d’acquisition des droits prévues par un accord de paiement fondé sur des actions doivent être remplies.

Appendice B Guide d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

Détermination de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

B1 Les paragraphes B2 à B41 de la présente annexe traitent de l’évaluation de la juste valeur d’actions et d’options sur action attribuées, en particulier quant aux caractéristiques et conditions spécifiques communes à l’attribution d’actions et à l’attribution d’options sur action à des membres du personnel. Dès lors, ils ne sont pas exhaustifs. En outre, comme les questions d’évaluation abordées ci-dessous ne portent que sur les actions et les options sur action attribuées à des membres du personnel, la juste valeur des actions ou des options sur action est évaluée, par hypothèse, à la date d’attribution. Toutefois, de nombreuses questions d’évaluation traitées ci-dessous (par exemple : comment déterminer la volatilité attendue) se posent également dans le contexte de l’estimation de la juste valeur d’actions ou d’options sur action accordées à des parties autres que des membres du personnel à la date où, soit l’entité obtient les biens, soit l’autre partie fournit le service.

Actions

B2 Pour les actions attribuées aux membres du personnel, la juste valeur des actions doit être évaluée au prix de marché des actions de l’entité (ou à un prix de marché estimé, si les actions de l’entité ne sont pas cotées) ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d’attribution des actions (à l’exception des conditions d’acquisition des droits qui sont exclues de l’évaluation de la juste valeur selon les paragraphes 19 à 21).

B3 Par exemple, si le membre du personnel n’a pas droit aux dividendes pendant la période d’acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte pour estimer la juste valeur des actions attribuées. De même, si les actions sont soumises à des restrictions de transfert après acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte, mais seulement dans la mesure où les restrictions postérieures à l’acquisition des droits affectent le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant. Par exemple, si les actions font l’objet d’échanges soutenus sur un marché actif et liquide, les restrictions de transfert après acquisition des droits pourraient n’avoir que peu ou pas d’effet sur le prix que paierait pour ces actions un intervenant sur le marché bien informé et consentant. Les restrictions de transfert ou les autres restrictions existant pendant la période d’acquisition des droits ne doivent pas être prises en compte pour estimer la juste valeur à la date d’attribution des actions attribuées, parce que ces restrictions résultent de l’existence de conditions d’acquisition des droits, qui sont prises en compte conformément aux paragraphes 19 à 21.

Options sur action

B4 Pour les options sur action accordées à des membres du personnel, des prix de marché ne sont souvent pas disponibles, parce que les options attribuées sont soumises à des caractéristiques et conditions qui ne s’appliquent pas aux options cotées. S’il n’existe pas d’options cotées assorties de caractéristiques et conditions similaires, la juste valeur des options attribuées doit être estimée en appliquant un modèle d’évaluation des options.

B5 L’entité doit considérer les facteurs que prendraient en compte des intervenants du marché bien informés et consentants pour sélectionner le modèle d’évaluation des options à appliquer. Ainsi, de nombreuses options réservées à des membres du personnel sont assorties d’une durée de vie longue, elles sont habituellement exerçables pendant la période qui court de la date d’acquisition des droits jusqu’à la fin de la durée de vie de l’option et elles sont souvent exercées à titre anticipé. Ces facteurs doivent être pris en considération lors de l’estimation de la juste valeur des options à la date d’attribution. Pour de nombreuses entités, ceci pourrait exclure le recours à la formule de Black-Scholes-Merton, qui n’autorise pas une possibilité d’exercice avant la fin de la durée de vie de l’option, et qui peut donc ne pas refléter correctement les effets d’un exercice anticipé attendu. Elle n’autorise pas davantage la possibilité de variations de la volatilité attendue ou d’autres variables du modèle pendant la durée de vie de l’option. Toutefois, pour des options sur action à durée de vie contractuelle relativement courte, ou qui doivent être exercées dans un délai assez court après la date d’acquisition des droits, les facteurs identifiés ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. Dans ces cas, la formule Black-Scholes-Merton peut produire une valeur sensiblement égale à celle que produirait un modèle d’évaluation d’options plus flexible.

B6 Tous les modèles d’évaluation d’options prennent en compte, au minimum, les facteurs suivants :

a) le prix d’exercice de l’option ;

b) la durée de vie de l’option ;

c) le prix actuel des actions sous-jacentes ;

d) la volatilité attendue du prix de l’action ;

e) les dividendes attendus sur les actions (le cas échéant) ; et

f) le taux d’intérêt sans risque pour la durée de vie de l’option.

