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Parution: mai 2024

IFRIC

IFRIC 2

2 - Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

[règlt CE 1126/2008 modifié par les règlts CE 1274/2008, CE 53/2009, UE 1255/2012, UE 301/2013 et UE 2016/2067]

Références

IFRS 9 Instruments financiers

IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

IAS 32 Instruments financiers : information et présentation (révisée en 2003)*

IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation (révisée en 2003) [supprimé lors de l’application d’IFRS 9]

* IAS 32 a été modifiée en août 2005 pour devenir IAS 32 Instruments financiers : présentation. En février 2008, l’IASB a modifié IAS 32 en stipulant que des instruments doivent être classés en capitaux propres s’ils possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

Contexte

1 Les coopératives et d’autres entités similaires sont constituées par des groupes de personnes pour répondre à des besoins économiques ou sociaux communs. Les législations nationales définissent typiquement une coopérative comme une société s’efforçant de promouvoir l’avancement économique de ses sociétaires au moyen d’une activité conjointe (le principe de l’entraide). Les intérêts des sociétaires dans une coopérative sont souvent appelés parts sociales, parts ou autres termes similaires, et ils sont désignés ci-dessous « parts sociales ».

2 IAS 32 établit les principes du classement des instruments financiers en passifs financiers ou en capitaux propres. En particulier, ces principes s’appliquent au classement d’instruments remboursables au gré du porteur qui confèrent à leur porteur le droit de revendre ces instruments à l’émetteur en échange d’un montant de trésorerie ou d’un autre instrument financier. L’application de ces principes aux parts sociales des entités coopératives et instruments similaires est difficile. Certains des mandants de l’International Accounting Standards Board (IASB) ont demandé de l’aide pour comprendre comment les principes énoncés dans IAS 32 s’appliquent aux parts sociales et instruments similaires qui présentent certaines caractéristiques, et les circonstances dans lesquelles ces caractéristiques affectent le classement en passifs ou en capitaux propres.

Champ d’application

3 La présente interprétation s’applique aux instruments financiers entrant dans le champ d’application d’IAS 32, y compris aux instruments financiers émis au profit des sociétaires d’entités coopératives, qui prouvent la part d’intérêt des sociétaires dans l’entité. La présente interprétation ne s’applique pas aux instruments financiers qui seront ou pourront être réglés en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Question

4 De nombreux instruments financiers, y compris les parts sociales, présentent des caractéristiques de capitaux propres, y compris les droits de vote et les droits de participer à la distribution de dividendes. Certains instruments financiers donnent à leur porteur le droit de demander le remboursement en échange de trésorerie ou d’un autre actif financier, mais peuvent inclure ou être assortis de limites quant au remboursement éventuel des instruments financiers. Comment ces conditions de remboursement doivent-elles être évaluées pour déterminer si les instruments financiers doivent être classés en tant que passifs ou capitaux propres ?

Consensus

5 Le droit contractuel du porteur d’un instrument financier (y compris les parts sociales des entités coopératives) à demander le remboursement n’impose pas, en lui-même, que l’instrument financier soit classé en tant que passif financier. L’entité doit plutôt prendre en compte toutes les conditions et modalités de l’instrument financier pour déterminer son classement en tant que passif financier ou capitaux propres. Ces conditions et modalités incluent des législations locales, des réglementations et les statuts de l’entité en vigueur à la date du classement, mais non les modifications futures attendues apportées à ces législations, réglementations ou statuts.

6 Les parts sociales qui seraient classées en tant que capitaux propres si les sociétaires n’avaient pas le droit de demander un remboursement sont des capitaux propres si l’une ou l’autre des conditions décrites aux paragraphes 7 et 8 est présente ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Les dépôts à vue, y compris les comptes courants, les comptes de dépôt et contrats similaires qui sont générés lorsque les sociétaires agissent en tant que clients sont des passifs financiers de l’entité.

7 Les parts sociales sont des capitaux propres si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts sociales.

8 La législation locale, la réglementation ou les statuts de l’entité peuvent imposer divers types d’interdictions au remboursement des parts sociales, par exemple des interdictions inconditionnelles ou des interdictions fondées sur les critères de liquidité. Si le remboursement fait l’objet d’une interdiction inconditionnelle par la législation locale, la réglementation ou les statuts de l’entité, les parts sociales sont des capitaux propres. Toutefois, les dispositions de la législation locale, de la réglementation ou les statuts de l’entité qui interdisent le remboursement uniquement si les conditions, telles que les contraintes de liquidité, sont remplies (ou ne le sont pas), n’aboutissent pas à ce que les parts sociales soient des capitaux propres.

