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Parution: mai 2024

IFRIC

IFRIC 7

7 - Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 « Information financière dans les économies hyperinflationnistes »

[règlt CE 1126/2008 modifié par le règlt CE 1274/2008]

Références

IAS 12 Impôts sur le résultat

IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

Contexte

1 La présente interprétation fournit des commentaires concernant la façon d’appliquer les dispositions d’IAS 29 dans une période de reporting au cours de laquelle une entité détermine* l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle, alors que cette économie n’était pas hyperinflationniste au cours de la période antérieure, ce qui amène l’entité à retraiter ses états financiers selon IAS 29.

* L’existence d’une hyperinflation est déterminée par l’entité sur la base d’un jugement fondé sur les critères énoncés au paragraphe 3 d’IAS 29.

Questions

2 Les questions traitées dans la présente interprétation sont les suivantes :

a) comment la disposition «… exprimés dans l’unité de mesure qui a cours à la fin de la période de reporting » du paragraphe 8 d’IAS 29 doit-elle être interprétée lorsqu’une entité applique la norme ?

b) comment une entité doit-elle comptabiliser les impôts différés d’ouverture dans ses états financiers retraités ?

Consensus

3 Dans la période de reporting au cours de laquelle elle détermine l’existence d’une hyperinflation dans l’économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle - alors que cette économie n’était pas hyperinflationniste lors de la période précédente -, une entité doit appliquer les dispositions d’IAS 29 comme si cette économie avait toujours été hyperinflationniste. Par conséquent, pour ce qui concerne les éléments non monétaires évalués au coût historique, l’état de situation financière d’ouverture de l’entité au début de la première période présentée dans les états financiers doit être retraité de façon à faire apparaître les effets de l’inflation entre la date à laquelle les actifs ont été acquis et les passifs encourus ou assumés et la fin de la période de reporting. Pour les éléments non monétaires comptabilisés dans l’état de situation financière d’ouverture à des valeurs qui ont été déterminées à des dates autres que celles de l’acquisition de l’actif ou de la survenance du passif, le retraitement doit faire apparaître les effets de l’inflation entre les dates auxquelles ces valeurs comptables ont été déterminées et la fin de la période de reporting.

4 À la fin de la période de reporting, les impôts différés sont comptabilisés et évalués conformément à IAS 12. Toutefois, les montants des impôts différés apparaissant dans l’état de situation financière d’ouverture de la période de reporting doivent être déterminés comme suit :

a) l’entité réestime les impôts différés conformément à IAS 12 après avoir retraité les valeurs comptables nominales de ses éléments non monétaires à la date de l’état de situation financière d’ouverture de la période de reporting, en utilisant l’unité de mesure qui a cours à cette date ;

b) les impôts différés réestimés conformément au point a) sont retraités pour tenir compte du changement d’unité de mesure à partir de la date de l’état de situation financière d’ouverture de la période de reporting jusqu’à la fin de cette période de reporting.

Une entité applique la méthode exposée aux points a) et b) aux fins de retraitement des impôts différés apparaissant dans l’état de situation financière d’ouverture des périodes comparatives présentées dans les états financiers retraités au titre de la période de reporting au cours de laquelle cette entité applique IAS 29.

5 Lorsqu’une entité a retraité ses états financiers, tous les montants correspondants dans les états financiers d’une période de reporting ultérieure, y compris ceux concernant les impôts différés, sont retraités en appliquant le changement d’unité de mesure, pour cette période de reporting ultérieure, aux seuls états financiers retraités de la période de reporting antérieure.

Date d’entrée en vigueur

6 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d’une période ouverte avant le 1er mars 2006, elle doit l’indiquer.