B7 Tout autre facteur que prendrait en compte un intervenant bien informé et consentant sur le marché pour fixer le prix doit être également pris en considération (à l’exception de conditions d’acquisition des droits et de clauses de rechargement exclues de l’évaluation de la juste valeur conformément aux paragraphes 19 à 22).

B8 Par exemple, une option sur action attribuée à un membre du personnel ne peut habituellement pas être exercée pendant certaines périodes spécifiées (par exemple, durant la période d’acquisition des droits ou pendant des périodes spécifiées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières). Ce facteur doit être pris en considération si, en l’absence de cet ajustement, le modèle d’évaluation d’options appliqué considérait que l’option peut être exercée à tout moment. En revanche, si une entité utilise un modèle d’évaluation d’options qui valorise des options exerçables uniquement en fin de vie de l’option, aucun ajustement n’est requis pour tenir compte de l’impossibilité de les exercer pendant la période d’acquisition des droits (ou d’autres périodes pendant la durée de vie de l’option), parce que le modèle considère que les options ne peuvent être exercées pendant ces périodes.

B9 De même, un autre facteur commun aux options sur action attribuées à des membres du personnel est la possibilité d’un exercice anticipé de l’option, par exemple parce que l’option n’est pas librement transférable, ou parce que le membre du personnel doit exercer toutes les options acquises lorsque sa relation d’emploi prend fin. Les effets d’un exercice anticipé attendu doivent être pris en considération conformément aux paragraphes B16 à B21.

B10 Les facteurs que ne prendrait pas en considération un intervenant de marché bien informé et consentant pour évaluer le prix d’une option sur action (ou tout autre instrument de capitaux propres) ne doivent pas être pris en considération pour estimer la juste valeur des options sur action (ou autres instruments de capitaux propres) attribuées. Par exemple, pour les options sur action accordées à des membres du personnel, les facteurs qui affectent la valeur de l’option sous le seul point de vue du membre du personnel ne sont pas pertinents pour estimer le prix que fixerait un intervenant de marché consentant et bien informé.

Données intégrées dans les modèles d’évaluation des options

B11 Lors de l’estimation de la volatilité attendue des dividendes sur les actions sous-jacentes, l’objectif consiste à estimer au mieux les attentes que refléterait un prix de marché actuel ou un prix négocié de l’option. De même, pour estimer les effets de l’exercice anticipé des options sur action accordées aux membres du personnel, l’objectif consiste à estimer au mieux les attentes que pourrait développer un tiers ayant accès à des informations détaillées sur le comportement d’exercice des membres du personnel, au vu des informations disponibles à la date d’attribution.

B12 Souvent, il existera probablement une fourchette de prévisions raisonnables en matière de volatilité, de dividendes et de comportement d’exercice futurs. Dans ce cas, il y a lieu de calculer une valeur attendue en pondérant chaque montant de la fourchette par la probabilité d’occurrence correspondante.

B13 Les attentes relatives à l’avenir sont généralement fondées sur l’expérience, et modifiées lorsque l’on s’attend raisonnablement à voir l’avenir diverger du passé. Dans certains cas, des facteurs identifiables peuvent indiquer que le passé n’a qu’une capacité prédictive relativement faible. Par exemple, lorsqu’une entité qui exerce deux métiers parfaitement distincts sort de celui qui était sensiblement moins risqué que l’autre, la volatilité historique n’est probablement pas la meilleure information sur laquelle baser des attentes raisonnables pour l’avenir.

B14 Dans d’autres cas, il peut arriver que des informations historiques ne soient pas disponibles. Par exemple, une entité cotée depuis peu ne dispose que de peu, voire ne dispose pas, de statistiques de volatilité du prix de son action. Le cas des entités non cotées et cotées depuis peu est développé ci-dessous.

B15 En résumé, une entité ne doit pas baser ses estimations de volatilité, de comportement d’exercice et de dividendes sur des informations historiques sans étudier dans quelle mesure l’expérience passée peut être raisonnablement considérée comme prédictive.

Prévisions d’exercice anticipé

B16 Les membres du personnel exercent souvent leurs options sur action de façon anticipée, pour des raisons diverses. En effet, les options sur action attribuées à des membres du personnel sont habituellement non transférables. Cela oblige souvent les membres du personnel à procéder à un exercice anticipé de leurs options sur action, parce que c’est pour eux la seule manière de liquider leur position. De même, les membres du personnel dont le contrat d’emploi prend fin sont généralement contraints d’exercer les options acquises dans un délai court, sauf à renoncer à ces options sur action. Ce facteur est également un motif d’exercice anticipé des options sur action des membres du personnel. L’aversion au risque et la diversification insuffisante du patrimoine sont d’autres facteurs susceptibles de provoquer un exercice anticipé.