9 Une interdiction inconditionnelle peut être absolue, en ce que tous les remboursements sont interdits. Une interdiction inconditionnelle peut être partielle, en ce qu’elle interdit le remboursement des parts sociales si ce remboursement devait entraîner la chute en dessous d’un niveau spécifié du nombre de parts sociales ou du montant du capital versé provenant des parts sociales. Les parts sociales excédant le montant faisant l’objet de l’interdiction de remboursement sont des passifs, sauf si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement tel que décrit au paragraphe 7 ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Dans certains cas, le nombre de parts ou le montant de capital versé soumis à une interdiction de remboursement peut changer de temps à autre. Un tel changement relatif à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.

10 Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer son passif financier en vue de son remboursement à la juste valeur. Dans le cas de parts sociales avec une caractéristique de remboursement, l’entité évalue la juste valeur du passif financier à rembourser à un montant qui ne saurait être inférieur au montant maximal à payer selon les dispositions de remboursement de ses statuts ou de la législation applicable, actualisée à compter du premier jour où le montant pourrait devoir être payé (voir exemple 3).

11 Comme l’impose le paragraphe 35 d’IAS 32, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres sont directement comptabilisées en capitaux propres. Les intérêts, les dividendes et autres rendements relatifs aux instruments financiers classés comme passifs financiers sont des charges, peu importe que ces montants payés soient ou non légalement désignés en tant que dividendes, intérêts ou autrement.

12 L’annexe, qui fait partie intégrante du consensus, fournit des exemples de l’application de ce consensus.

Informations à fournir

13 Lorsqu’un changement apporté à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres, l’entité doit fournir séparément des informations sur le montant, le moment et la raison du transfert.

Date d’entrée en vigueur

14 La date d’entrée en vigueur et les dispositions de transition de la présente interprétation sont les mêmes que celles qui s’appliquent à IAS 32 (telle que révisée en 2003). Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente interprétation au titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer. La présente interprétation s’applique de manière rétrospective.

14A Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9 A1 et A2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9, A1 et A2 doivent être appliqués à cette période antérieure.

16 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe A8. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

17 La publication des Améliorations annuelles - Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 11. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique à une période antérieure les modifications apportées à IAS 32 dans le cadre des Améliorations annuelles - Cycle 2009-2011 (mai 2012), elle doit appliquer la modification du paragraphe 11 à cette période antérieure.

18 [Supprimé]

19 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes A8 et A10 et à la suppression des paragraphes 15 et 18. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

Appendice Exemples d’application du consensus

Le présent appendice fait partie intégrante de l’interprétation.

A1 La présente annexe présente sept exemples de l’application du consensus IFRIC. Les exemples ne constituent pas une liste exhaustive ; d’autres situations de fait sont possibles. Chaque exemple suppose qu’il n’y a pas de conditions autres que celles énoncées dans l’exposé des faits de l’exemple qui imposeraient le classement en passif financier de l’instrument financier et que l’instrument financier ne possède pas toutes les caractéristiques ou ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

Droit inconditionnel de refuser le remboursement (paragraphe 7)

Exemple 1

Exposé des faits

A2 Les statuts de l’entité énoncent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l’entité. Les statuts ne fournissent pas d’autres détails ou limitation sur cette appréciation. Au cours de son histoire, l’entité n’a jamais refusé de rembourser les parts sociales, bien que son conseil d’administration ait le droit de le faire.

Classement

A3 L’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement et les parts sociales sont des capitaux propres. IAS 32 établit les principes d’un classement qui sont fondés sur les conditions de l’instrument financier et note qu’un antécédent de paiements discrétionnaires ou l’intention d’en effectuer un ne déclenche pas de classement en passifs. Le paragraphe AG26 d’IAS 32 dispose que : Lorsque des actions préférentielles ne sont pas remboursables, le classement approprié est déterminé par les autres droits qui peuvent leur être attachés. Le classement se fonde sur une appréciation de la substance des arrangements contractuels et sur les définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres. Lorsque les distributions aux porteurs d’actions préférentielles, à dividende cumulatif ou non, sont à la discrétion de l’émetteur, les actions sont des instruments de capitaux propres. Le classement d’une action préférentielle en instrument de capitaux propres ou en passif financier n’est pas affecté, par exemple, par :

