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Parution: mai 2024

IFRIC

IFRIC 19

19 - Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

[règlt UE 662/2010 modifié par les règlts UE 1255/2012, UE 2016/2067 et 2019/2075]

Références

Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers*

IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

IFRS 3 Regroupements d’entreprises

IFRS 9 Instruments financiers

IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 32 Instruments financiers : présentation

IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation [supprimé lors de l’application d’IFRS 9]

* Il s’agit du Cadre de préparation et de présentation des états financiers de l’IASC, qui a été adopté par l’IASB en 2001 et qui était en vigueur lors de l’élaboration de l’interprétation.

Contexte

1 Un débiteur et un créancier peuvent être amenés à renégocier les termes d’un passif financier avec comme résultat que le débiteur éteint le passif, entièrement ou en partie, en émettant des instruments de capitaux propres à l’intention du créancier. Ces transactions sont parfois nommées « conversion de créances en capital ». Il a été demandé à l’IFRIC de fournir des commentaires quant à la comptabilisation de telles transactions.

Champ d’application

2 La présente interprétation traite de la comptabilisation par une entité lorsque les termes d’un passif financier sont renégociés et qu’il en résulte que l’entité émet des instruments de capitaux propres à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie ce passif financier. Elle ne traite pas de la comptabilisation par le créancier.

3 Une entité ne doit pas appliquer la présente interprétation dans les situations où :

a) le créancier est également un actionnaire direct ou indirect et agit en sa capacité de créancier direct ou indirect existant ;

b) le créancier et l’entité sont contrôlés par la même partie ou les mêmes parties avant et après la transaction et la substance de la transaction comporte une distribution de capitaux propres par l’entité ou une contribution en capitaux propres à l’intention de l’entité ;

c) l’extinction du passif financier par l’émission de capitaux propres résulte des termes initiaux du passif financier.

Questions

4 La présente interprétation traite des questions suivantes :

a) Les instruments de capitaux propres qu'une entité émet dans le but d'éteindre un passif financier en tout ou en partie constituent-ils une « contrepartie payée » selon le paragraphe 41 d'IAS 39 / le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9 ?

b) Comment une entité doit-elle évaluer initialement les instruments de capitaux propres émis pour éteindre un tel passif financier ?

c) Comment une entité doit-elle comptabiliser la différence éventuelle entre la valeur comptable du passif financier éteint et le montant de l’évaluation initiale des instruments de capitaux propres émis ?

Consensus

5 Les instruments de capitaux propres qu'une entité émet au profit d'un créancier dans le but d'éteindre un passif financier en tout ou en partie constituent une contrepartie payée selon le paragraphe 41 d’IAS 39 / le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9. L'entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de la situation financière lorsque et seulement lorsque ce passif est éteint selon le paragraphe 39 d’IAS 39 / le paragraphe 3.3.1 d'IFRS 9.

6 Lorsque des instruments de capitaux propres émis à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie un passif financier sont initialement comptabilisés, une entité doit les mesurer à la juste valeur des instruments de capitaux propres émis, sauf si cette juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable.

7 Si la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ne peut être mesurée de façon fiable, ceux-ci doivent être évalués de manière à refléter la juste valeur du passif financier éteint. Aux fins de l'évaluation de la juste valeur d'un passif financier éteint comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue), le paragraphe 47 d'IFRS 13 ne s'applique pas.

8 Si une partie seulement de l’actif financier est éteinte, l’entité doit apprécier si, pour partie, la contrepartie payée est liée à une modification des termes du passif restant. Si une partie de la contrepartie payée est liée à une modification des termes de la partie restante du passif, l’entité doit répartir la contrepartie payée entre la partie de passif éteinte et la partie de passif restante. L’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents en rapport avec la transaction lorsqu’elle effectue cette répartition.

9 La différence entre la valeur comptable du passif financier (ou de la partie du passif financier) éteint et la contrepartie payée doit être comptabilisée en résultat net selon le paragraphe 41 d'IAS 39 / le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9. La comptabilisation initiale et l'évaluation des instruments de capitaux propres émis doivent se faire à la date à laquelle le passif financier (ou la partie de celui-ci) est éteint.

10 Lorsqu'une partie seulement du passif financier est éteinte, la contrepartie doit faire l'objet d'une répartition selon le paragraphe 8. La contrepartie affectée au passif restant doit être prise en compte lorsque l'entité évalue si les conditions du passif restant ont été modifiées substantiellement. Si le passif restant a été modifié substantiellement, l'entité doit comptabiliser la modification comme l'extinction du passif initial et la comptabilisation d'un nouveau passif, comme l'impose le paragraphe 40 d’IAS 39 / le paragraphe 3.3.2 d'IFRS 9.

11 Une entité doit indiquer un résultat comptabilisé selon les paragraphes 9 et 10 dans des postes distincts dans le résultat ou dans les notes.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

12 Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente interprétation à une période commençant avant le 1er juillet 2010, elle en fait état.

13 Une entité doit appliquer un changement de méthode comptable selon IAS 8 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif.

15 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

17 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 5, 7, 9 et 10 et à la suppression des paragraphes 14 et 16. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.