B17 Les modalités de prise en compte de l’impact de l’exercice anticipé attendu dépendent du type de modèle d’évaluation des options utilisé. Ainsi, l’exercice anticipé attendu peut être pris en compte en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l’option (qui, pour une option sur action réservée aux membres du personnel, est la période séparant la date d’attribution de la date attendue d’exercice de l’option), en tant que donnée du modèle d’évaluation des options (par exemple, le modèle Black-Scholes-Merton). À l’inverse, l’exercice anticipé attendu peut être intégré dans un modèle binomial d’évaluation d’options, ou assimilé, qui se fonde sur la durée de vie contractuelle.

B18 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer l’exercice anticipé :

a) la durée de la période d’acquisition des droits, parce que l’option sur action ne peut habituellement pas être exercée avant la fin de la période d’acquisition des droits. En conséquence, la détermination des implications de l’exercice anticipé attendu sur l’évaluation repose sur l’hypothèse que les droits aux options vont être acquis. Les implications des conditions d’acquisition des droits sont traitées aux paragraphes 19 à 21 ;

b) la durée moyenne pendant laquelle des options semblables sont restées en circulation par le passé ;

c) le prix des actions sous-jacentes. L’expérience peut démontrer que les membres du personnel tendent à exercer des options lorsque le prix atteint un niveau spécifié au-delà du prix d’exercice ;

d) le statut professionnel du membre du personnel dans l’organisation. Par exemple, l’expérience pourrait indiquer que les membres du personnel de niveau supérieur tendent à exercer leurs options plus tard que les membres du personnel de niveau inférieur (sujet traité en détail au paragraphe B21) ;

e) la volatilité attendue des actions sous-jacentes. En moyenne, les membres du personnel pourraient tendre à exercer plus rapidement des options sur des actions hautement volatiles que des options sur des actions à volatilité réduite.

B19 Comme indiqué au paragraphe B17, les effets d’un exercice anticipé pourraient être pris en considération en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l’option comme donnée du modèle d’évaluation d’options. Pour estimer la durée de vie d’options sur action accordées à un groupe de membres du personnel, l’entité peut se baser sur une durée de vie moyenne adéquatement pondérée pour le groupe tout entier, ou sur des durées de vie moyennes convenablement pondérées calculées par sous-groupes au sein du groupe, sur la base de données plus détaillées sur le comportement d’exercice des membres du personnel (voir ci-après).

B20 Ventiler une attribution d’options entre groupes de membres du personnel au comportement d’exercice relativement homogène s’avérera probablement important. La valeur d’une option n’est pas une fonction linéaire de la durée de l’option ; la valeur augmente à un rythme qui décroît avec l’échéance. Ainsi, toutes autres hypothèses restant égales par ailleurs, si une option à deux ans vaut plus qu’une option à un an, elle n’en vaut pas le double. Cela signifie qu’estimer la valeur de l’option sur la base d’une durée de vie moyenne pondérée unique recouvrant des vies individuelles largement différentes risque de conduire à surévaluer la juste valeur totale des options sur action attribuées. Le fait de ventiler des options en plusieurs groupes, assortis chacun d’une durée moyenne calculée à partir d’une fourchette de durées de vie relativement étroite permet de réduire cette surévaluation.

B21 Des considérations semblables s’appliquent lors de l’utilisation d’un modèle binomial ou assimilé. Par exemple, l’expérience d’une entité qui accorde des options à pratiquement tous les niveaux de membres du personnel pourrait indiquer que les dirigeants conservent généralement leurs options plus longtemps que les cadres moyens, et que les membres du personnel des niveaux inférieurs tendent à exercer leurs options plus tôt que les autres groupes. En outre, les membres du personnel encouragés à détenir, ou tenus de détenir un montant minimal d’instruments de capitaux propres de leur employeur, y compris des options, pourraient, en moyenne, exercer leurs options plus tard que des membres du personnel qui ne sont pas soumis à la présente disposition. Dans de tels cas, ventiler les options par groupes de bénéficiaires présentant un comportement d’exercice relativement homogène débouchera sur une estimation plus exacte de la juste valeur totale des options sur action attribuées.

Volatilité attendue

B22 La volatilité attendue est une évaluation du montant de la fluctuation que pourrait connaître un prix pendant une période. L’évaluation de la volatilité utilisée dans les modèles d’évaluation des options est l’écart type annualisé des taux de rendement continûment composés de l’action sur une période donnée. La volatilité est habituellement exprimée en termes annualisés comparables indépendamment de la période utilisée pour le calcul, que l’on utilise par exemple des observations de prix quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

B23 Le taux de rendement (positif ou négatif) d’une action pour une période donnée évalue à quel point un actionnaire a bénéficié de dividendes et de l’appréciation ou de la dépréciation du prix de l’action.