a) un antécédent de versements de distributions ;

b) une intention de procéder à des distributions à l’avenir ;

c) un impact négatif possible sur le cours des actions ordinaires de l’émetteur en l’absence de distribution (en raison de restrictions affectant le versement de dividendes sur les actions ordinaires en cas de non-versement de dividendes sur les actions préférentielles) ;

d) le montant des réserves de l’émetteur ;

e) l’anticipation par un émetteur d’un bénéfice ou d’une perte pour la période ; ou

f) une capacité ou une incapacité de l’émetteur à exercer une influence sur le montant de son résultat pour la période.

Exemple 2

Exposé des faits

A4 Les statuts de l’entité disposent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l’entité. Toutefois, les statuts disposent plus loin que l’approbation d’une demande de remboursement est automatique, sauf si l’entité n’est pas en mesure d’effectuer de paiement sans violer les dispositions locales concernant la liquidité ou les réserves.

Classement

A5 L’entité n’a pas le droit inconditionnel de refuser le remboursement, et les parts sociales sont un passif financier. Les restrictions décrites ci-dessus sont fondées sur la capacité de l’entité à éteindre son passif. Elles ne limitent les remboursements que lorsque les dispositions en matière de liquidité ou de réserve ne sont pas satisfaites et seulement jusqu’au moment où elles le seront. Il s’ensuit que, selon les principes établis par IAS 32, elles n’entraînent pas le classement de l’instrument financier en capitaux propres. Le paragraphe AG25 d’IAS 32 dispose que :

Les actions préférentielles peuvent être émises avec différents droits. Pour établir si une action préférentielle est un passif financier ou un instrument de capitaux propres, un émetteur apprécie les droits particuliers attachés à l’action pour déterminer s’ils montrent la caractéristique fondamentale d’un passif financier. Ainsi, une action préférentielle qui prévoit une date de rachat spécifique ou au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier parce que l’émetteur a l’obligation de transférer des actifs financiers au porteur de l’action. L’incapacité potentielle de l’émetteur de satisfaire à une obligation de rachat d’une action préférentielle quand il est contractuellement tenu de le faire, que ce soit en raison d’une insuffisance de fonds, d’une restriction légale ou de l’insuffisance des bénéfices ou des réserves, ne nie pas l’obligation [italique ajouté].

Interdiction de remboursement (paragraphes 8 et 9)

Exemple 3

Exposé des faits

A6 Dans le passé, une entité coopérative a émis des parts à ses sociétaires à différentes dates et pour différents montants comme suit :

a) au 1er janvier 20X1, 100 000 parts à 10 unités monétaires (UM) chacune (1 000 000 UM) ;

b) au 1er janvier 20X2, 100 000 parts à 20 UM chacune (2 000 000 UM de plus, de sorte que le total des parts émises est de 3 000 000 UM).

Les parts sont remboursables à vue au montant auquel elles ont été émises.

A7 Les statuts de l’entité disposent que les remboursements cumulatifs ne peuvent pas dépasser 20 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation. Au 31 décembre 20X2, l’entité a 200 000 parts en circulation, ce qui est le nombre le plus élevé de parts sociales toujours en circulation, et aucune part n’a été remboursée dans le passé. Le 1er janvier 20X3, l’entité modifie ses statuts et porte le niveau permis de remboursements cumulatifs à 25 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation.

Classement
Avant la modification des statuts

A8 [non applicable dès l’application d’IFRS 9] Les parts sociales dépassant l’interdiction de remboursement sont des passifs financiers. L’entité coopérative évalue ces passifs financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Ces parts étant remboursables à vue, l’entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers comme l’impose le paragraphe 47 d’IFRS 13, qui dispose : « La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue …. » En conséquence, l’entité coopérative classe en tant que passifs financiers le montant maximum payable à vue selon les dispositions en matière de remboursement.

A8 [applicable en même temps qu’IFRS 9] Les parts sociales dépassant l'interdiction de remboursement sont des passifs financiers. L'entité coopérative évalue ces passifs financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Ces parts étant remboursables à vue, l'entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers conformément au paragraphe 47 d'IFRS 13, selon lequel « [l]a juste valeur d'un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue […]. ». En conséquence, l'entité coopérative classe en tant que passifs financiers le montant maximum payable à vue selon les dispositions en matière de remboursement.