B24 La volatilité annualisée attendue d’une action est l’intervalle dans lequel le taux de rendement annuel continûment composé se situera dans les deux tiers des cas environ. Par exemple, déclarer qu’une action assortie d’un taux de rendement attendu, continûment composé de 12 % présente une volatilité de 30 % signifie que la probabilité que le taux de rendement de l’action pour une année se situe entre – 18 % (12 % – 30 %) et 42 % (12 % + 30 %) est d’environ deux tiers. Si le prix de l’action s’élève à 100 UM au début de l’année, et si aucun dividende n’est payé, le prix de l’action à la fin de l’année devrait se situer entre 83,53 UM (100 UM X e- 0,18) et 152,20 UM (100 UM X e0,42) dans environ deux tiers des cas.

B25 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer la volatilité attendue :

a) la volatilité implicite des options sur action de l’entité cotées, ou d’autres instruments cotés de l’entité qui comprennent des caractéristiques d’options (par exemple, une dette convertible), le cas échéant ;

b) la volatilité historique du prix de l’action au cours de la dernière période correspondant généralement à la durée attendue de l’option (en tenant compte de la durée de vie contractuelle résiduelle de l’option et des effets d’un exercice anticipé attendu) ;

c) la durée pendant laquelle les actions d’une entité ont fait l’objet d’une cotation. Une entité cotée depuis peu pourrait présenter une volatilité historique élevée, par rapport à des entités similaires cotées depuis plus longtemps. Des commentaires complémentaires pour des entités cotées depuis peu figurent ci-après ;

d) la tendance de la volatilité à revenir vers sa moyenne, c’est-à-dire son niveau moyen à long terme, et d’autres facteurs indiquant que la volatilité attendue future pourrait différer de la volatilité passée. Par exemple, si le prix de l’action a été extraordinairement volatile pendant une période donnée à cause d’une offre publique d’achat avortée ou d’une restructuration majeure, cette période pourrait être omise dans le calcul de la volatilité annuelle moyenne historique ;

e) des intervalles appropriés et réguliers pour les observations de prix. Les observations de prix doivent rester cohérentes d’une période à l’autre. Ainsi, une entité peut utiliser le prix de clôture de chaque semaine ou le prix le plus élevé de la semaine ; elle ne doit pas utiliser le prix de clôture pour certaines semaines et le prix le plus élevé pour d’autres semaines. De même, les observations de prix doivent être exprimées dans la même devise que le prix d’exercice.

Entités récemment cotées

B26 Comme indiqué au paragraphe B25, une entité doit prendre en compte la volatilité historique du prix de l’action sur la période la plus récente correspondant généralement à la durée attendue de l’option. Si une entité récemment cotée n’a pas assez d’informations sur sa volatilité historique, elle doit néanmoins calculer la volatilité historique sur la période la plus longue pour laquelle des cotations sont disponibles. Elle peut aussi prendre en considération la volatilité historique d’entités similaires pendant une période comparable dans leur vie respective. Par exemple, une entité qui n’est cotée que depuis un an et qui attribue des options ayant une durée de vie moyenne attendue de cinq ans pourrait prendre en compte le profil et le niveau de volatilité historique d’entités du même secteur pendant les six premières années au cours desquelles les actions de ces entités ont été cotées.

Entités non cotées

B27 Une entité non cotée ne dispose pas d’informations historiques susceptibles d’être étudiées pour estimer la volatilité attendue. Certaines approches de substitution possibles sont exposées ci-après.

B28 Dans certains cas, une entité non cotée qui émet régulièrement des options ou des actions au profit de membres du personnel (ou d’autres parties) peut avoir mis en place un marché interne pour ses actions. La volatilité du prix de ces actions pourrait être prise en compte pour le calcul de la volatilité attendue.

B29 L’entité pourrait aussi prendre en considération la volatilité historique ou implicite d’entités cotées similaires pour lesquelles des informations sur les prix des actions ou des options sont disponibles, et les utiliser pour estimer la volatilité attendue. Cela pourrait s’avérer approprié si l’entité a fondé la valeur de ses actions sur les prix d’entités cotées similaires.

B30 Si l’entité n’a pas fondé son estimation de la valeur de ses actions sur les prix des actions d’entités cotées similaires, et si elle a au contraire utilisé une autre méthodologie de valorisation pour évaluer ses actions, l’entité pourrait procéder à une estimation de la volatilité attendue en cohérence avec cette méthodologie d’évaluation. Par exemple, l’entité pourrait évaluer ses actions sur la base de l’actif net ou du résultat. Elle pourrait prendre en considération la volatilité attendue de ces valeurs d’actif net ou de ces résultats.

Dividendes attendus

B31 La prise en compte ou non des dividendes attendus dans l’évaluation de la juste valeur d’actions ou d’options attribuées est déterminée par le fait que l’autre partie a ou non droit à des dividendes ou à des équivalents de dividendes.

B32 Par exemple, si des membres du personnel se sont vu attribuer des options et s’ils ont droit aux dividendes sur les actions sous-jacentes ou à des équivalents de dividende (payés en trésorerie ou portés en déduction du prix d’exercice) entre la date d’attribution et la date d’exercice, les options accordées doivent être évaluées comme si aucun dividende ne pouvait être payé sur les actions sous-jacentes. En d’autres termes, la donnée relative aux dividendes attendus doit être zéro.

B33 De même, lors de l’estimation de la juste valeur à la date d’attribution d’actions attribuées à des membres du personnel, aucun ajustement n’est requis pour les dividendes attendus si le membre du personnel est autorisé à recevoir les dividendes payés pendant la période d’acquisition des droits.

B34 À l’inverse, si les membres du personnel n’ont pas droit aux dividendes ou équivalents de dividendes pendant la période d’acquisition des droits (ou avant l’exercice, dans le cas d’une option), l’évaluation à la date d’attribution des droits sur les actions ou sur les options doit prendre en compte les dividendes attendus. Autrement dit, lors de l’évaluation de la juste valeur d’une attribution d’options, les dividendes attendus doivent être intégrés au modèle d’évaluation des options. Lors de l’estimation de la juste valeur d’une attribution d’actions, cette évaluation doit être réduite à hauteur de la valeur actuelle des dividendes dont le paiement est attendu pendant la période d’acquisition des droits.

B35 Les modèles d’évaluation d’options intègrent généralement le taux de dividende attendu. Toutefois, les modèles peuvent être adaptés de manière à utiliser un montant attendu de dividende plutôt qu’un taux de rendement. Une entité peut user soit son rendement attendu, soit ses paiements attendus. Si l’entité utilise ces derniers, elle doit tenir compte de l’historique de croissance de ses dividendes. Ainsi, si la politique d’une entité a toujours été d’augmenter ses dividendes d’environ 3 % par an, la valeur estimée de l’option ne doit pas se baser sur l’hypothèse d’un dividende fixe pendant la durée de vie de l’option, sauf s’il existe des éléments probants pour étayer cette hypothèse.

B36 Généralement, l’hypothèse relative aux dividendes attendus doit se fonder sur les informations publiées. Une entité qui ne paie pas de dividendes et qui n’a pas l’intention de le faire doit prendre l’hypothèse d’un rendement attendu de zéro. Toutefois, une entité émergente sans historique de paiement de dividendes pourrait s’attendre à entamer le paiement de dividendes pendant la vie des options sur action attribuées à ses membres du personnel. Ces entités pourraient utiliser une moyenne de leur rendement passé (zéro) et du rendement moyen d’un groupe de référence comparable.

Taux d’intérêt sans risque

B37 Habituellement, le taux d’intérêt sans risque est le rendement implicite actuel sur les obligations d’État à coupon zéro du pays dans la devise dans laquelle est libellé le prix d’exercice, avec une échéance égale à l’échéance attendue de l’option évaluée (d’après la durée de vie contractuelle résiduelle de l’option, et en tenant compte des effets d’un exercice anticipé attendu). Il peut s’avérer nécessaire d’utiliser un substitut approprié, si aucune obligation d’État correspondante n’existe ou si les circonstances indiquent que le rendement implicite des obligations d’État à coupon zéro n’est pas représentatif du taux d’intérêt sans risque (par exemple, dans des économies en hyperinflation). De même, il y a lieu d’utiliser un substitut approprié si les intervenants sur le marché sont habituellement amenés à déterminer le taux d’intérêt sans risque d’après ce substitut plutôt que d’après le rendement implicite d’obligations d’État à coupon zéro, lors de l’estimation de la juste valeur d’une option ayant une durée de vie égale à celle de l’option en cours d’évaluation.

Effets sur la structure financière

B38 Habituellement, ce sont des tiers, et non l’entité, qui émettent des options cotées sur actions. Lorsque ces options sur action sont exercées, l’émetteur livre des actions au porteur de l’option. Ces actions sont acquises auprès d’actionnaires existants. Dès lors, l’exercice d’options cotées sur action n’a aucun effet dilutif.