A9 Le 1er janvier 20X1, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est de 20 000 parts à 10 UM chacune ; en conséquence, l’entité classe 200 000 UM en passif financier et 800 000 UM en capitaux propres. Toutefois, le 1er janvier 20X2, en raison de la nouvelle émission de parts à 20 UM, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est porté à 40 000 parts à 20 UM chacune. L’émission de parts supplémentaires à 20 UM crée un nouveau passif qui est évalué lors de la comptabilisation initiale à sa juste valeur. Après que ces parts ont été émises, le passif est de 20 % des parts totales émises (200 000), évaluées à 20 UM, soit 800 000 UM. Ceci impose la comptabilisation d’un passif supplémentaire de 600 000 UM. Dans cet exemple, aucun gain ni perte n’est comptabilisé. En conséquence, l’entité classe désormais 800 000 UM en passifs financiers et 2 200 000 UM en capitaux propres. Cet exemple suppose que ces montants n’ont pas changé entre le 1er janvier 20X1 et le 31 décembre 20X2.

Après la modification des statuts

A10 [non applicable dès l’application d’IFRS 9] À la suite du changement de ses statuts, l’entité coopérative peut maintenant être tenue de rembourser au maximum 25 % de ses parts en circulation, soit un maximum de 50 000 parts, à 20 UM chacune. En conséquence, le 1er janvier 20X3, l’entité coopérative classe en passifs financiers un montant de 1 000 000 d’UM, étant le montant maximal payable à vue selon les dispositions de remboursement, telles que déterminées selon le paragraphe 49 d’IAS 39. Le 1er janvier 20X3, un montant de 200 000 UM est donc transféré des capitaux propres en passifs financiers, laissant 2 000 000 d’UM classées en capitaux propres. Dans cet exemple, l’entité ne comptabilise pas de profit ni de perte lors du transfert.

A10 [applicable en même temps qu’IFRS 9] À la suite du changement de ses statuts, c'est maintenant un maximum de 25 % de ses parts en circulation, soit 50 000 parts à 20 UM chacune, que l'entité coopérative peut être tenue de rembourser. En conséquence, le 1er janvier 20X3, l'entité coopérative classe en passifs financiers un montant de 1 000 000 UM, qui constitue le montant maximum payable à vue selon les dispositions de remboursement, tel que déterminé selon le paragraphe 47 d'IFRS 13. Un montant de 200 000 UM est donc viré des capitaux propres aux passifs financiers le 1er janvier 20X3, ce qui laisse un montant de 2 000 000 UM classé en capitaux propres. Dans cet exemple, l'entité ne comptabilise ni profit ni perte lors du virement.

Exemple 4

Exposé des faits

A11 La législation locale régissant les activités des coopératives, ou les conditions des statuts de l’entité, interdisent à une entité de rembourser les parts sociales si, en les remboursant, elle réduit le capital versé des parts sociales qui passerait au-dessous de 75 % du montant le plus élevé de capital versé en provenance des parts sociales. Le montant le plus élevé pour une coopérative particulière est de 1 000 000 d’UM. À la fin de la période de reporting, le solde de capital versé est de 900 000 UM.

Classement

A12 Dans ce cas, 750 000 UM seraient classées en capitaux propres et 150 000 UM seraient classées en passifs financiers. Outre les paragraphes déjà cités, le paragraphe 18b) d’IAS 32 énonce en partie :

… un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un « instrument remboursable au gré du porteur ») est un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. L’instrument financier est un passif financier même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.

A13 L’interdiction de remboursement décrite dans cet exemple est différente des restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 d’IAS 32. Ces restrictions sont des limitations apportées à la capacité de l’entité à payer le montant dû sur un passif financier, c’est-à-dire qu’elles empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont satisfaites. Par contre, cet exemple décrit une interdiction inconditionnelle s’appliquant à des remboursements au-delà d’un montant spécifié, sans tenir compte de la capacité de l’entité à rembourser les parts sociales (par exemple, étant donné ses ressources en trésorerie, bénéfices ou réserves distribuables). En effet, l’interdiction de remboursement empêche l’entité d’encourir tout passif financier pour rembourser davantage qu’un montant spécifié de capital versé. Par conséquent, la portion des parts soumise à l’interdiction de remboursement n’est pas un passif financier. Alors que les parts de chaque sociétaire peuvent être individuellement remboursables, une portion des parts totales en circulation n’est pas remboursable dans tous les cas autres que la liquidation de l’entité.