B39 En revanche, si des options sur action sont vendues par l’entité elle-même, de nouvelles actions sont émises au moment où ces options sur action sont exercées (soit émises réellement, soit émises en substance, si l’entité utilise des actions antérieurement rachetées et détenues comme actions propres). Étant donné que les actions seront émises au prix d’exercice et non au prix de marché à la date d’exercice, cette dilution réelle ou potentielle pourrait réduire le prix de l’action, de sorte que le porteur de l’option ne réaliserait pas, à l’exercice, un profit aussi important qu’en exerçant une option cotée similaire sans effet dilutif sur le prix de l’action.

B40 L’importance de l’effet de cette réduction sur la valeur des options sur action attribuées dépend de plusieurs facteurs, tels que le rapport entre le nombre d’actions nouvelles émises lors de l’exercice des options et le nombre d’actions préexistantes. En outre, si le marché s’attend à ce que l’attribution d’options ait lieu, le marché peut avoir déjà intégré la dilution potentielle dans le prix de l’action à la date d’attribution.

B41 Cependant, l’entité doit envisager si l’effet dilutif éventuel de l’exercice futur des options sur action attribuées peut avoir un impact sur leur juste valeur estimée à la date d’attribution. Les modèles d’évaluation d’options peuvent être adaptés pour intégrer l’effet dilutif potentiel.

Modifications aux accords de paiement fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres

B42 Le paragraphe 27 impose qu’indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions auxquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués, ou de toute annulation ou règlement de cette attribution d’instruments de capitaux propres, l’entité comptabilise au minimum les services reçus, évalués à leur juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf en cas de non-acquisition des droits à ces instruments de capitaux propres parce qu’une condition d’acquisition (autre qu’une condition de marché) précisée à la date d’attribution n’a pas été remplie. En outre, l’entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l’accord de paiement fondé sur des actions ou qui sont favorables d’une autre façon au membre du personnel.

B43 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 :

a) si la modification augmente la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués (par exemple, en réduisant le prix d’exercice) évaluée immédiatement avant et après la modification, l’entité doit inclure la juste valeur marginale attribuée dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur de l’instrument de capitaux propres modifié et celle de l’instrument de capitaux propres original, toutes deux estimées à la date de la modification. Si la modification intervient pendant la période d’acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus sur la période allant de la date de modification à la date d’acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres d’origine, comptabilisé sur la période originale d’acquisition résiduelle des droits. Si la modification intervient après la date d’acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comptabilisée soit immédiatement, soit au cours de la nouvelle période d’acquisition des droits si le membre du personnel est tenu d’achever une période supplémentaire de service avant d’avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres modifiés ;

b) de même, si la modification augmente le nombre d’instruments de capitaux propres attribués, l’entité doit inclure la juste valeur des instruments de capitaux propres supplémentaires attribués, évalués à la date de la modification, dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres conformément aux dispositions du point a) ci-dessus. Par exemple, si la modification intervient pendant la période d’acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus pendant la période à compter de la date de modification jusqu’à la date d’acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres originaux, comptabilisée sur la période originale d’acquisition des droits résiduelle ;

c) si l’entité modifie les conditions d’acquisition dans un sens favorable au membre du personnel, par exemple en réduisant la période d’acquisition des droits ou en modifiant ou en éliminant une condition de performance [autre qu’une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l’entité doit tenir compte des conditions d’acquisition modifiées lorsqu’elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

B44 En outre, si l’entité modifie les caractéristiques et conditions des instruments de capitaux propres attribués d’une manière qui réduit la juste valeur totale de l’accord de paiement fondé sur des actions, ou qui est défavorable au membre du personnel, l’entité doit néanmoins continuer de comptabiliser les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués comme si la modification n’était pas intervenue (sauf dans le cas d’une annulation de tout ou partie des instruments de capitaux propres attribués, qui doit être comptabilisée conformément au paragraphe 28). Par exemple :

a) si la modification réduit la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évaluée immédiatement avant et après la modification, l’entité ne doit pas prendre en considération cette réduction de la juste valeur, et elle doit continuer d’évaluer le montant comptabilisé pour les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres d’après la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres ;

b) si la modification réduit le nombre d’instruments de capitaux propres attribués à un membre du personnel, cette réduction doit être comptabilisée comme une annulation de cette quote-part de l’attribution, conformément aux dispositions du paragraphe 28 ;

c) si l’entité modifie les conditions d’acquisition dans un sens défavorable au membre du personnel, par exemple en augmentant la période d’acquisition des droits ou en modifiant ou en ajoutant une condition de performance [autre qu’une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l’entité ne doit pas tenir compte des conditions d’acquisition modifiées lorsqu’elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

Comptabilisation d'une modification qui entraîne le reclassement d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions de « réglée en trésorerie » à « réglée en instruments de capitaux propres »

B44A Si, en raison d'une modification de ses conditions, une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie devient une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, la transaction est comptabilisée à ce titre à compter de la date de la modification. En particulier :

a) à la date de la modification, la transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres est évaluée par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués et elle est comptabilisée en capitaux propres proportionnellement aux biens ou services reçus ;

b) le passif au titre du paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est décomptabilisé à la date de la modification ;

c) tout écart entre la valeur comptable du passif décomptabilisé et le montant comptabilisé dans les capitaux propres à la date de la modification est immédiatement constaté en résultat net.

B44B Si, à la suite de la modification, la période d'acquisition des droits est prolongée ou raccourcie, ce fait est reflété dans l'application des dispositions du paragraphe B44A. Les dispositions du paragraphe B44A s'appliquent même si la modification a lieu après la période d'acquisition des droits.

B44C Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie peut être annulée ou réglée (outre le cas d'une transaction annulée par déchéance lorsque les conditions d'acquisition ne sont pas remplies). Si l'entité attribue des instruments de capitaux propres et que, à la date de leur attribution, elle les identifie comme des instruments de capitaux propres de remplacement du paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie qui est annulé, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes B44A et B44B.

Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe (amendements 2009)

B45 Les paragraphes 43A à 43C traitent de la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions dans les états financiers individuels de chacune de ces entités. Les paragraphes B46 à B61 traitent de la manière d’appliquer les dispositions des paragraphes 43A à 43C. Comme mentionné au paragraphe 43D, les transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions peuvent avoir lieu pour diverses raisons variant selon les circonstances. Par conséquent, la présente discussion n’est pas exhaustive et suppose que lorsque l’entité qui reçoit les biens ou les services n’a pas l’obligation de régler la transaction, celle-ci est une contribution en capitaux propres de la société mère à la filiale, indépendamment des éventuels accords de remboursement intra-groupe.

B46 Bien que la discussion qui suit concerne essentiellement les transactions conclues avec des membres du personnel, elle s’applique également à des transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que des membres du personnel. Il peut exister un accord conclu entre la société mère et sa filiale, imposant à la filiale de payer la société mère pour la fourniture des instruments de capitaux propres aux membres de son personnel. La discussion ci-dessous ne traite pas de la manière de comptabiliser de tels accords de paiement intra-groupe.

B47 Quatre questions se posent couramment en ce qui concerne les paiements fondés sur des actions entre entités d’un groupe. Par souci de commodité, les exemples ci-dessous traitent ces questions en termes de société mère et de sa filiale.

Accords de paiement fondés sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres d’une entité

B48 La première question consiste à établir si les transactions suivantes, qui portent sur les instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, doivent être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions de la présente norme :

a) une entité octroie aux membres de son personnel des droits sur ses instruments de capitaux propres (par exemple des options sur actions) et décide (ou est tenue) d’acquérir des instruments de capitaux propres (c’est-à-dire des actions propres) auprès d’un tiers, afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel ; et

b) les membres du personnel d’une entité se voient accorder des droits sur des instruments de capitaux propres de l’entité (par exemple des options sur actions), soit par l’entité elle-même, soit par ses actionnaires, et ce sont les actionnaires de l’entité qui fournissent les instruments de capitaux propres nécessaires.

B49 L’entité doit comptabiliser les transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles elle reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres comme étant réglées en instruments de capitaux propres. La présente disposition s’applique indépendamment du fait que l’entité choisisse ou soit tenue d’acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d’un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel en vertu de l’accord de paiement fondé sur des actions. La présente disposition s’applique également indépendamment du fait que :

a) les droits du membre du personnel aux instruments de capitaux propres de l’entité ont été octroyés par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires ; ou

b) l’accord de paiement fondé sur des actions a été réglé par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires.

B50 Si l’actionnaire a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de l’entreprise détenue, il fournit des instruments de capitaux propres de l’entreprise détenue plutôt que les siens propres. Par conséquent, si l’entreprise détenue fait partie du même groupe que l’actionnaire, selon le paragraphe 43C, l’actionnaire doit évaluer son obligation, dans ses états financiers individuels, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et dans les états financiers consolidés de l’actionnaire, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

Accords de paiement fondés sur des actions portant sur des instruments de capitaux propres de la société mère

B51 La seconde question concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre deux ou plusieurs entités au sein du même groupe qui portent sur les instruments de capitaux propres d’une autre entité du groupe. Il peut par exemple s’agir du cas où les membres du personnel d’une filiale reçoivent des droits sur des instruments de capitaux propres de la société mère en contrepartie des services rendus à la filiale.