Exemple 5

Exposé des faits

A14 Les faits illustrant cet exemple sont présentés dans l’exemple 4. En outre, à la fin de la période de reporting, les dispositions relatives à la liquidité imposées dans la juridiction locale empêchent l’entité de rembourser des parts sociales, sauf si ses avoirs de trésorerie et placements à court terme sont supérieurs à un montant spécifié. Ces dispositions relatives à la liquidité à la fin de la période de reporting ont pour effet que l’entité ne peut pas payer plus de 50 000 UM pour rembourser les parts sociales.

Classement

A15 Comme dans l’exemple 4, l’entité classe 750 000 UM en capitaux propres et 150 000 UM en passif financier. Ceci s’explique par le fait que le montant classé comme passif est fondé sur le droit inconditionnel de l’entité à refuser le remboursement et non sur les restrictions inconditionnelles qui empêchent le remboursement uniquement si les conditions de liquidité ou autres ne sont pas satisfaites et alors uniquement jusqu’au moment où elles le sont. Les dispositions des paragraphes 19 et AG25 d’IAS 32 s’appliquent dans ce cas.

Exemple 6

Exposé des faits

A16 Les statuts de l’entité lui interdisent de rembourser les parts sociales, sauf dans la mesure du produit reçu de l’émission de parts sociales supplémentaires à des sociétaires nouveaux ou actuels au cours des trois années précédentes. Le produit de l’émission de parts sociales doit être affecté au remboursement des parts, demandé par les sociétaires. Au cours des trois années précédentes, le produit de l’émission de parts sociales a été de 12 000 UM et aucune part sociale n’a été remboursée.

Classement

A17 L’entité classe 12 000 UM de parts sociales en passifs financiers. Conformément aux conclusions décrites dans l’exemple 4, les parts sociales soumises à une interdiction inconditionnelle de remboursement ne sont pas des passifs financiers. Une telle interdiction inconditionnelle s’applique à un montant égal au produit des parts émises avant les trois années précédentes ; en conséquence, ce montant est classé en capitaux propres. Toutefois, un montant égal au produit généré par des parts émises au cours des trois années précédentes n’est pas soumis à une interdiction inconditionnelle lors du remboursement. En conséquence, le produit de l’émission de parts sociales au cours des trois années précédentes donne lieu à des passifs financiers jusqu’à ce qu’il ne soit plus disponible pour le remboursement des parts sociales. Il s’ensuit que l’entité a un passif financier égal au produit des parts émises au cours des trois années précédentes, net de tous remboursements pendant cette période.

Exemple 7

Exposé des faits

A18 L’entité est une banque coopérative. La législation locale qui régit l’activité des banques coopératives dispose qu’au moins 50 % du total des « passifs en cours » (termes définis dans les règlements pour inclure les comptes des détenteurs des parts sociales) de l’entité doit être sous la forme de capital versé par les sociétaires. Les effets de cette réglementation sont que si tous les passifs en cours d’une coopérative sont sous la forme de parts sociales, elle est en mesure de les rembourser tous. Le 31 décembre 20X1, l’entité a un passif en cours total de 200 000 UM, dont 125 000 UM représentent les comptes de parts sociales. Les termes et conditions des comptes de parts sociales permettent au porteur de les rembourser sur demande et les statuts de l’entité ne stipulent aucune limitation lors du remboursement.

Classement

A19 Dans cet exemple, les parts sociales sont classées en tant que passifs financiers. L’interdiction de remboursement est similaire aux restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 d’IAS 32. La restriction est une limitation conditionnelle à la capacité de l’entité à payer le montant dû sur un passif financier, c’est-à-dire que ces restrictions empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont remplies. De manière plus spécifique, l’entité pourrait être tenue de rembourser le montant intégral des parts sociales (125 000 UM) si elle remboursait la totalité de ses autres passifs (75 000 UM). En conséquence, l’interdiction de remboursement n’empêche pas l’entité d’encourir un passif financier pour rembourser davantage qu’un nombre spécifié de parts sociales ou qu’un montant spécifié de capital versé. Elle permet seulement à l’entité de différer le remboursement jusqu’à ce qu’une condition soit remplie, c’est-à-dire le remboursement des autres passifs. Les parts sociales dans cet exemple ne sont pas soumises à une interdiction de remboursement inconditionnelle et sont par conséquent classées en tant que passifs financiers.