B52 En conséquence, la seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions suivants :

a) une société mère octroie directement des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale : la société mère (et non la filiale) a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres du personnel de la filiale ; et

b) une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur des instruments de capitaux propres de sa société mère : la filiale a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres de son personnel.

Une société mère octroie des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale [paragraphe B52 a)]

B53 La filiale n’a pas l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres de sa société mère aux membres de son propre personnel. Par conséquent, conformément au paragraphe 43B, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante de ses capitaux propres en tant qu’apport de la société mère.

B54 La société mère a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de sa filiale en fournissant ses propres instruments de capitaux propres. Par conséquent, conformément au paragraphe 43C, la société mère doit évaluer son obligation conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

Une filiale attribue aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa société mère [paragraphe B52 b)]

B55 Étant donné que la filiale ne remplit aucune des conditions figurant au paragraphe 43B, elle doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s’applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel.

Accords de paiement fondés sur des actions impliquant des paiements aux membres du personnel réglés en trésorerie

B56 La troisième question vise à clarifier comment une entité qui reçoit des biens ou des services de ses fournisseurs (y compris des membres de son personnel) doit comptabiliser des accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglés en trésorerie lorsque l’entité elle-même n’a pas l’obligation d’effectuer ces paiements à ses fournisseurs. Ce sera par exemple le cas pour les accords suivants, selon lesquels la société mère (et non l’entité elle-même) a l’obligation d’effectuer les paiements en trésorerie aux membres du personnel de l’entité :

a) les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de l’entité ;

b) les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de la société mère de l’entité.

B57 La filiale n’a pas l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel. Par conséquent, la filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante en capitaux propres en tant qu’apport en capital de sa société mère. La filiale doit ultérieurement réévaluer le coût de la transaction pour tenir compte des changements résultant du non-respect des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché, conformément aux paragraphes 19 à 21. Ce traitement est distinct de l’évaluation de la transaction comme étant réglée en trésorerie dans les états financiers consolidés du groupe.

B58 La société mère ayant l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel, et la contrepartie étant de la trésorerie, la société mère (et le groupe consolidé) doit évaluer son obligation conformément aux dispositions du paragraphe 43C applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

Transfert de membres du personnel entre entités d’un groupe

B59 La quatrième question porte sur les accords de paiement fondés sur des actions, au sein d’un groupe, qui concernent les membres du personnel de plus d’une entité d’un groupe. Par exemple, une société mère pourra accorder aux membres du personnel de ses filiales des droits sur ses instruments de capitaux propres, subordonnés à l’accomplissement d’un service continu au sein du groupe pendant une période spécifiée. Un membre du personnel d’une filiale pourra être transféré dans une autre filiale durant la période d’acquisition des droits spécifiée sans que ses droits sur les instruments de capitaux propres de la maison mère, en vertu de l’accord initial de paiement fondé sur des actions, en soient affectés. Si les filiales n’ont pas l’obligation de régler avec les membres de leur personnel la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, elles la comptabilisent comme étant une transaction réglée en instruments de capitaux propres. Chaque filiale doit évaluer les services reçus du membre du personnel par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date à laquelle ces droits ont été initialement accordés par la société mère, comme défini à l’annexe A, et au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé dans chaque filiale.

B60 Si la filiale a l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel avec des instruments de capitaux propres de sa société mère, elle comptabilise la transaction comme étant réglée en trésorerie. Chaque filiale doit évaluer les services reçus sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date de leur attribution, au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. En outre, chaque filiale doit comptabiliser toute variation de la juste valeur des instruments de capitaux propres au cours de la période pendant laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale.

B61 Un membre du personnel, après son transfert entre entités du groupe, pourra ne pas remplir une condition d’acquisition autre qu’une condition de marché telle que définie à l’annexe A, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l’achèvement de sa période d’emploi convenue. Dans ce cas, étant donné que la condition d’acquisition est le fait d’être employé par le groupe, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé au titre des services reçus du membre du personnel conformément aux principes du paragraphe 19. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres attribués par la société mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel n’a pas rempli une condition d’acquisition des droits autre qu’une condition de marché, aucun montant n’est comptabilisé sur une base cumulée pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d’aucune entité du groupe.